L’aide sociale financière équivalente au revenu d’intégration sociale (ERIS)

Version n°: 01
Mise en ligne: 26-12-2007
Dernière actualisation: 22-09-2008
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  1. Mode d’emploi de la fiche et abréviations utilisées
  2. Mise en contexte
  3. Qu’est-ce que l’aide sociale financière équivalente au revenu d’intégration sociale (ERIS)?
  4. Qui peut bénéficier d’un ERIS ?
  5. Quelles sont les conditions à remplir pour obtenir un ERIS ?
  6. Quel est le montant de l’ERIS ?
  7. Comment calculer les ressources du demandeur de l’ERIS ?
  8. Quel est le CPAS territorialement compétent ?
  9. Le CPAS contacté n’est territorialement pas compétent : que doit-il faire ?
  10. Le CPAS contacté est territorialement compétent : que doit-il faire ?
    1. Vérifier la non-application de la loi DIS
    2. Apprécier l’octroi d’un ERIS
    3. Vérifier les conditions d’octroi de l’ERIS
    4. Déterminer le montant de l’ERIS
    5. Prendre une décision et la notifier
  11. Quelles sont les sanctions que le bénéficiaire de l’ERIS peut encourir ?
  12. Dans quels cas le montant de l’ERIS doit-il être récupéré ?
    1. La récupération à charge du bénéficiaire
    2. La récupération auprès des débiteurs d’aliments
    3. La récupération auprès des tiers responsables
    4. La récupération auprès des héritiers
    5. La renonciation à la récupération
  13. La subvention de l’Etat fédéral
  14. Les particularités dans la Région de Bruxelles-Capitale
  15. Questions Fréquemment Posées
  16. Références légales
  17. Notes de bas de page
  18. Autres fiches utiles en lien avec le sujet
  19. Autres liens utiles

1. Mode d’emploi de la fiche et abréviations utilisées

Les Fiches Techniques ont pour but de donner aux experts du terrain une information pratique, claire et actualisée sur les différentes aides ainsi que les services offerts par les CPAS. Chaque fiche tient à être exhaustive, mais en cas de doute il est toutefois conseillé de consulter d’autres sources.

Toutes les fiches techniques sont consultables sur le site www.ocmw-info-cpas.be.

Pour connaître les aides qui sont décrites dans les fiches, vous pouvez rechercher l’information soit via un inventaire, soit par mot clé dans un index alphabétique.

Nous attirons l’attention du lecteur sur l’importance de vérifier la date de la dernière mise à jour de la fiche (voir la date reprise sous le titre de la fiche).

Chaque fiche a en général la même structure. Après une mise en contexte du sujet traité, la fiche commence par répondre aux questions qu’est-ce que c’est ?, qui sont les bénéficiaires ? et quel est le CPAS compétent ? Sont ensuite abordées les modalités d’application, soit ceque doit faire le CPAS compétent pour accorder l’aide. Pour chaque aide, un point est consacré à la subventionde l’Etat.

Parallèlement à chaque fiche technique traitant d’un type d’aide pour les experts du terrain, il existe normalement une fiche de vulgarisation.

Cette fiche de vulgarisation répond aux questions concrètes des usagers et est rédigée sous forme de « Questions fréquemment Posées ».

Nous conseillons aux experts du terrain de consulter aussi les fiches de vulgarisation car elles traitent des mêmes sujets, mais du point de vue du demandeur d’aide. Ces fiches de vulgarisation peuvent aussi servir de document informatif à distribuer au public.

Aucun droit ne peut être exigé sur base des informations présentées ici ; pour ce faire, les personnes doivent se référer aux textes légaux et réglementaires.

Abréviations utilisées dans cette fiche :

Le texte encadré a pour objectif d’attirer l’attention du lecteur concernant certaines dispositions qui ont une grande importance.

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2. Mise en contexte

Le CPAS a pour mission d’assurer aux personnes et aux familles l’aide due par la collectivité (1). Cette aide peut se décliner sous différentes formes, notamment financière. Cette aide financière, elle-même, peut être soit occasionnelle (aide pour la constitution d’une garantie locative, par exemple), soit périodique.

Le CPAS assure l’octroi de 2 types d’aide financière périodique :

C’est de ce deuxième type d’aide financière périodique dont il sera question dans la présente fiche.

Pourquoi existe-t-il 2 types d’aide financière périodique différents ?

Lors de la préparation de la loi de 1974 sur le minimex (4), il était question d’une réforme globale de l’assistance publique. Cette réforme fut finalement réalisée par la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS. A ce moment là, la question d’intégrer dans un même ensemble législatif le régime du minimex et celui des autres formes d’aide sociale (dont l’aide financière) avait alors été discutée mais cette piste n’a en fin de compte jamais été retenue.

Ainsi subsiste-t-il, depuis 1976, 2 formes d’aide financière périodique : le minimex (devenu entre temps le RIS) et l’aide sociale financière accordée en vertu de l’article 60, §3 de la LO.

Quel rapport existe-t-il entre ces 2 types d’aide financière périodique ?

