L’aide médicale urgente (AMU)

Version n°: 02
Mise en ligne: 13-07-2007
Dernière actualisation: 31-07-2018
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  1. Mode d’emploi de la fiche et abréviations utilisées
  2. Mise en contexte
  3. Qu’est-ce que l’aide médicale urgente (AMU) ?
  4. Qui a droit à l’aide médicale urgente ?
  5. La procédure MédiPrima
  6. Quel est le CPAS territorialement compétent ?
  7. Le CPAS contacté n’est territorialement pas compétent : que doit-il faire ?
  8. Le CPAS contacté est territorialement compétent : que doit-il faire ?
    1. Vérifier le statut de séjour de la personne
    2. Vérifier si la personne est en état de besoin (indigence)
    3. Vérifier l'assurabilité de la personne
    4. Vérifier l’attestation d’urgence
    5. La nomenclature INAMI
    6. Indemniser le dispensateur de soins
    7. Assurer la confidentialité des données
    8. Prendre une décision et la notifier
    9. Donner avis de l’octroi de l’aide au SPP IS et encoder dans MédiPrima la décision d'octroi de l'aide dans les 45 jours
    10. Remettre le formulaire d'information (MédiPrima)
  9. La subvention de l’Etat fédéral
  10. Les particularités dans la Région de Bruxelles-Capitale
  11. Questions Fréquemment Posées
  12. Références légales
  13. Notes de bas de page
  14. Autres références utiles
  15. Autres fiches utiles en lien avec le sujet

1. Mode d’emploi de la fiche et abréviations utilisées

Les Fiches Techniques ont pour but de donner aux experts du terrain une information pratique, claire et actualisée sur les différentes aides ainsi que les services offerts par les CPAS. Chaque fiche tient à être exhaustive, mais en cas de doute il est toutefois conseillé de consulter d’autres sources.

Toutes les fiches techniques sont consultables sur le site www.ocmw-info-cpas.be.

Pour connaître les aides qui sont décrites dans les fiches, vous pouvez rechercher l’information soit via un inventaire, soit par mot clé dans un index alphabétique.

Nous attirons l’attention du lecteur sur l’importance de vérifier la date de la dernière mise à jour de la fiche (voir la date reprise sous le titre de la fiche).

Chaque fiche a en général la même structure. Après une mise en contexte du sujet traité, la fiche commence par répondre aux questions qu’est-ce que c’est ?, qui sont les bénéficiaires ? et quel est le CPAS compétent ? Sont ensuite abordées les modalités d’application, soit ce que doit faire le CPAS compétent pour accorder l’aide. Pour chaque aide, un point est consacré à la subventionde l’Etat.

Parallèlement à chaque fiche technique traitant d’un type d’aide pour les experts du terrain, il existe normalement une fiche de vulgarisation.

Cette fiche de vulgarisation répond aux questions concrètes des usagers et est rédigée sous forme de « Questions fréquemment Posées ».

Nous conseillons aux experts du terrain de consulter aussi les fiches de vulgarisation car elles traitent des mêmes sujets, mais du point de vue du demandeur d’aide. Ces fiches de vulgarisation peuvent aussi servir de document informatif à distribuer au public.

Aucun droit ne peut être exigé sur base des informations présentées ici ; pour ce faire, vous devez vous référer aux textes légaux et réglementaires.

Abréviations utilisées dans cette fiche :

Le texte encadré a pour objectif d’attirer l’attention du lecteur concernant certaines dispositions qui ont une grande importance.

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2. Mise en contexte

Initialement , la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale (LO) ne contenait pas de dispositions spécifiques concernant les étrangers. Il était dès lors possible de supposer que même les étrangers séjournant illégalement en Belgique avaient, en vertu des articles 1 er et 57 de cette loi, droit à l’aide sociale, comme toute autre personne.

En 1984 , l’article 57 LO a été modifié en vue de limiter le droit à l’aide sociale en faveur des personnes en séjour illégal à l’aide matérielle et médicale nécessaire pour assurer leur subsistance. Mais, malgré cette modification, la jurisprudence continuait à interpréter la disposition en accordant aux étrangers en séjour illégal le bénéfice d’une aide sociale équivalente à celle octroyée aux ressortissants belges et aux étrangers en séjour régulier dont les européens.

Pour mettre fin aux interprétations extensives et dans le but de maîtriser les dépenses budgétaires dans le secteur de l’aide sociale, l’article 57 LO a été complètement remplacé en 1993 (1) et un nouveau paragraphe 2 a spécifié que le CPAS accordait aux personnes en séjour illégal uniquement l’aide strictement nécessaire pour permettre de quitter le pays. Une dérogation était possible en cas d’aide médicale urgente.

Puisqu’il n’existait toujours pas de définition précise de l’aide médicale urgente, certaines juridictions n’hésitaient pas à considérer qu’en dehors de l’article 57 LO, les personnes en séjour illégal avaient quand même droit à l’aide classique en vertu de l’article 1 er LO (un logement, des aliments,…).

En 1996 , l’article 57, § 2, LO a été modifié une troisième fois. (2) La mission des CPAS vis-à-vis des personnes en séjour illégal a été clairement limitée à l’octroi d’une aide médicale urgente, et, via l’arrêté royal du 12 décembre 1996 (3), une définition précise de l’aide médicale urgente a été donnée.

