L’aide spécifique au paiement de pensions alimentaires en faveur d’enfants

Version n°: 01
Mise en ligne: 11-11-2006
Dernière actualisation: 07-07-2008
Version imprimable: FT_aide_pensions_alimentaires__Fr__3.pdf

  1. Mode d’emploi de la fiche et abréviations utilisées
  2. Mise en contexte
  3. En quoi consiste l’aide spécifique octroyée par le CPAS aux personnes qui doivent payer une pension alimentaire ?
  4. Qui peut bénéficier de l’aide spécifique au paiement de pensions alimentaires ?
  5. Quel est le CPAS territorialement compétent ?
  6. Le CPAS contacté n’est territorialement pas compétent : que doit-il faire ?
  7. Le CPAS contacté est territorialement compétent : que doit-il faire ?
    1. Respecter le prescrit de l’article 58, §§ 1er et 2, de la LO
    2. Obtenir les données relatives à l’enfant et à la pension alimentaire
    3. Notifier la décision
    4. Payer l’aide
  8. La subvention de l’Etat fédéral
  9. Les particularités dans la Région de Bruxelles-Capitale
  10. Questions Fréquemment Posées
  11. Références légales
  12. Notes de bas de page
  13. Autres fiches utiles en lien avec le sujet

1. Mode d’emploi de la fiche et abréviations utilisées

Les Fiches Techniques ont pour but de donner aux experts du terrain une information pratique, claire et actualisée sur les différentes aides ainsi que les services offerts par les CPAS. Chaque fiche tient à être exhaustive, mais en cas de doute il est toutefois conseillé de consulter d’autres sources.

Toutes les fiches techniques sont consultables sur le site www.ocmw-info-cpas.be.

Pour connaître les aides qui sont décrites dans les fiches, vous pouvez rechercher l’information soit via un inventaire, soit par mot clé dans un index alphabétique.

Nous attirons l’attention du lecteur sur l’importance de vérifier la date de la dernière mise à jour de la fiche (voir la date reprise sous le titre de la fiche).

Chaque fiche a en général la même structure. Après une mise en contexte du sujet traité, la fiche commence par répondre aux questions qu’est-ce que c’est ?, qui sont les bénéficiaires ? et quel est le CPAS compétent ? Sont ensuite abordées les modalités d’application, soit ce que doit faire le CPAS compétent pour accorder l’aide. Pour chaque aide, un point est consacré à la subvention de l’Etat.

Parallèlement à chaque fiche technique traitant d’un type d’aide pour les experts du terrain, il existe normalement une fiche de vulgarisation.

Cette fiche de vulgarisation répond aux questions concrètes des usagers et est rédigée sous forme de « Questions fréquemment Posées ».

Nous conseillons aux experts du terrain de consulter aussi les fiches de vulgarisation car elles traitent des mêmes sujets, mais du point de vue du demandeur d’aide. Ces fiches de vulgarisation peuvent aussi servir de document informatif à distribuer au public.

Aucun droit ne peut être exigé sur base des informations présentées ici ; pour ce faire, vous devez vous référer aux textes légaux et réglementaires.

Abréviations utilisées dans cette fiche :

Le texte encadré a pour objectif d’attirer l’attention du lecteur concernant certaines dispositions qui ont une grande importance.

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2. Mise en contexte

La loi DIS entrée en vigueur le 1er octobre 2002 a modifié les catégories contenues dans l’ancienne loi Minimex. Ainsi, à côté des traditionnelles catégories « isolé », « cohabitant » et « famille monoparentale avec charge d’enfant(s) », elle a créé une nouvelle catégorie : « les personnes isolées ayant droit à un montant majoré ».

Cette catégorie était subdivisée en 2 sous-catégories :

Les bénéficiaires du DIS appartenant à l’une ou l’autre de ces sous-catégories avaient droit à un revenu d’intégration dont le montant était majoré, ceci afin de les aider à faire face aux frais inhérents à l’entretien de leurs enfants.(1)

Suite à un arrêt de la Cour d’Arbitrage du 14 janvier 2004, les catégories prévues par la loi DIS ont été modifiées. (2) Le nombre de catégories de bénéficiaires du RIS a ainsi été réduit de quatre à trois à partir du 1er janvier 2005, et les catégories « famille monoparentale » et « personnes isolées ayant droit à un montant majoré » ont été supprimées.