L’aide sociale financière remplit une double fonction par rapport au RIS :

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3. Qu’est-ce que l’aide sociale financière équivalente au revenu d’intégration sociale (ERIS) ?

L’ERIS est l’aide financière périodique octroyée par le CPAS en vertu de l’art.60, §3 de la LO lorsque le RIS (aide financière périodique octroyée par le CPAS en vertu de la loi DIS) ne peut être accordé à une personne car elle ne répond pas aux conditions d’octroi de celui-ci.

Ainsi, les personnes qui seront généralement concernées par l’ERIS seront celles qui sont exclues du champ d’application du RIS de par leur nationalité, leur âge ou encore leurs ressources. On peut notamment citer :

On parle d’aide financière « équivalente au RIS » (en abrégé ERIS) car, progressivement, les CPAS ont pris les montants du RIS (anciennement, ceux du minimex) comme critère pour l’octroi de l’aide sociale financière à une personne qui ne répond pas à toutes les conditions fixées dans la loi DIS mais qui se trouve dans une situation de fait similaire.

Cette méthode qui consiste à prendre comme guide le montant du minimex ou du RIS pour la détermination du montant de l’aide sociale financière s’est peu à peu répandue et a été consolidée par la jurisprudence.

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4. Qui peut bénéficier d’un ERIS ?

« Toute personne a droit à l’aide sociale. Celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine » (5).

Contrairement à la loi DIS, la loi organique des CPAS ne détermine aucune condition d’âge, de nationalité, etc. à l’octroi de l’aide sociale financière. Ainsi, même les mineurs et les étrangers (sauf ceux en séjour illégal qui n’ont droit qu’à l’aide médicale urgente) peuvent bénéficier de l’ERIS.

Attention ! Si le demandeur satisfait aux conditions d’octroi de la loi DIS, le RIS doit lui être octroyé en priorité sur l’ERIS. Ce n’est que si les conditions de la loi DIS ne sont pas remplies que la possibilité d’octroyer un ERIS doit être analysée. (Voir rubrique 5 « Quelles sont les conditions à remplir pour obtenir un ERIS ? »)

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5. Quelles sont les conditions à remplir pour obtenir un ERIS ?

L’art.60, §3, alinéa 1 de la LO prescrit que « le CPAS accorde l’aide matérielle sous la forme la plus appropriée ». L’aide matérielle recouvre notamment ce qu’on appelle l’aide financière, sujet traité dans la présente fiche.

Le CPAS bénéficie d’une grandeliberté d’appréciation pour déterminer, dans chaque cas individuel, si l’aide matérielle doit être accordée, dans quelle mesure elle doit l’être et quelle forme est la plus appropriée (l’aide sociale financière périodique (ERIS), par exemple). Il n’y a donc aucune condition ou règle stricte à respecter pour l’octroi d’un ERIS, contrairement à l’octroi d’un RIS.

Cependant, même si toute personne a droit à l’aide sociale afin de lui permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine, l’aide sociale peut être assortie de conditions d’octroi ou de maintien.

Pour tout type d’aide sociale (ERIS ou autre forme d’aide sociale), il y a 2 conditions générales à respecter.

De plus, l’art.60, §3, alinéa 2 de la LO prévoit que l’aide sociale financière peut être assortie d’autres conditions issues de la loi DIS.

a) Les 2 conditions générales de l’aide sociale

Condition 1 : La personne doit avoir sa résidence habituelle et effective sur le territoire belge

Cette condition n’est pas littéralement reprise dans la loi organique des CPAS de 1976. Il est toutefois de jurisprudence constante que l’aide sociale, sous quelle que forme que ce soit, n’est accordée que si le bénéficiaire a une résidence habituelle et effective sur le territoire belge.

La résidence habituelle et effective est le lieu où vit habituellement un ménage ou une personne isolée. La détermination de la résidence principale se fonde sur une situation de fait. Il appartient au demandeur de l’aide d’établir la preuve que son lieu de résidence se trouve en Belgique.

Condition 2 : La personne est en état de besoin et ne mène pas une vie conforme à la dignité humaine

Le droit à l’aide sociale comporte une référence indéterminée : la dignité humaine. Les bénéficiaires de l’aide sociale sont toutes les personnes qui vivent en séjour légal en Belgique dans une situation qui n’est pas conforme à la dignité humaine (6).

L’appréciation d’une vie conforme à la dignité humaine se fait de façon totalement individualisée, mais implique au moins que la personne puisse se nourrir, se vêtir, se loger, assurer son hygiène et avoir accès aux soins de santé.

La possibilité de mener une vie conforme à la dignité humaine dépend pour une bonne part de l’existence de revenus suffisants. Ce critère est analogue à la condition posée en matière de DIS selon laquelle le demandeur d’aide ne doit pas disposer de ressources suffisantes, ni pouvoir y prétendre ni être en mesure de se les procurer, soit par ses efforts personnels, soit par d’autres moyens. La différence est qu’en matière d’aide sociale, aucun plafond de revenus n’est fixé comme norme, et aucune méthode de calcul des ressources n’est imposée (7).

b) Les 4 conditions facultatives issues de la loi DIS

L’art.60, §3, alinéa 2 de la LO prescrit que « l’aide financière peut être liée par décision du centre aux conditions énoncées aux articles 3, 5° et 6°, 4, 11 et 13, §2 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale ». Il faut donc qu’il y ait une décision claire du CPAS précisant que l’ERIS est soumis à certaines conditions du RIS pour que celles-ci soient valables.