Lors de cette modification de la loi, le législateur n’a pas fait de distinction entre les personnes en séjour illégal majeurs et mineurs, avec comme conséquence que les enfants étrangers qui partagent le statut illégal de leurs parents ne pouvaient eux aussi prétendre qu’à l’aide médicale urgente. Suite à un arrêt de la Cour d’Arbitrage du 22 juillet 2003 considérant que l’article 57 §2 LO violait les articles 10 et 11 de la Constitution, le législateur a complété la disposition en 2004 par un 2eme point qui prévoit qu’un enfant qui séjourne illégalement sur le territoire avec ses parents qui ne sont pas en mesure d’assumer leur devoir d’entretien, a aussi droit à une aide sociale spécifique : une aide matérielle accordée dans un centre fédéral d’accueil.

Cette nouvelle forme d’aide en faveur des familles en séjour illégal fait l’objet d’une fiche séparée (fiche « L’aide matérielle en faveur des enfants en séjour illégal »). Il va de soi que les enfants en séjour illégal et les membres de leur famille qui ne souhaitent pas être accueillis dans les centres fédéraux dans le cadre de cette aide matérielle conservent toujours un droit à l’aide médicale urgente décrit dans la présente fiche.

En 2012, d’autres modifications sont venues limiter les droits des étrangers en Belgique. En effet, le 27 février 2012, un nouvel article dans la LO (article 57quinquies) (4)  a modifié les conditions d’accès à l’aide sociale des ressortissants de l’UE (5) et de leurs familles. Ceux-ci ne pouvaient plus avoir accès à l’aide sociale, en ce compris l’AMU, pendant les trois premiers mois du séjour voire jusqu’à leur droit de séjour permanent. La Cour constitutionnelle a rendu un arrêt le 30 juin 2014 (6)  corrigeant cet élément. Depuis, l’AMU peut être octroyée à certains résidents européens en séjour légal, et plus seulement aux personnes en séjour illégal. A présent, les ressortissants européens et les membres de leur famille suivants peuvent avoir droit à l’AMU pendant la période où ils sont exclus du droit à l’aide sociale (7) :

-    Les chercheurs d'emploi et les membres de leurs familles, qui ont obtenu une annexe 19/19ter (ils ont prouvé qu’ils étaient demandeurs d’emploi), jusqu’à leur droit de séjour permanent (carte E+ et F+) ;
-    Les étudiants ou les personnes économiquement non-actives, et les membres de leurs familles, pendant les trois premiers mois de leur séjour suivant la délivrance de l’annexe19/19ter (ils ont prouvé qu’ils étaient dans l’une de ces deux catégories). 

Les résidents européens salariés ou indépendants ne sont pas exclus du droit à l’aide sociale. Ils ont dès lors droit à une aide médicale normale dans le cadre de l’aide sociale et n’ont pas droit à l’AMU (8). Les personnes en séjour illégal ont toujours uniquement droit à l’AMU.

Ajoutons encore que depuis 1999, la limitation de l’aide sociale à l’aide médicale urgente pour les personnes en séjour illégal semble connaître une exception en cas de force majeure. La jurisprudence de la Cour de Cassation et de la Cour d’Arbitrage (9) a en effet affirmé que les étrangers se trouvant dans l’impossibilité de donner suite à un ordre de quitter le territoire pour cause de force majeure (des raisons médicales ou suite à la situation politique du pays d’origine) peuvent bénéficier de l’aide sociale jusqu’au moment où ces personnes sont en mesure de quitter effectivement le territoire (10).

Enfin, notons que la loi du 27 décembre 2012 (11) portant des dispositions diverses en matière d’accessibilité des soins de santé a modifié la loi du 2 avril 1965 et a permis l’instauration d’un système informatisé de traitement de certaines demandes d’aide médicale urgente des CPAS, nommé MédiPrima (voir point « La procédure MédiPrima » au point 5 de la présente fiche).


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3. Qu’est-ce que l’aide médicale urgente (AMU) ?

L’aide médicale urgente est une forme d’aide pour les étrangers qui séjournent illégalement en Belgique et pour certains ressortissants européens (chercheurs d’emploi, étudiants et personnes économiquement non-actives) et les membres de leurs familles.

Suivant l’article 57 § 2 et 57 quinquies de la LO, c’est en principe la seule forme d’aide sociale à laquelle ces personnes ont droit. Néanmoins les personnes en séjour illégal peuvent, à certaines conditions, avoir également droit à une aide matérielle sous la forme d’un hébergement dans un centre fédéral (voir la fiche « L’aide matérielle en faveur des enfants en séjour illégal ») ou à une aide sociale plus large que l’aide médicale urgente (en cas d’impossibilité de donner suite à un OQT en cas de force majeure, voir la rubrique « Mise en contexte »).

L’aide médicale urgente visée par la présente fiche est à distinguer du service des urgences « 100 » qui lui dépend d’un fonds pour soins médicaux urgents et qui s’applique uniquement aux soins donnés immédiatement (exemple : soigner une fracture ouverte) et non aux soins ultérieurs (exemple : ôter un plâtre).

L’article 1 er de l’AR du 12 décembre 1996, définit l’aide médicale urgente comme étant une aide qui revêt un caractère exclusivement médical (a) et dont le caractère urgent (b) est attesté par un certificat médical (c). Elle peut être ambulatoire ou administrée dans un établissement de soin (d) et revêtir un caractère préventif ou curatif (e). L'AMU doit permettre une continuité des soins s'ils sont indispensables pour la santé publique en général (f). Cette définition est analysée ci-dessous :

a) Une aide à caractère exclusivement médical

Cette aide ne peut pas être une aide financière, un logement ou une autre aide sociale en nature. Sauf en cas d’hospitalisation où le prix journalier est accepté comme aide et comprend la nourriture et le séjour.

b) Une aide à caractère urgent

Seul un médecin peut apprécier si une prestation médicale est urgente ou non. L’aide visée comprend également l’aide nécessaire afin d’éviter toute situation médicale à risque pour la personne ou son entourage.

c) Une urgence attestée par un certificat médical

L’urgence doit être attestée par un certificat médical délivré par un médecin ou un dentiste agréé (reconnu par l’INAMI). Les attestations délivrées par un pharmacien, un kinésithérapeute, etc., n’entrent pas en ligne de compte pour obtenir un remboursement de l’aide octroyée auprès de l’Etat fédéral. Dès lors, une attestation du médecin (prescripteur) sera nécessaire pour les prestations pharmaceutiques.