La Cour d’Arbitrage a en effet considéré qu’il relevait du pouvoir d’appréciation du législateur de prendre ou non en considération la charge d’enfants lorsqu’il détermine le montant du revenu d’intégration mais qu’il ne pouvait à cet égard, sans méconnaître les articles 10 et 11 de la Constitution, prendre en compte la charge d’enfants lorsqu’il s’agit de bénéficiaires isolés et non lorsqu’il s’agit de bénéficiaires cohabitants.

Ainsi, la Cour d’Arbitrage a estimé que le législateur avait violé les articles 10 et 11 de la Constitution, en ne tenant pas compte de la charge d’enfants en ce qui concerne les cohabitants alors qu’il le faisait pour les isolés.

Afin de garantir les acquis sociaux découlant de la prestation majorée accordée aux parents isolés qui paient une pension alimentaire en faveur de leurs enfants ou qui hébergent leurs enfants la moitié du temps dans le cadre d’une garde alternée tout en mettant fin à la discrimination pointée par la Cour d’Arbitrage, un article 68quinquies a été inséré dans la LO, chargeant le CPAS d’octroyer une aide spécifique aux personnes qui doivent payer une pension alimentaire en faveur d’enfants. (3)

Cette nouvelle disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2005.

Contrairement à la catégorie « personnes isolées ayant droit à un montant majoré » initialement prévue par la loi DIS, l’aide n’est plus fournie en octroyant un montant majoré du RIS sur la base de l’appartenance à une catégorie. Il s’agit dorénavant d’une aide spécifique accordée aux débiteurs d’aliments en faveur d’enfants.

C’est de cette aide spécifique dont il est question dans cette fiche.

Initialement, le législateur avait subordonné l’octroi de l’aide spécifique au paiement de pensions alimentaires à la condition que l’enfant réside en Belgique. Mais dans un arrêt du 28 juillet 2006, la Cour d’Arbitrage a annulé cette condition. Par ailleurs, dans ce même arrêt, la Cour d’Arbitrage a également stipulé que le bénéficie de l’aide spécifique au paiement de pensions alimentaires devait être étendue aux personnes qui s’acquittent d’une part contributive pour un enfant placé. (4)

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3. En quoi consiste l’aide spécifique octroyée par le CPAS aux personnes qui doivent payer une pension alimentaire ?

L’aide spécifique accordée par le CPAS est payée mensuellement et s’élève à 50% du montant de la pension alimentaire (ou de la part contributive) payé pour le mois, limitée au maximum à 91, 67 euros par mois (c’est-à-dire un douzième du montant annuel maximal de 1 100 euros fixé à l’article 68quinquies, § 3, de la LO).

Le droit à l’aide spécifique ne dépend pas du nombre d’enfants pour lesquels une pension alimentaire est due et payée.

L’aide spécifique au paiement de pensions alimentaires en faveur d’enfants ne doit pas être confondue avec les avances sur pensions alimentaires.

En effet, celles-ci étaient accordées par le CPAS au parent non débiteur de la pension alimentaire lorsque cette dernière n’était pas versée par l’autre parent. Depuis le 1er octobre 2005, les avances sur pensions alimentaires ne sont plus accordées par les CPAS mais par le Service des créances alimentaires (Voir aussi fiche « avances sur allocations sociales »).

Pour plus d’informations concernant le Service des créances alimentaires (SECAL), voir :
http://koba.minfin.fgov.be/commande/pdf/brochure_creances_alimentaires_2007.pdf

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4. Qui peut bénéficier de l’aide spécifique pour le paiement d’une pension alimentaire ?

Le droit à l’aide spécifique au paiement de pensions alimentaires en faveur d’enfants est accordé lorsque les 3 conditions suivantes sont remplies :

Condition 1 : Etre bénéficiaire du RIS ou de l’ERIS

Pour bénéficier de l’aide spécifique la personne (le débiteur alimentaire) doit avoir droit à un revenu d’intégration ou à une aide sociale équivalente.