Condition 1 : Disposition au travail (8) 

Pour pouvoir bénéficier de l’ERIS, le CPAS peut imposer à la personne qu’elle soit disposée à travailler à moins que des raisons de santé et d’équité l’en empêchent. La disposition au travail doit être sérieuse, efficace, étalée dans le temps et ordonnée. Elle pourra être démontrée par une inscription comme demandeur d’emploi, par des recherches personnelles de travail sur une base régulière, par une attitude positive par rapport aux offres d’emploi présentées par le CPAS, par la participation à des examens ou la poursuite d’une formation complémentaire, etc.

La disposition au travail doit être évaluée selon les possibilités concrètes et les efforts personnels de la personne. Il faut tenir compte de la situation spécifique du demandeur, de son âge, de sa formation, de sa santé, de son éducation, etc.

Les raisons de santé ou d’équité qui peuvent dispenser le demandeur de la condition de disposition au travail sont explicitées ci-après.

i) Les raisons de santé

Le CPAS peut soumettre le demandeur qui invoque des raisons de santé, étayées ou non par un certificat médical du médecin traitant, à un examen médical par un médecin mandaté et rémunéré par le CPAS (9). Dans ce cas, la personne se présente sur demande auprès du médecin désigné par le centre, à moins que son état de santé ne le permette pas. Le médecin vérifie si des raisons de santé peuvent être invoquées par l’intéressé. Les frais de déplacement de la personne vers le médecin sont supportés par le CPAS selon les modalités déterminées par celui-ci.

Exemples  :

ii) Les raisons d’équité

Le CPAS apprécie les raisons d’équité suivant le cas d’espèce. Cette appréciation dépend de divers facteurs.

Exemples  :

La disposition au travail étant facultative dans le cadre de l’ERIS, elle ne peut pas valoir d’elle-même. Une décision formelle doit être prise par le CPAS déterminant que l’ERIS est soumis à cette condition (une communication d’un travailleur social ne suffit pas). Ainsi, si une telle décision n’a pas été prise, l’ERIS ne pourra pas être refusé sur base d’un défaut de disposition au travail (10) .

Condition 2 : Epuisement des droits aux autres prestations sociales (11)

Pour pouvoir bénéficier de l’ERIS, le CPAS peut imposer au demandeur qu’il ait épuisé les droits aux prestations sociales dont il peut bénéficier en vertu de la législation sociale belge et étrangère.

Le CPAS fournit tous conseils et renseignements utiles et effectue les démarches de nature à procurer aux intéressés tous les droits et avantages auxquels ils peuvent prétendre dans le cadre de la législation belge ou étrangère (12).

Condition 3 : Renvoi vers les débiteurs d’aliments (13)

Pour pouvoir bénéficier de l’ERIS, le CPAS peut imposer à l’intéressé de faire valoir ses droits à l’égard des personnes qui lui doivent des aliments, ces dernières étant limitées à : son conjoint ou son ex-conjoint, ses parents, ses enfants, l’adoptant ou l’adopté.

Afin d’exercer cette faculté, le CPAS doit effectuer une enquête sociale destinée d’une part à apprécier la solvabilité des débiteurs d’aliments, et d’autre part à mesurer les implications familiales d’un tel recours.

Les conventions relatives à une pension alimentaire ne sont pas opposables aux CPAS. Cette disposition permet d'éviter que des conventions ne prévoyant aucune pension alimentaire ou une pension alimentaire purement symbolique soient opposables au CPAS.

Le CPAS est tenu de donner au demandeur les informations et conseils nécessaires en vue de l’aider concrètement à faire valoir ses droits (14). Si la personne ne peut elle-même faire valoir ses droits à l’égard des personnes qui lui doivent des aliments, le CPAS peut aussi agir au nom et en faveur de l’intéressé (15) .

Condition 4 : Conclusion d’un PIIS (16)

Pour pouvoir bénéficier de l’ERIS, un projet individualisé d’intégration sociale (PIIS) pourra être conclu, soit à la demande de l’intéressé, soit à l’initiative du CPAS. Si le CPAS décide que l’art.11 de la loi DIS s’applique pour l’octroi d’un ERIS, la conclusion d’un PIIS sera alors obligatoire dans 2 cas précis :

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6. Quel est le montant de l’ERIS ?

Alors que la loi DIS fixe des montants précis pour le RIS, la loi organique des CPAS de 1976 ne donne aucun critère précis quant aux montants de l’ERIS. Cependant, il semblait inacceptable que dans des situations de fait similaires, le montant de l’aide sociale financière périodique (ERIS) soit inférieur aux montants du RIS.

Ainsi, progressivement, les CPAS ont pris les montants du RIS (anciennement, ceux du minimex) comme critère pour l’octroi de l’aide sociale financière à une personne qui ne répond pas à toutes les conditions fixées dans la loi DIS mais qui se trouve dans une situation de fait similaire. C’est pourquoi on parle d’aide financière « équivalente au RIS ».