Le certificat médical doit avoir au minimum les mentions suivantes (12) :

d) Une aide ambulatoire ou administrée dans un établissement de soins

Tant les soins prodigués en dehors d'un établissement de soins que ceux prodigués dans un établissement de soins visé à l’article 1 er, 3°, de la loi de 1965 entrent en ligne de compte.

Les établissements de soins visés sont "tout établissement ou section d'établissement dans lequel se font, avec ou sans hospitalisation, le diagnostice ou le traitement d'un état pathologique".

Depuis la loi du 2 juin 2006, les hôpitaux psychiatriques et les maisons de soins psychiatriques sont considérés comme étant des établissements de soins au sens de la loi.

Ne sont par contre pas considérés comme établissements de soins (13) :

e) Une aide qui revêt un caractère préventif ou curatif

Les soins médicaux visés dépassent clairement « tout ce qui rentre par le service des urgences ». Ainsi, une opération, un accouchement eet un suivi de grossesse, un examen, des séances de kinésithérapie, des médicaments, ..., peuvent tous entrer en considération.

f) L'AMU actroyée au patient doit permettre d'assurer la continuité des soins

Afin d’assurer la protection du patient et de la santé publique en général (par exemple pour des maladies contagieuses comme la tuberculose), l’AMU doit permettre d’assurer la continuité des soins (14).

 

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4. Qui a droit à l’aide médicale urgente ?

Une personne peut toujours introduire une demande d’aide médicale urgente, mais elle pourra en bénéficier que si les 3 conditions suivantes sont remplies :

a) Condition 1°: La personne est étrangère et séjourne illégalement en Belgique ou est un ressortissant européen (ou un membre de sa famille), sous certaines conditions

L’aide médicale urgente visée par la présente fiche s’applique :

Il convient de noter qu’un certain nombre de situations administratives particulières peuvent être rencontrées. Par exemple, l’étranger porteur d’un OQT dont le délai d’exécution est prorogé n’est pas en situation illégale et peut donc bénéficier de l’aide sociale.

En ce qui concerne les demandeurs d’asile, rappelons que l’article 57, § 2, LO stipule que « un étranger qui s’est déclaré réfugié et a demandé à être reconnu comme tel, séjourne illégalement dans le Royaume lorsque la demande d’asile a été rejetée et qu’un ordre de quitter le territoire exécutoire a été notifié à l’étranger concerné ». Par conséquent, dès lors que la procédure d’asile introduite par un candidat réfugié est clôturée mais qu’aucun OQT n’est notifié à l’intéressé, celui-ci continue en principe à avoir droit à l’aide sociale. (15)

Seul l'Office des Etrangers est compétent pour déterminer si une personne réside ou non légalement dans notre pays.

Souvent, des synonymes sont utilisés pour désigner les personnes en séjour illégal. Il s’agit des termes suivants : illégaux, clandestins, déboutés, sans-papiers, etc.

b) Condition 2 : La personne est en état de besoin (indigence)

Il n’y a pas de dispositions précises dans la LO, mais la jurisprudence considère que l’état de besoin doit être évalué en fonction des ressources et des charges qui pèsent sur la personne et les personnes qui vivent avec elle.

Il n’existe pas en matière d’aide sociale - dont l’aide médicale urgente est une forme - de dispositions qui excluent certaines ressources pour l’appréciation de l’état de besoin étant donné que l’aide sociale doit être ajustée aux besoins réels et actuels du bénéficiaire.

Il appartiendra au CPAS d’apprécier l’état de besoin de la personne. Pour obtenir un remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques octroyés par le CPAS, l’enquête sociale devra cependant être conforme à l’arrêté royal relatif aux conditions minimales de l’enquête sociale (16).

c) Condition 3 : nécessiter des soins médicaux urgents (17) en termes médical

Seul un médecin ou un dentiste agréé peut déterminer si le patient est dans un état d’urgence médicale au sens de l’AMU.

 

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5. La procédure MédiPrima

La loi du 27 décembre 2012 portant des dispositions diverses en matière d’accessibilité des soins de santé a modifié la loi du 2 avril 1965 et a instauré la mise en place d’un système informatisé de traitement des demandes d’aide médicale des CPAS, nommé MédiPrima (18). Ce nouveau système a pour objectif de simplifier les procédures de prise en charge des frais par l’Etat fédéral, tant pour les prestataires de soins et les hôpitaux, que pour les CPAS. Il concerne également l’AMU dès lors que certaines demandes d’intervention dans les frais pharmaceutiques ou médicaux aux CPAS concernent directement les bénéficiaires de cette aide, dont les personnes en séjour illégal.

MédiPrima se décline en trois phases :

Pour plus d’informations sur la procédure MédiPrima, vous pouvez vous référer au document d’information suivant : https://www.mi-is.be/fr/outils-cpas/mediprima


L’arrêté ministériel (AM) du 5 novembre 2013 portant exécution de l’article 9ter, §3, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale (22) précise les modalités d’introduction de la décision d’octroi dans la base de données, dite MédiPrima. Il y est fait une distinction entre :


Ces deux types décisions constituent des décisions juridiques de CPAS à part entière, prises (par le Conseil ou par délégation) après avoir mené une enquête sociale.