La situation familiale de la personne (isolé, cohabitant, famille monoparentale) n’entre pas en ligne de compte.

Lorsque l’intéressé n’est pas bénéficiaire pour un mois entier ou bénéficie seulement d’un RIS complémentaire, il peut faire appel au bénéfice complet de l’aide spécifique lorsqu’il fournit la preuve du paiement de la pension alimentaire pour le mois concerné.

Condition 2 : Payer une pension alimentaire ou une part contributive sur base d’une décision judiciaire

La personne doit être :

Cette dernière hypothèse a été introduite suite à l’arrêt de la Cour d’Arbitrage du 28 juillet 2006 qui a étendu le bénéfice de l’aide spécifique au paiement de pensions alimentaires aux personnes qui s’acquittent d’une part contributive pour un enfant placé. Elle sera en principe formellement inscrite dans la loi prochainement, via une modification de l’article 68 quinquies LO. Elle est néanmoins déjà d’application. (6)

Condition 3 : Apporter la preuve du paiement de la pension alimentaire

Le débiteur alimentaire doit produire la preuve du paiement de la pension alimentaire. Ceci concerne le paiement complet de la pension alimentaire due.

La preuve des paiements mensuels ne doit pas intervenir systématiquement mais est laissée à l’appréciation des CPAS.

Suite à l’arrêt de la Cour d’Arbitrage du 28 juillet 2006, l’octroi de l’aide spécifique au paiement de pensions alimentaires n’est plus subordonné à la condition que l’enfant habite effectivement en Belgique.

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5. Quel est le CPAS territorialement compétent ?

Le CPAS compétent est celui qui est compétent pour accorder le RIS ou l’ERIS.

En effet, pour pouvoir bénéficier de l’aide spécifique au paiement d’une pension alimentaire, la personne doit avoir droit à un revenu d’intégration ou à une aide sociale équivalente.

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6. Le CPAS contacté n’est territorialement pas compétent : que doit-il faire ? (7)

Lorsque le CPAS reçoit une demande d’aide pour laquelle il ne se considère pas compétent, il doit agir comme suit (8) :

Tant que la raison de ce transfert n’a pas été communiquée au demandeur et que la demande n’a pas été transférée, le premier CPAS reste obligé de traiter la demande et doit, si les conditions sont remplies, éventuellement accorder l’aide.

Si le second CPAS se déclare lui aussi non compétent, il doit immédiatement le signaler au SPP IS. Concrètement il doit introduire une demande de détermination du CPAS provisoirement compétent auprès du Service Conflits de Compétence du SPP IS et cela dans les cinq jours ouvrables (9) qui suivent la date de réception de la demande transmise par le 1er CPAS.

La demande de détermination de la compétence provisoire doit être faite :

La demande de détermination de la compétence doit comporter les éléments suivants :

a) toutes les informations concernant l'identité de l'intéressé;

b) une description des éléments de fait et des éléments juridiques sur lesquels le CPAS base sa décision d'incompétence (le CPAS doit faire état de manière synthétique de tous les faits pertinents pour déterminer la compétence et argumenter son incompétence territoriale dans les circonstances données) ;

c) une copie de la décision d'incompétence motivée transmise par le premier centre;

d) les coordonnées de la personne qui gère le dossier. La personne qui gère le dossier au CPAS doit pouvoir être contactée rapidement et directement pour des demandes éventuelles d'informations complémentaires.

Le Ministre va faire connaître sa décision, en principe sans délai, au CPAS qui a été désigné pour statuer sur la demande d'aide.

Le CPAS ainsi désigné doit prendre immédiatement contact avec le demandeur d'aide en vue d'un traitement rapide de sa demande et ce, avec effet à la date de la demande originale. Les autres CPAS concernés par le conflit de compétence reçoivent du Ministre, pour information, une copie conforme de sa décision.

Le CPAS désigné par le Ministre conformément à cette procédure est compétent pour statuer sur la demande d'aide.

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7. Le CPAS contacté est territorialement compétent : que doit-il faire ?