Cette méthode qui consiste à prendre comme guide le montant du minimex ou du RIS pour la détermination du montant de l’aide financière s’est peu a peu répandue et a été consolidée par la jurisprudence.

Par conséquent, quand on parle de l’ERIS, on vise actuellement les montants du RIS qui, au 1er septembre 2008, sont de :

Catégories

Montants par an et par mois

Catégorie 1

Personne cohabitante

5.692,45 € / an

474,37 € / mois

Catégorie 2

Personne isolée

8.538,68 € / an

697,61 € / mois

Catégorie 3

Personne avec famille à charge

11.384,91 € / an

948,74 € / mois

L’ERIS ne peut s’écarter des montants du RIS que pour des raisons objectivement et raisonnablement justifiées dans le respect de proportionnalité (17).

Comme pour le RIS, en ERIS les personnes n’ont pas toujours droit au montant intégral afférent à la catégorie à laquelle elles appartiennent. En effet, l’appréciation de l’état de besoin, le calcul des ressources du demandeur d’aide, ainsi que l’éventuelle prise en compte des ressources des personnes avec lesquelles il cohabite, vont dans certains cas aboutir au paiement d’un montant partiel.

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7. Comment calculer les ressources du demandeur de l’ERIS ?

Pour pouvoir bénéficier de l’ERIS, le demandeur d’aide doit être dans un état de besoin, c’est à dire ne pas disposer de ressources suffisantes ni pouvoir y prétendre ni être en mesure de se les procurer, soit par ses efforts personnels, soit par d’autres moyens. Ce critère est analogue à la condition posée en matière de DIS à la seule différence qu’en matière d’ERIS, aucun plafond de revenus n’est fixé comme norme et aucune méthode de calcul des ressources n’est imposée.

Le calcul des ressources n’est donc pas aussi strict que dans la loi DIS. Une plus grande liberté d’appréciation de l’état de besoin est laissée au CPAS qui doit prendre en considération toutes les circonstances propres au cas qui lui est soumis afin que l’aide octroyée réponde d’aussi près que possible aux besoins de la personne.

Pour que cette liberté d’appréciation ne crée cependant pas une discrimination entre les demandeurs, la plupart des CPAS ont établi eux-mêmes des critères, des normes et des directives internes liées aux différents types d’aide. Attention ! Il doit toujours être possible de s’écarter de ces lignes directrices en fonction du cas d’espèce.

Le CPAS peut tenir compte des ressources des personnes avec qui le demandeur d’aide cohabite (il faudra aussi tenir compte de leurs besoins) même s’il n’y a pas de lien familial. Il faut simplement qu’il y ait un ménage commun. La limitation prescrite par la loi DIS n’est donc pas de mise ici (18). Cependant, une partie de la jurisprudence applique tout de même cette limitation à l’ERIS, par analogie.

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8. Quel est le CPAS territorialement compétent ?

a) Règle générale :

Est en principe compétent le centre secourant (19) c'est-à-dire le CPAS de la commune sur le territoire de laquelle la personne qui a besoin d’aide a sa résidence principale (20).

b) Exceptions :

Dans certains cas particuliers, d’autres règles de compétence territoriale peuvent s’appliquer :

i) Si au moment de l’introduction de sa demande, la personne est dans une institution visée à l’article 2 §1 er de la loi de 1965

Sont notamment visées à l’article 2 §1 er de la loi de 1965 : les maisons de repos agrées, les hôpitaux psychiatriques, etc. Est compétent le CPAS de la commune où le demandeur est inscrit, à titre de résidence principale, au registre de la population ou des étrangers (21). On tient compte de l’inscription au moment de l’admission de la personne dans l’établissement. A défaut d’inscription à titre de résidence principale au moment de l’admission dans l’établissement, la règle générale du centre secourant s’applique. Si une personne séjournant dans un établissement visé à l’article 2, § 1 er, de la loi de 1965 est admise successivement et sans interruption dans plusieurs établissements, le même CPAS demeure territorialement compétent pour accorder les secours (22) .

ii) Si le demandeur est sans-abri et ne vit pas dans une institution :

Est compétent le CPAS de la commune où le demandeur « se trouve », c'est-à-dire du lieu où il a sa résidence de fait (23) .

iii) Si le demandeur poursuit des études de plein exercice et qu’il a moins de 25 ans :

Est compétent le CPAS de la commune où l’étudiant est inscrit à titre de résidence principale, au registre de la population ou des étrangers au moment de sa demande.

Ce CPAS reste compétent durant toute la durée des études (24) .

La compétence territoriale concernant les étudiants est détaillée dans la fiche «  PIIS études de plein exercice ».

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9. Le CPAS contacté n’est territorialement pas compétent : que doit-il faire ?

Lorsque le CPAS reçoit une demande d’aide pour laquelle il ne se considère pas compétent, il doit agir comme suit (25):

Tant que la raison de ce transfert n’a pas été communiquée au demandeur et que la demande n’a pas été transférée, le premier CPAS reste obligé de traiter la demande et doit, si les conditions sont remplies, éventuellement accorder l’aide.