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6. Quel est le CPAS territorialement compétent?

a) Règle générale

Pour les personnes en séjour illégal, l’éventuel Code 207 (25) ou l’inscription au registre d’attente n’entrent plus en ligne de compte dans le cadre de la détermination du CPAS territorialement compétent. Est en principe territorialement compétent pour traiter de la demande d’aide médicale urgente le centre secourant (26), c'est-à-dire le CPAS de la commune sur le territoire de laquelle la personne qui a besoin d’aide a sa résidence principale, c'est à dire sa résidence habituelle (27). Si elle veut bénéficier d’une aide du CPAS dans le cadre de l’aide médicale urgente, la personne doit se rendre au CPAS préalablement à la prestation médicale.

 

b) Exceptions

Selon une ciruclaire ministérielle du 9 juillet 2002 et selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, lorsque la personne se rend directementà la garde d’un hôpital parce qu’il y a extrême urgence (situation imprévue nécessiatant une intervention urgente), le CPAS du territoire sur lequel se trouve l'établissement hospitalier peut être qualifié de centre secourant et intervenir si 2 conditions sont remplies (28) :

Si les 2 conditions ne sont pas remplies, le CPAS du lieu de résidence principale de la personne (centre secourant) reste territorialement compétent.

 

Selon le SPP IS, cette règle d’exception n’est plus d’application et la règle générale décrite ci-dessus sous a) est toujours d’application, que la demande d’aide médicale urgente soit faite au CPAS préalablement à la prestation médicale ou que la demande d’aide médicale urgente soit faite au CPAS lors d’une hospitalisation, en cas d’extrême urgence (situation imprévue nécessitant une intervention urgente) (29).

Certains CPAS bruxellois, signataires à la Convention IRIS-CPAS, suivent également cette interprétation du SPP IS (voir rubrique 10 « Les particularités de la Région de Bruxelles-Capitale »).

 

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7. Le CPAS contacté n’est territorialement pas compétent : que doit-il faire?

Lorsque le CPAS reçoit une demande d’aide pour laquelle il ne se considère pas territorialement compétent, il doit agir comme suit (30)  :

Tant que la raison de ce transfert n’a pas été communiquée au demandeur et que la demande n’a pas été transférée, le premier CPAS reste obligé de traiter la demande et doit, si les conditions sont remplies, éventuellement accorder l’aide.

Si le second CPAS se déclare lui aussi territorialement incompétent, il doit immédiatement le signaler au SPP IS. Concrètement il doit introduire une demande dedétermination du CPAS provisoirement compétent auprès du Service Conflits de Compétence du SPP IS et cela dans les cinq jours ouvrables (32) qui suivent la date de réception de la demande transmise par le 1 er CPAS.

La demande de détermination de la compétence provisoire doit être faite par un formulaire type interactif disponible sur le site du SPP IS (33).

Le Ministre va faire connaître sa décision, en principe sans délai, au CPAS qui a été désigné pour statuer sur la demande d'aide.

Le CPAS ainsi désigné doit prendre immédiatement contact avec le demandeur d'aide en vue d'un traitement rapide de sa demande et ce, avec effet à la date de la demande originale.

Les autres CPAS concernés par le conflit de compétence reçoivent du Ministre, pour information, une copie conforme de sa décision.

Le CPAS désigné par le Ministre conformément à cette procédure est compétent pour statuer sur la demande d'aide.

 

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8. Le CPAS contacté est territorialement compétent : que doit-il faire ?

Le CPAS qui reçoit une demande d’aide doit suivre rigoureusement la procédure décrite dans la fiche « La procédure concernant une demande d’aide » (34). Voici un récapitulatif des 10 éléments à prendre en compte, que la personne entre ou non dans les conditions de MédiPrima.

Attention ! Le CPAS devra d’abord vérifier qu’il n’y a pas déjà décision d’octroi de l’aide médicale urgente par un autre CPAS pour cette personne.
A noter notamment que lorsqu'une personne se présente auprès d'un CPAS pour une demande d’aide médicale urgente, que le CPAS a vérifié sa compétence territoriale, et qu’aucun autre CPAS n’a introduit de couverture des soins médicaux pour ce patient dans MédiPrima (s’il est dans les conditions du point 5), le CPAS doit tenir compte des 10 éléments décrits ci-dessous, tant pour l’accès à l’aide que pour le remboursement par l’Etat fédéral.

 

a) Vérifier le statu de séjour de la personne

Le CPAS peut obtenir des informations sur le titre de séjour du demandeur via la commune, l’Office des Etrangers, le registre d’attente ou le service « dispatching » de FEDASIL (Agence Fédérale pour l’Accueil des Demandeurs d’Asile).

Le CPAS doit indiquer toutes les données d’identification et de situation de séjour du demandeur (nom, prénom, NISS, nationalité, état civil, commune / lieu d’inscription obligatoire, lieu de résidence effective en Belgique, composition de ménage) (35). Le CPAS fait donc un état des lieux qui reprend également la date d’entrée dans le Royaume, qui constate l’absence ou l’existence du droit de séjour et la présence ou non d’un garant ou d’un visa (36).

E n cas d’impossibilité pour le CPAS de déterminer le statut de la personne, le CPAS peut contacter l’Office des Etrangers (téléphone : 02/500.20.57 (Fr.) et 02/500.20.65 (Nl), adresse e-mail : info@ibz.fgov.be) et ceci sans devoir transmettre d’autres données personnelles (par exemple une adresse). Seul l'Office des Etrangers est compétent pour déterminer si une personne réside ou non légalement dans notre pays.