Après avoir vérifié sa compétence territoriale et vérifié si la personne satisfait aux conditions d’octroi (Voir « Qui peut bénéficier de l’aide spécifique au paiement de pensions alimentaires ? ») le CPAS tiendra compte des éléments suivants :

a: Respecter le prescrit de l’article 58, §§ 1er et 2, de la LO

La demande d’aide spécifique est introduite de la manière fixée par l’article 58, §§ 1er et 2, de la LO. Ainsi, la demande est inscrite le jour de sa réception dans le registre tenu à cet effet par le CPAS et un accusé de réception est adressé ou remis le même jour à la personne.

b: Obtenir les données relatives à l’enfant et à la pension alimentaire

Les données suivantes doivent être communiquées au CPAS par le demandeur en vue de l’examen de la demande :

La preuve des paiements mensuels ne doit pas intervenir systématiquement mais est laissée à l’appréciation du CPAS.

c: Notifier la décision

La décision d’octroi, de refus ou de révision de l’aide spécifique est communiquée au demandeur de la manière fixée à l’article 62bis de la LO.

La décision est communiquée au demandeur d’aide dans les 8 jours à compter de la date de la décision.

Comme toute décision en matière d’aide individuelle, elle doit être motivée, et signaler la possibilité de former un recours, le délai d’introduction du recours, l’adresse de l’instance de recours compétente et le nom du service ou de la personne qui, au sein du CPAS, peut être contactée en vue d’obtenir des éclaircissements. (10)

d: Payer l’aide

Le paiement de l’aide se fait mensuellement et s’élève à 50% du montant de la pension alimentaire (ou de la part contributive) payé pour ce mois, limité à un montant maximum de 91,67 euros par mois.

Le paiement se fait à date ou jour fixe, soit par assignation postale dont le montant est payable au domicile et entre les mains du bénéficiaire, soit par chèque circulaire, soit par virement.

Des frais administratifs ou d’enquête ne peuvent être déduits des montants octroyés comme aide spécifique.

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8. La subvention de l’Etat fédéral

L’Etat fédéral octroie au CPAS compétent une subvention égale à 100% du montant de l’aide spécifique au paiement de pensions alimentaires en faveur d’enfants.

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9. Les particularités dans la Région de Bruxelles-Capitale

Il n’y a pas de particularités en matière d’aide pour le paiement de pensions alimentaires.

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10. Questions Fréquemment Posées

Quelles sont les différences entre cette aide spécifique et l’ancienne catégorie «personne isolée ayant droit à un montant majoré » ?

Cette aide n’a plus rien à voir avec les catégories du revenu d’intégration, son champ d’application est plus large. En effet, pour pouvoir en bénéficier il ne faut pas nécessairement être un bénéficiaire du DIS, le débiteur d’aliments peut aussi avoir droit à une aide sociale équivalente. Par ailleurs, contrairement à l’ancienne catégorie « personne isolée ayant droit à un montant majoré », la personne ne doit pas nécessairement être isolée. Elle pourra aussi bénéficier de l’aide spécifique si elle est cohabitante.

Par contre, comme par le passé, la personne doit être redevable d’une pension alimentaire en faveur de ses enfants sur base d’une décision judiciaire exécutoire et doit apporter la preuve du paiement de cette pension alimentaire. La manière dont cette preuve est fournie est laissée à l’appréciation du CPAS mais le paiement doit être complet.

Les personnes qui versent une pension alimentaire en faveur de leur enfant sur une base amiable et en dehors de toute décision judiciaire peuvent-elles aussi avoir droit à l’aide spécifique ?

Non, une des conditions à remplir pour avoir droit à l’aide est d’être débiteur d’une pension alimentaire sur base d’une décision judiciaire.

Le montant de l’aide doit-il être multiplié par le nombre d’enfants pour lesquels l’intéressé paie une pension ?

Non, l’aide spécifique représente 50% du montant de la ou des pensions alimentaires payées pour le mois et elle est plafonnée à 1100 euros par an. Ce montant reste identique quelque soit le nombre d’enfants et de pensions alimentaires à payer par le débiteur d’aliments.

Le CPAS peut-il apporter une aide au paiement de pensions alimentaires supplémentaire à l’aide spécifique prévue par l’article 68quinquies de la LO ?