Si le second CPAS se déclare lui aussi non compétent, il doit immédiatement le signaler au SPP IS. Concrètement il doit introduire une demande dedétermination du CPAS provisoirement compétent auprès du Service Conflits de Compétence du SPP IS et cela dans les cinq jours ouvrables (26) qui suivent la date de réception de la demande transmise par le 1 er CPAS.

La demande de détermination de la compétence provisoire doit être faite :

La demande de détermination de la compétence doit comporter les éléments suivants :

  1. toutes les informations concernant l'identité de l'intéressé;
  2. une description des éléments de fait et des éléments juridiques sur lesquels le CPAS base sa décision d'incompétence (le CPAS doit faire état de manière synthétique de tous les faits pertinents pour déterminer la compétence et argumenter son incompétence territoriale dans les circonstances données) ;
  3. une copie de la décision d'incompétence motivée transmise par le premier centre;
  4. les coordonnées de la personne qui gère le dossier. La personne qui gère le dossier au CPAS doit pouvoir être contactée rapidement et directement pour des demandes éventuelles d'informations complémentaires.

Le Ministre va faire connaître sa décision, en principe sans délai, au CPAS qui a été désigné pour statuer sur la demande d'aide.

Le CPAS ainsi désigné doit prendre immédiatement contact avec le demandeur d'aide en vue d'un traitement rapide de sa demande et ce, avec effet à la date de la demande originale.

Les autres CPAS concernés par le conflit de compétence reçoivent du Ministre, pour information, une copie conforme de sa décision.

Le CPAS désigné par le Ministre conformément à cette procédure est compétent pour statuer sur la demande d'aide.

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10. Le CPAS contacté est territorialement compétent : que doit-il faire ?

Lorsqu’une personne se présente auprès d’un CPAS pour une demande d’aide et que le CPAS a vérifié sa compétence territoriale, le CPAS doit tenir compte des points suivants :

a) Vérifier la non-application de la loi DIS

Le CPAS doit vérifier dans un premier temps que le demandeur d’aide ne peut pas prétendre au DIS. En effet, si la personne répond aux conditions d’octroi du DIS, le CPAS lui accordera en priorité un RIS et pas un ERIS.

b) Apprécier l’octroi d’un ERIS

Si le demandeur d’aide est exclu du champ d’application de la loi DIS, le CPAS doit alors apprécier si une aide sociale financière périodique (ERIS) doit être accordée. Il n’existe pas de règles strictes à respecter comme dans la loi DIS pour l’octroi d’un ERIS. Une grande liberté d’appréciation est donc laissée au CPAS.

c) Vérifier les conditions d’octroi de l’ERIS

Même si le CPAS bénéficie d’une grande marge d’appréciation pour décider d’octroyer un ERIS, il doit tout de même vérifier que les 2 conditions générales de l’aide sociale sont remplies par le demandeur d’aide. (Voir rubrique 5 « Quelles sont les conditions à remplir pour obtenir un ERIS ? »)

De plus, si le CPAS désire soumettre l’octroi de l’ERIS à certaines conditions du RIS comme la loi le permet (Voir rubrique 5 « Quelles sont les conditions à remplir pour obtenir un ERIS ? »), le CPAS doit prendre une décision formelle en ce sens. Si cela n’est pas fait, une décision de refus de l’ERIS ne sera pas valable pour cause de manquement à une des conditions sus citées.

d) Déterminer le montant de l’ERIS

Si le CPAS décide d’octroyer un ERIS au demandeur d’aide, il devra déterminer la catégorie du RIS à laquelle le bénéficiaire aurait appartenue s’il avait répondu aux conditions de la loi DIS afin de fixer le montant de l’ERIS. En effet, progressivement, les CPAS ont pris comme critère pour l’octroi de l’ERIS les montants du RIS.

Pour déterminer le montant de l’ERIS, le CPAS doit bien entendu apprécier l’état de besoin du demandeur d’aide. Comme expliqué ci-avant, le CPAS dispose d’une certaine liberté dans cette appréciation et notamment dans la manière dont il va tenir compte des ressources de la personne et de celles des personnes avec lesquelles elle cohabite. (Voir rubrique 7 « Comment calculer les ressources du demandeur de l’ERIS ? »)

L’appréciation de l’état de besoin du demandeur d’aide aboutira dans certains cas au paiement d’un montant partiel, si la personne dispose par exemple de certaines ressources. (Voir rubrique 6 « Quel est le montant de l’ERIS ? »)

e) Prendre une décision et la notifier (27)

Le CPAS prend une décision sur l’octroi de l’ERIS dans le plus bref délai et au plus tard dans les 30 jours de la réception de la demande.

La notification de la décision doit être faite dans les 8 jours suivants la décision par lettre recommandée ou contre accusé de réception. La date du cachet de la poste ou de l’accusé de réception fait foi.

La décision est motivée et signale la possibilité de former un recours et indique l’adresse de l’instance de recours compétente.

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11. Quelles sont les sanctions que le bénéficiaire de l’ERIS peut encourir ?