En ce qui concerne les demandeurs d’asile, rappelons que l’article 57, § 2, LO stipule que « un étranger qui s’est déclaré réfugié et a demandé à être reconnu comme tel, séjourne illégalement dans le Royaume lorsque la demande d’asile a été rejetée et qu’un ordre de quitter le territoire exécutoire a été notifié à l’étranger concerné ». Par conséquent, dès lors que la procédure d’asile introduite par un candidat réfugié est clôturée mais qu’aucun OQT n’est notifié à l’intéressé, celui-ci continue à avoir droit à l’aide sociale. (37)

b) Vérifier si la personne est en état de besoin (indigence)

Le caractère résiduaire de l’aide sociale veut que la personne doive d’abord solliciter toutes les autres ressources dont elle dispose ou peut disposer avant de faire appel à l’aide médicale urgente. A noter qu'il est assez difficile de vérifier si la personne en séjour illégal dispose de ressources d’un emploi, s’il y a des ressources disponibles dans le pays d’origine, si la personne est liée à un système de sécurité sociale dans son pays d’origine, etc.

Le CPAS va devoir effectuer une enquête sociale afin de vérifier l’existence ou non de ressources.

L’enquête sociale révèle parfois que la personne est en séjour illégal suite à l’expiration d’un visa touristique de 3 mois obtenu grâce à la prise en charge par un ami ou une personne de la famille. Etant donné le caractère résiduaire de l’aide sociale, le CPAS refuse en général d’accorder l’aide médicale urgente ou l’accorde mais dans ce cas, il devra  tenter de récupérer les montants dus auprès du garant. (38)

c) Vérifier l'assurabilité de la personne

Le CPAS doit toujours vérifier si la personne ne peut pas être affiliée à une mutuelle en Belgique, quitte à s’informer auprès d’elle. Si elle ne bénéficie pas de couverture, le CPAS doit affilier la personne à un organisme assureur au choix du bénéficiaire, et à défaut de ce choix, à la CAAMI (39). Plus d’informations sont disponibles dans la fiche technique : « La mise en ordre de mutuelle ». Si la personne est en séjour illégal, elle ne pourra jamais être affiliée en tant que titulaire à une mutuelle.

Le CPAS vérifiera également si la personne est assurée dans un autre pays. Si la personne séjourne en Belgique depuis plus d’un an, seule l’assurabilité en Belgique devra être contrôlée. Par contre, s’il est en Belgique depuis moins d’un an, le CPAS devra vérifier si le demandeur est originaire d’un pays pour lequel le visa est obligatoire, s’il vient d’un pays avec un organe de liaison ou s’il doit être couvert par la carte d’assurance européenne (40). Le CPAS doit contacter la CAAMI, qui vérifiera si le demandeur dispose déjà d’une assurance maladie-invalidité à l’étranger. Il suffit de :

S’il s’agit d’un ressortissant européen assuré ou assurable, le CPAS fait toutes les démarches nécessaires à son affiliation. Le CPAS a trois mois maximum pour mettre la personne en règle. Outrepassé ce délai, le SPP IS récupérera les montants versés. Si la personne a été affiliée rétroactivement par rapport aux soins reçus en AMU, le CPAS envoie sa décision au SPP IS.

Remarque : lorsqu’une personne est affiliée à une mutuelle en cours de route, alors qu’elle était déjà encodée dans MédiPrima, la décision d’aide est suspendue dans le système.

Vous trouverez plus d’information dans la fiche « La mise en ordre de mutuelle », disponible à l’adresse suivante : http://www.ocmw-info-cpas.be.

d) Vérifier l'attestation d'urgence

Tant pour la personne qui s’est présentée préalablement au CPAS que pour la personne qui s’est fait soigner lors d’une urgence imprévue, le CPAS exige « un certificat médical attestant l’urgence » pour la personne, quelle soit dans Médiprima ou non.

Le certificat médical attestant l’urgence doit être délivré par un médecin (ou un dentiste) agréé. Les certificats délivrés par un pharmacien, un kinésithérapeute, etc., ne seront donc pas acceptées par le SPP IS.

En outre, le certificat médical attestant l'urgence doit avoir au minimum les mentions suivantes (41) :

Le modèle d’attestation AMU de MédiPrima est disponible à l’adresse suivante du SPP Intégration Sociale : https://www.mi-is.be/fr/outils-cpas/mediprima.

Le médecin généraliste ou l’établissement hospitalier qui sont dans MédiPrima doivent garder la preuve de ce document et en fournir une attestation au patient et au CPAS pour les soins fournis chez un spécialiste ou dans une officine pharmaceutique hors MédiPrima.

e) La nomenclature INAMI

Le CPAS devra veiller à ce que les prestatins médiclaes se retrouvent dans la nomenclature INAMI pour obtenir le remboursement par l'Etat fédéral des frais des peresonnes qui n'entrent pas en compte dans la procdure Médiprima (assurables ou assurées, voir point 5).

La nomenclature INAMI est consultable sur l’adresse suivante : http://www.inami.fgov.be/fr/nomenclature.

Le CPAS peut décider de prendre d’autres frais en charge, mais il ne sera pas remboursé par l’Etat fédéral et devra donc les assumer sur fonds propres. (voir aussi ci-après la rubrique « Particularités dans la Région de Bruxelles-Capitale »).

f) Indemniser le dispensateur de soins

Le CPAS ne peut en principe pas attendre le remboursement par l’Etat fédéral (voir « La subvention de l’Etat fédéral » au point 9) pour indemniser lui-même le dispensateur de soins pour une personne qui n’entre pas dans la procédure MédiPrima (assurables ou assurées, voir point 5). Il doit en effet d’abord avoir reconnu lui-même l’indigence de la personne concernée au moyen de l’enquête sociale et avoir payé les frais, avant de pouvoir récupérer ces frais auprès de l’Etat fédéral.