Le CPAS a toujours la possibilité d’octroyer une aide financière en supplément du RIS et de l’aide spécifique. Cependant, il ne pourra bénéficier d’aucun remboursement par l’Etat fédéral pour cette aide.

Quid de la personne qui héberge ses enfants la moitié du temps dans le cadre d’une garde alternée ?

Suite à la suppression de l’ancienne catégorie « personne isolée ayant droit à un montant majoré », les personnes qui hébergent leurs enfants la moitié du temps dans le cadre d’une garde alternée ne sont plus visées de manière spécifique par la loi.

La circulaire ministérielle du 14 décembre 2004 précise cependant que dans le cas d’une personne isolée qui héberge la moitié du temps uniquement soit un enfant mineur non marié à sa charge, soit plusieurs enfants parmi lesquels au moins un enfant mineur non marié qui est à sa charge dans le cadre d’un hébergement alterné fixé par une décision judiciaire, le CPAS devrait accorder le montant de la catégorie 2 (isolé) la moitié du temps et le montant de la nouvelle catégorie 3 (personne vivant exclusivement avec une famille à sa charge) l’autre moitié du temps. La solution préconisée vise à préserver les droits acquis des personnes qui bénéficiaient jusqu’au 31 décembre 2004 du RIS au taux isolé majoré sur base d’une garde alternée, en veillant à ce qu’elles conservent le même montant du RIS que précédemment.

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11. Références légales

a: Lois

Loi-programme du 9 juillet 2004 (M.B. 15.07.2004, inforum n° 194874)

AR du 5 décembre 2004 pris en exécution de l’article 68quinquies, § 4, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale (M.B. 13.12.2004, inforum n° 198603)

Loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses I (art. 82) (M.B. 28.12.2006,inforum n° 214847)

AR du 26 avril 2007 modifiant l'AR du 05.12.2004 pris en exécution de l'art. 68 quinquies, §4, de la loi du 08.07.1976 organique des CPAS (M;b; 15.05.2007, inforum n° 219253)

b: Autre

Circ. du 14 décembre 2004 du Ministre de l’Intégration sociale – Modifications à partir du 1er janvier 2005 en matière de droit à l’intégration sociale (MB 18.01.2005). (Inforum n° 198726)

Arrêt n° 123/2006 de la Cour d’Arbitrage du 28 juillet 2006 (M.B. 01.09.2006)

Circ. du 1er septembre 2006 du Ministre de l’Intégration sociale – Conséquences de l’arrêt n° 123/2006 de la Cour d’Arbitrage du 28 juillet 2006 (Inforum n° 212544)

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12. Notes de bas de page

(1) Pour plus de détails voir notamment la circulaire générale du SPP IS du 6 septembre 2002.

(2) Loi-programme du 9 juillet 2004.

(3) Articles 99 et 100 de la loi-programme du 9 juillet 2004 et AR du 5 décembre 2004 pris en exécution de l’article 68quinquies, § 4, de la LO

(4) Arrêt de la Cour d’Arbitrage n° 123/2006 du 28 juillet 2006 (M.B. 01.09.2006)

(5) Pour rappel, l’article 336 du Code civil permet à l’enfant dont la filiation paternelle n’est pas établie de réclamer une pension alimentaire à celui qui a eu des relations avec sa mère pendant la période légale de conception.

(6) Voir circulaire ministérielle du 1er septembre 2006 concernant les conséquences de l’arrêt n° 123/2006 de la Cour d’Arbitrage du 28 juillet 2006

(7) AR conflit de compétence.

(8) Art 58, §3 de la loi de 1976 ; art 18, §3 loi DIS ; AR du 20 mars 2003 fixant les modalités d’exécution de l’article 15, alinéa 4, de la loi du 1965.

(9) Les jours ouvrables sont le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi, sauf ci ceux-ci sont des jours fériés. Le samedi et le dimanche ne sont pas considérés comme jours ouvrables en Belgique, la plupart des services étant fermés.

(10) Article 62bis de la LO.

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13. Autres fiches utiles en lien avec le sujet