Contrairement à la loi DIS, aucune sanction n’est véritablement prévue puisqu’il n’y a pas de conditions aussi strictes à respecter.

Cependant, si l’octroi de l’ERIS a été assorti de certaines conditions comme prévu à l’art.60, §3, alinéa 2 de la LO (soit la disposition au travail, l’épuisement des droits aux autres prestations sociales, le renvoi vers les débiteurs d’aliments et la conclusion d’un PIIS) (voir rubrique 5 « Quelles sont les conditions à remplir pour obtenir un ERIS ? »), les choses en vont autrement.

Dans ce cas-là, l’art.60, §3, alinéa 3 de la LO prescrit que « en cas de non-respect de ces conditions, le droit à l’aide financière peut, sur proposition du travailleur social ayant en charge le dossier, être refusé ou suspendu partiellement ou totalement pour une période d’un mois maximum ».

L’alinéa 4 du même article poursuit en précisant que « en cas de récidive dans un délai maximum d’un an, le droit à l’aide financière peut être suspendu pour une période de trois mois au maximum ».

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12. Dans quels cas le montant de l’ERIS doit-il être récupéré ?

Il faut distinguer la récupération à charge du bénéficiaire, la récupération auprès des débiteurs d’aliments, la récupération auprès des tiers responsables et la récupération auprès des héritiers.

a) La récupération à charge du bénéficiaire

Le CPAS ne doit récupérer l’ERIS auprès du bénéficiaire que si ce dernier a volontairement déclaré de façon inexacte ou incomplète les renseignements qui devaient être communiqués au CPAS (28).

Attention ! Le CPAS récupérera aussi les frais de l’aide octroyée (l’ERIS dans notre cas) s’il s’avère que la personne disposait de ressources en vertu de droits qu’elle possédait pendant la période au cours de laquelle l’aide lui était accordée (29). Le CPAS devra cependant tenir compte des seuils d’incessibilité et d’insaisissabilité prévus à l’article 1409 du Code judiciaire.

Attention ! En-dehors des 2 cas susvisés, le bénéficiaire de l’ERIS peut aussi être amené à rembourser une partie ou la totalité de l’aide accordée si l’aide a été octroyée par le CPAS dans le cadre d’une « aide sociale remboursable ». Pour ce faire, le CPAS doit prendre une décision formelle en ce sens et doit veiller à ce que le remboursement ne mette pas en péril le droit de la personne de mener une vie conforme à la dignité humaine (30).

b) La récupération auprès des débiteurs d’aliments

En principe, la récupération auprès des débiteurs d’aliments est obligatoire (31) et cela auprès du conjoint, des parents et des enfants du bénéficiaire (32).

Cependant, en matière d’ERIS, il y a une exception. Si l’ERIS est octroyé de manière temporaire, c’est-à-dire pour une période ne dépassant pas 3 mois, le CPAS peut renoncer à la récupération auprès des débiteurs d’aliments. Si l’octroi de l’ERIS s’avérait en fin de compte plus long, le CPAS devra alors prendre une décision en matière de récupération (33).

Pour que la récupération auprès des débiteurs d’aliments soit possible, le droit à une créance alimentaire doit exister pendant la période au cours de laquelle l’ERIS a été octroyé (34). De plus, le montant de la récupération est limité au maximum de la créance alimentaire (35).

Avant de décider une action en récupération, le CPAS effectue une enquête sociale sur la situation financière du débiteur d’aliments et les implications familiales de l’affaire. Cette enquête n’est pas obligatoire pour des raisons d’équité ou d’insolvabilité (36).

L’AR du 9 mai 1984 définit les modalités relatives à la récupération de l’aide sociale à charge des débiteurs d’aliments.

c) La récupération auprès des tiers responsables (37)

Le CPAS poursuit en vertu d’un droit propre le remboursement de l’ERIS à charge de la personne responsable de la blessure ou de la maladie qui a donné lieu au paiement de l’ERIS. Lorsque la blessure ou la maladie résulte d’une infraction, l’action peut être exercée en même temps que l’action pénale et devant le même juge.

d) La récupération auprès des héritiers (38)

Lorsqu’une personne qui a reçu l’ERIS vient à mourir et délaisse des biens meubles ou immeubles, le CPAS doit agir en récupération contre les héritiers et/ou les légataires du défunt pour les frais exposés par le CPAS durant les 5 dernières années précédant le décès mais seulement à concurrence de l’actif de la succession.

e) La renonciation à la récupération (39)

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13. La subvention de l’Etat fédéral (40)

Une subvention de l’Etat fédéral est prévue dans la loi de 1965 et dans l’arrêté ministériel du 30 janvier 1995 : « Les frais de l’aide sociale accordée par les CPAS à un indigent qui ne possède pas la nationalité belge et qui n’est pas inscrit au registre de la population, sont remboursés par l’Etat à concurrence du montant réel de ces frais et au maximum à concurrence du montant prévu à l’art.14, §1 er de la loi DIS pour la catégorie de personnes à laquelle appartient le bénéficiaire de l’aide ».

Ainsi, le remboursement de l’aide sociale octroyée, sous la forme d’un ERIS dans le cas présent, sera effectif si et seulement si l’ERIS a été accordé à un indigent étranger qui n’est pas inscrit au registre de la population.