Par contre, si le dispensateur de soins est dans MédiPrima, la CAAMI le remboursera automatiquement. Le CPAS remboursera le prestataire de soins du montant des aides éventuelles qui ne sont pas prises en charge par l’Etat fédéral seulement si le CPAS décide de payer plus que le tarif INAMI ou payer des frais hors nomenclature INAMI, par exemple.

Une demande de prise en charge d’une facture d’hôpital après hospitalisation ne peut pas être considérée comme une demande d’aide médicale urgente mais bien comme une demande d’aide financière ordinaire, si celle-ci fait l’objet d’une décision d’octroi au-delà du délai de forclusion (45 jours, voir plus loin dans la présente fiche).

 

g) Assurer la confidentialité des données

Le CPAS veille à ce que toutes les données qui figurent sur les attestations médicales ou qui peuvent être déduites de celles-ci soient traitées de manière confidentielle, ne contiennent pas de pathologies, et ne puissent pas être utilisées à d’autres fins que le remboursement de l’aide octroyée.

 

h) Prendre une décision et la notifier (42)

Le CPAS prend une décision sur l’octroi de l’aide médicale urgente dans le plus bref délai, et au plus tard dans un mois à partir de la réception de la demande.

La notification de la décision à la personne doit être faite dans les 8 jours suivants la décision par lettre recommandée ou contre accusé de réception.

Pour tous les détails concernant ce point, voir la fiche « Le droit à l'intégration sociale ».

Le CPAS ne peut jamais refuser de prendre en charge des soins sur base du fait que leurs frais ne sont pas remboursables par l'Etat fédéral.

i) Donner avis de l’octroi de l’aide au SPP IS et encoder dans MédiPrima la décision d'octroi de l'aide dans les 45 jours

Trois situations peuvent survenir (en fonction de si la personne entre dans la procédure MédiPrima ou non) :

A noter que dès qu’une personne bénéficiant de l’AMU est affiliée à une mutuelle, le CPAS met fin à la décision dans MédiPrima.

Si le CPAS ne peut collecter toutes les informations et les documents nécessaires à l’enquête sociale, il peut prendre une décision de principe. Lorsque son enquête sociale sera complète, le CPAS encode dans MédiPrima sa décision avec la garantie de prise en charge (couverture effective). La CAAMI remboursera le prestataire de soins pour les soins donnés, pour autant que ceux-ci soient remboursés par l’assurance maladie invalidité (INAMI), conformément à l’encodage de la garantie de prise en charge par le CPAS dans MédiPrima.

Une décision de principe ou une garantie de prise en charge dans MédiPrima ne peut être réduite ou supprimée par la suite, sur une période révolue.

Le CPAS a la possibilité de donner dans la garantie de prise en charge des directives aux prestataires disposant de MédiPrima par des commentaires structurés, par rapport à l’étendue de la couverture (existence d’une convention, attestation médicale nécessaire, montant maximum du ticket modérateur pris en compte par le CPAS, montant maximum des suppléments et supplément pris en compte) (44).

 

 

Lors des contrôles effectués par la suite par le service d’inspection du SPP IS, l’Etat fédéral vérifiera si les conditions étaient bien remplies par le CPAS pour que le remboursement ait lieu. En particulier, le service d’inspection tiendra compte du fait que le CPAS ait fait les démarches pour assurer la personne à une mutuelle ou non. De plus, le SPP IS s’assurera que l’enquête sociale a été réalisée comme la loi le prévoit (46). Si l’enquête sociale n’a pas été bien établie conformément à la loi, une sanction pourra être donnée au CPAS.

 

j) Remettre le formulaire d'information (MédiPrima)

Le formulaire d’information (47) concernant les frais médicaux est délivré par le CPAS à l’usager qui ne dispose pas d’un document officiel avec un numéro NISS ou BIS, notamment les personnes en séjour illégal. En effet, les dispensateurs de soins en ont besoin pour pouvoir consulter MédiPrima et la décision du CPAS. Ce formulaire comprend la photo du titulaire, le NISS (48), le nom et prénom, le genre et la date de naissance du patient et de chacune des personnes à sa charge. Ce formulaire ne constitue pas une garantie de prise en charge des frais médicaux au patient mais sert à informer le prestataire de soins pour l’accès à MédiPrima.

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9. La subvention de l’Etat fédéral

Les frais de l’aide médicale urgente sont remboursés dans les limites déterminées à l’article 11 § 1 er de la loi de 1965.

Ainsi, en matière d’aide médicale urgente octroyée aux personnes en séjour illégal, les frais ne sont remboursables par l’Etat qu’à concurrence :

1° du prix moyen de la journée d’entretien en chambre commune,

2° du prix qui sert de base au remboursement par l’assurance maladie-invalidité des autres prestations de santé, (49)

3° du prix fixé par le Ministre qui a l’aide sociale dans ses attributions pour le transport du patient à l’établissement de soins ou le transfert vers un autre établissement de soins.