Par ailleurs, le remboursement de l’ERIS octroyé se fait à concurrence du montant réel des frais et au maximum à concurrence des montants du RIS. Ce qui veut dire que le remboursement des frais de l’aide sociale sera de 100% si le montant de l’ERIS ne dépasse pas les montants du RIS visés à l’article 14, § 1 er de la loi DIS.

Tout ERIS octroyé à une autre personne qu’un étranger non inscrit au registre de la population ne sera pas remboursé par l’Etat et devra donc se faire sur fonds propres. Il en sera de même pour la quote-part éventuelle octroyée dépassant les montants du RIS.

Attention ! « Le mineur d’âge indigent vis-à-vis duquel personne n’est investi de l’autorité parentale et n’exerce la tutelle ou la garde matérielle est assimilé pour l’application du présent arrêté [AM du 30 janvier 1995] à un bénéficiaire visé par l’article 1 er[un indigent étranger non inscrit au registre de la population] (41). Ainsi, un ERIS octroyé à un tel mineur (le plus souvent, un mineur étranger non-accompagné) donnera lieu à un remboursement de 100% si le montant de l’ERIS ne dépasse pas les montants du RIS.

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14. Les particularités dans la Région de Bruxelles-Capitale

Il n’y a pas de particularités en matière d’ERIS.

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15. Questions fréquemment posées

Un mineur d’âge non émancipé peut-il introduire une demande en vue de bénéficier de l’ERIS ?

Oui. Toute personne a droit à l’aide sociale afin de lui permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine et ce, sans considération aucune de l’âge. Le CPAS peut toutefois imposer au mineur qu’il aide de faire valoir ses droits à l’égard des personnes qui lui doivent des aliments (42).

Un ERIS octroyé à un mineur belge non émancipé sera-t-il remboursé par l’Etat ?

En principe, non (43). Pour que l’ERIS soit remboursé à 100% par la subvention fédérale, l’ERIS doit avoir été accordé à un étranger qui n’est pas inscrit au registre de la population. Un ERIS octroyé en-dehors de ces conditions devra se faire sur fonds propres.

Une personne en séjour illégal peut-elle bénéficier de l’ERIS ?

En principe, non. Une personne en séjour illégal ne peut pas bénéficier de l’ERIS. La seule aide sociale à laquelle elle ait droit est l’aide médicale urgente. Cependant, selon une certaine jurisprudence et suite à une décision judiciaire, si la personne est dans l’impossibilité absolue de quitter le territoire, l’art.57, §2 de la LO peut ne pas trouver à s’appliquer et la personne en séjour illégal pourra alors bénéficier de l’ERIS (44).

Une personne en séjour illégal qui est le parent d’un enfant belge peut-elle bénéficier de l’ERIS ?

En principe, non. Le fait que l’enfant porte la nationalité belge n’écarte pas automatiquement l’application de l’art.57, §2 de la LO et ne confère donc pas un droit à l’aide sociale pour le parent en séjour illégal (45).

Cependant, l’enfant belge peut quant à lui bénéficier de l’aide sociale de par sa nationalité belge. Il doit pour cela se trouver en état de besoin. Il faut évaluer cet état en tenant compte de la situation familiale de l’enfant. L’illégalité du séjour d’un des parents ne l’empêche pas de percevoir l’aide sociale à laquelle l’enfant a droit ensa qualité de représentant légal, mais cela l’empêche de percevoir l’aide sociale en son nom propre (46).

Peut-on refuser l’octroi d’un ERIS si l’état de besoin du demandeur est causé par son propre fait ?

Pas systématiquement. Si la personne est dans un état de besoin incompatible avec la dignité humaine de par son propre fait, l’aide sociale pourra tout de même lui être accordée. Tout dépend du cas d’espèce. Mais dans certaines situations (le fait, pour un jeune, de vouloir vivre seul en l’absence de raisons légitimes liées aux études ou à une rupture familiale par exemple), la jurisprudence confirmera les décisions de refus d’octroi d’aide prises par le CPAS si elles sont correctement motivées.

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16. Références légales

a) Lois

Loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale (M.B. 6 mai 1965, Inforum n°25200)

Loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale (M.B.5 août 1976, Inforum n°17969)

AR du 9 mai 1984 pris en exécution de l’article 100 bis, §1 er de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale (M.B. 24 mai 1984, Inforum n°117247)

AM du 30 janvier 1995 réglant le remboursement par l’Etat des frais relatifs à l’aide accordée par les centres publics d’action sociale à un indigent qui ne possède pas la nationalité belge et qui n’est pas inscrit au registre de la population (M.B. 3 mars 1995, Inforum n°82097)

Loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale (M.B. 31 juillet 2002, Inforum n°176608)

AR du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale (M.B. 31 juillet 2002, Inforum n°178496)

b) Autres

Trib. trav. Bruxelles, 31 octobre 2001 (Inforum n°190009)

Trib. trav. Brugge, 11 mai 2005 (Inforum n°211377)

Cour trav. Bruxelles, 19 avril 2007 (Inforum n°223058)

Cour trav. Bruxelles, 24 mai 2007 (Inforum n°223062B )

Circ. du 29 août 2008 – adaptation des montants qui relèvent de la législation fédérale concernant l’aide sociale, au 1er septembre 2008 (Inforum n°185736)    

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17. Notes de bas de page

(1) Art.57, §1 er, alinéa 1 de la LO.