Une décision concernant l'aide médicale urgente peut couvrir une période d'un an maximum.

a) Hors MédiPrima

Pour les personnes assurées ou assurables européennes, et donc qui ne rentrent pas dans MédiPrima, les conditions suivantes doivent être remplies :

Pour ces trois cas cités ci-dessus, le CPAS rembourse le dispensateur de soins une fois la facture reçue, et se fait ensuite rembourser par le SPP IS de la quote-part à charge de l’Etat fédéral. A cet effet, le CPAS doit envoyer le formulaire D1 dans un délai de 12 mois à compter de la fin du trimestre au cours duquel l’aide est octroyée, soit dans un délai de 12 à 15 mois selon la date de début de la période d'octroi de l'aide (50).

b) MédiPrima

Pour les personnes non-assurées et non-assurables (voir point 5, « La procédure MédiPrima ») :

Attention : si le CPAS n’a pas introduit sa décision de principe ou son engagement de prise en charge dans MédiPrima au plus tard 8 jours après avoir donné sa décision au patient, il prend à charge sur fonds propres les frais des soins médicaux du 9ème jour jusqu’au jour où il a introduit sa décision dans MédiPrima.

 

c) Remarques

Les attestations d’aide médicale urgente doivent être conservées au CPAS en vue d’une inspection lorsqu’il s’agit de soins qui n’entrent pas dans le cadre de MédiPrima. Ainsi, pour les prestations hors MédiPrima (par ex. pour les produits pharmaceutiques, kinésithérapie,…) mais prescrits par un médecin utilisant MédiPrima, ce dernier remet l’original au patient ou au CPAS en en gardant une copie, soit il établit une deuxième attestation qu’il remet au patient ou au CPAS.

Pour les soins qui entrent dans le cadre de MédiPrima, les prestataires de soins prévus à l’article 9ter de la loi de 1965 doivent conserver l’attestation de soins urgents.

 

Attention, une attestation d'urgence ne peut avoir trait qu’à une seule prestation médicale ou à une série de traitements résultant d'un seul fait. Si la série de traitements recouvre plusieurs mois, une copie de l’attestation d'urgence doit être jointe aux factures pour le contrôle par mois.

Exemple: dans le cadre de l’aide médicale urgente, le médecin prescrit 20 séances de kinésithérapie. Ces séances s'étalent sur 3 mois. Si une facture est établie par mois, une copie de l’attestation d'urgence doit être jointe par mois à la facture concernée. Si deux factures sont établies par mois, une seule copie de l’attestation d'urgence suffit par mois.


 

 

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10. Les particularités dans la Région de Bruxelles-Capitale

En Région bruxelloise, les CPAS ont fait usage de la possibilité de conclure des conventions (52) avec les hôpitaux publics de ladite Région. Il s’agit de la Convention IRIS-CPAS de 2 avril 1996 et celle du 30 septembre 1998. Les hôpitaux du réseau IRIS assurent des missions de médecine sociale en dispensant des soins à toute personne, quels que soient ses niveaux de revenus, conditions d’assurance ou origines.

En contrepartie, les CPAS se sont engagés à prendre en charge les frais médicaux exposés par ces personnes. La convention prévoit qu’en dehors de toute situation d’urgence, les personnes aidées doivent être en possession d’un réquisitoire (engagement de prise en charge) délivré préalablement à l’hospitalisation ou à la consultation.

Si le demandeur d’aide médicale urgente n’a pas pu contacter le CPAS à l’avance suite à une urgence, il appartient à l’hôpital d’informer le CPAS soit des soins, soit de l’hospitalisation, en communiquant le certificat attestant l’urgence des soins ainsi qu’une enquête sociale sommaire. A cet égard, les CPAS bruxellois signataires de la Convention IRIS-CPAS ont actuellement des pratiques divergentes :

 

Parallèlement à la Convention IRIS-CPAS et dans la même optique, des CPAS ont conclu des conventions avec des médecins généralistes et des pharmacies se trouvant sur leur territoire respectif.

Enfin, les CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale ont établi une liste des médicaments non remboursés par l’INAMI, délivrés en pharmacie (officines de ville) et pris en charges par eux (53). Cette liste peut être consultée sur le site de la Fédéraion des CPAS, à l’adresse http://www.medicamentsd.brussels

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11. Questions Fréquemment Posées

Que peut faire le CPAS s’il soupçonne un abus de la mention de l’urgence par rapport à certaines prestations ?

Seul un médecin peut juger de l’urgence d’une prestation médicale mais si le CPAS soupçonne de manière concrète un abus, ce centre peut à tout moment faire effectuer une contre-expertise afin de fonder suffisamment le refus d’aide et l’enquête sociale. (54)

Une simple visite chez le médecin à la suite d’une affection telle que la grippe peut-elle entrer en ligne de compte pour l’AMU ?

Seul un médecin peut juger du caractère urgent (55) d’une prestation médicaleIl est important de souligner que seuls les prestations médicales, les médicaments, les traitements, etc., repris dans la nomenclature INAMI entrent en ligne de compte pour le remboursement par l’Etat fédéral (56).  Les autres sont à payer par les CPAS avec leurs moyens propres.

Exemple : un suivi médical pour enlever le plâtre d’un bras cassé peut-il rentrer dans le cadre de l’AMU ?

L’aide médicale urgente ne se définit pas par rapport à l’urgence du soin sur le plan de la survie de l’individu mais sur le besoin de le réaliser sur base d’un avis médical. Si le médecin atteste que ces soins rentrent dans le cadre de l’AMU et remplit le document ad hoc, les soins devront donc être pris en charge par le CPAS sauf si le CPAS fait appel à un médecin pour contredire l’avis médical.

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12. Références légales

a) Lois et arrêté royaux

Loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale (article 57§2)

Loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale (M.B. 06.05.1965; inforum n° 25200).