(2) M.B. du 31 juillet 2002, Inforum n°176608.

(3) M.B. du 5 août 1976, Inforum n°17969.

(4) Loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d’existence, M.B. du 18 septembre 1974.

(5) Art.1 er, alinéa 1 de la LO.

(6) Pour les étrangers qui séjournent illégalement en Belgique, la mission du CPAS est limitée à l’aide médicale urgente. Par ailleurs, aucune condition d’âge n’existe pour obtenir l’aide sociale.

(7) Une caractéristique spécifique de la tâche du CPAS en matière d’aide sociale est qu’il doit prendre en considération toutes les circonstances propres au cas qui lui est soumis et que l’aide sociale doit répondre d’aussi près que possible aux besoins de la personne. Pour assurer néanmoins une certaine égalité entre les demandeurs, la plupart des CPAS ont établi eux-mêmes des critères, des normes et des directives liées aux différents types d’aide.

(8) Art.3, 5° de la loi DIS.

(9) Art.6, § 4 de l’AR DIS.

(10) Trib. trav. Brugge, 11 mai 2005, 7 ème ch., Inforum n°211377.

(11) Art.3, 6° de la loi DIS.

(12) Art. 60, §2 de la LO.

(13) Art.4 de la loi DIS.

(14) Art.17 de la loi DIS.

(15) Art.4, § 3 de la loi DIS.

(16) Art.11 et art.13, §2 de la loi DIS.

(17) Trib. trav. Bruxelles, 31 octobre 2001, Inforum n°190009.

(18) Art.34 AR DIS.

(19) Art.1, 1° de la loi de 1965.

(20) La résidence principale est le lieu où vit habituellement un ménage ou une personne isolée. Cela signifie qu'il s'agit du lieu où l'on séjourne durant la plus grande partie de l'année. La détermination de la résidence principale se fonde sur une situation de fait.

(21) Art.2, § 1 er de la loi de 1965.

(22) Art. 2, § 3 de la loi de 1965.

(23) Art. 2, § 7 de la loi de 1965.

(24) Art. 2, § 6 de la loi de 1965.

(25) Art.58, §3 de la loi de 1976 ; art.18, §3 de la loi DIS ; AR du 20 mars 2003 fixant les modalités d’exécution de l’art.15, alinéa 4 de la loi de 1965.

(26) Les jours ouvrables sont le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi, sauf ci ceux-ci sont des jours fériés. Le samedi et le dimanche ne sont pas considérés comme jours ouvrables en Belgique, la plupart des services étant fermés.

(27) Art.62 bis de la LO.

(28) Art.98, §1 er, alinéa 5 de la LO.

(29) Art. 99, §1 er de la LO.

(30) Art.98, §1 er de la LO.

(31) Art.98, §2 de la LO.

(32) Le CPAS peut décider de récupérer l’ERIS auprès d’autres débiteurs d’aliments mais l’option est facultative.

(33) Art.12 de l’AR du 9 mai 1984 pris en exécution de l’article 100 bis, §1 er de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, M.B. 24 mai 1984, Inforum n°117247.

(34) Art.11 de l’AR du 9 mai 1984.

(35) Art.98, §2 de la LO.

(36) Art.13 de l’AR du 9 mai 1984.

(37) Art. 98, §2 de la LO.

(38) Art.100 de la LO.

(39) Art.100 bis, §2 de la LO.

(40) Art.11, §2 de la loi de 1965 et art.1 er, alinéa 1 er de l’AM du 30 janvier 1995 réglant le remboursement par l’Etat des frais relatifs à l’aide accordée par les centres publics d’action sociale à un indigent qui ne possède pas la nationalité belge et qui n’est pas inscrit au registre de la population, M.B. du 3 mars 1995, Inforum n°82097.

(41) Art.1 er, alinéa 5 de l’AM du 30 janvier 1995.

(42) Art.60, §3, alinéa 2 de la LO.

(43) Sauf application de l’article 5, §1 er, 3° de la loi de 1965 qui prescrit que « (…) sont à la charge de l’Etat les frais de l’aide sociale accordée (…) à un enfant âgé de moins de dix-huit ans qui, selon le cas : est né de père et mère inconnus ; enfant naturel non reconnu par l’un ni l’autre de ses parents ; de nationalité belge, abandonné au moment de sa naissance et dont la mère n’était pas inscrite au registre de la population ».

(44) Cour trav. Bruxelles, 24 mai 2007, 8 ème ch., Inforum n°223062B.

(45) Cour trav. Bruxelles, 24 mai 2007, 8 ème ch.

(46) Cour trav. Bruxelles, 24 mai 2007, 8 ème ch. ; Cour trav. Bruxelles, 19 avril 2007, 8 ème ch., Inforum n°223058.

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