AR du 12 décembre 1996 relatif à l’aide médicale urgente octroyée par les CPAS aux étrangers qui séjournent illégalement dans le Royaume (M.B. 31.12.1996 ; inforum n° 108436)

AR du 13 janvier 2003 modifiant l’arrêté royal du 12 décembre 1996 relatif à l’aide médicale urgente octroyée par les CPAS aux étrangers qui séjournent illégalement dans le Royaume (M.B. 17.01.2003 ; inforum n° 182242)

Loi du 2 juin 2006 modifiant l'article 1 er, 3°, al. 2, de la loi du 1965 relatif à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale (M.B. 30.06.2006 ; inforum n° 211139)

Loi du 27 décembre 2012 portant des dispositions diverses en matière d’accessibilité des soins de santé a modifié la loi du 2 avril 1965 (M.B. 31.12.2012 (1ère édition), inforum n° 270274)

AM du 5 novembre 2013 portant exécution de l'art. 9ter, par. 3, de la loi du 02.04.1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale (M.B. 5 décembre 2013 ; inforum n° 278618)

AR du 1er décembre 2013  relatif aux conditions minimales de l’enquête sociale établie conformément à l’article 9bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale (M.B. 14 mars 2014 ; inforum n° 281194)

AR du 2 octobre 2017 étendant le champ d'application de l'article 9ter de la loi du 3 avril 1965 relatif à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale (M.B. 10 octobre 2017 ; inforum n° 314495)

b) Autres

Circ. du 24 novembre 1997 – Aide médicale urgente aux étrangers en séjour illégal dans notre pays (Inforum n° 130115)

Circ. du 9 juillet 2002 – Concernant l’aide médicale urgente fournie aux étrangers en séjour illégal dans le Royaume et la détermination des compétences (Inforum n° 178260)

Circ. du 8 octobre 2004 - Augmentation de l'intervention dans les frais du personnel au 01.10.2004 (Inforum n° 197625)

Circ. du 1 er mars 2005- Aide médicale urgente aux étrangers qui séjournent illégalement dans le Royaume – attestation d’urgence (Inforum n° 199994)

Circ. du 14 juillet 2005 - Aide médicale urgente aux étrangers qui séjournent illégalement dans le pays (Inforum n° 202722)

Circ. du 9 janvier 2006 – Remboursement des frais médicaux de la loi du 2 avril 1965 et de l’arrêté ministériel du 30 janvier 1995 (Inforum n° 206586)

Circ. du 25 mars 2010 - L’enquête sociale exigée pour le remboursement des frais médicaux dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 et de l’arrêté ministériel du 30 janvier 1995 (Inforum n° 246917)

Circ. du  27 septembre 2013 - La réforme du remboursement des frais de l’aide médicale aux centres publics d’action sociale – phase 1 projet du MediPrima (Inforum n° 276865)

Circ. du 14 mars 2014 - Les conditions minimales de l’enquête sociale exigée dans le cadre de la loi du 26 mai 2002 relative au droit à l’intégration sociale et dans le cadre de l’aide sociale accordée par les CPAS et remboursée par l’Etat conformément aux dispositions de la loi du 02 avril 1965 (Inforum n° 281326)

Circ. du 5 août 2014 – Circulaire relative à ‘interprétation de l’article 3, 3° ; 2ème tiret, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale et de l’article 57quinquies de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale (Inforum n°286008)

Circ. du 22 décembre 2017 - Projet MédiPrima, adaptation et extensions (Inforum n° 317860)


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13. Notes de bas de page

(1) Loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses (articles 151 et 152) (M.B. 09.01.1993 ; inforum n° 46760).

(2) Loi du 15 juillet 1996 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS (M.B. 05.10.1996).

(3)  AR du 12 décembre 1996 relatif à l’aide médicale urgente octroyée par les CPAS aux étrangers qui séjournent illégalement dans le Royaume (M.B. 31.12.1996 ; inforum n° 195709), dernièrement modifié par l’AR du 13 janvier 2003 (M.B. 17.01.2003 ; inforum n° 182242).

(4)  Loi du 19 janvier 2012  modifiant la législation concernant l'accueil des demandeurs d'asile (M.B. 17.02.2012, entrée en vigueur 27.02.2012 ; inforum n°263400).

(5)  Personne qui séjourne sur le territoire belge dans le cadre de son droit à la libre circulation.

(6) Arrêt 95/2014 du 30 juin 2014 (M.B. 24-07-2014 ; p.55316).

(7) Voir la Circulaire du 5 août 2014 relative à l’interprétation de l’article 3, 3° ; 2ème tiret, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale et de l’article 57 quinquies de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale (inforum n°286008).

(8) Ceux-ci bénéficient du droit à l’intégration sociale à condition d’avoir un droit de séjour de plus de trois mois (carte E ou carte F). Circulaire relative à l’interprétation de l’article 3,3°, 2ème tiret, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale et de l’article 57quinquies de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale (M.B. 08.08.2014, inforum n° 286008).

(9) Voir notamment l’arrêt n° 80/99 de la Cour d’Arbitrage du 30 juin 1999 (M.B. 24.11.1999).

(10) Rappelons néanmoins que suite à la publication le 7 mai 2007 de la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers, certaines modifications importantes sont intervenues concernant l’aide à laquelle ceux-ci peuvent prétendre. Ainsi, le séjour dans des centres va, sauf dérogations, s’imposer pendant toute la procédure d’asile ainsi que tout au long de la procédure de recours tant administrative que juridictionnelle et également dans certains cas de force majeure (administrative ou médicale).

(11)  Loi du 27 décembre 2012 portant des dispositions diverses en matière d’accessibilité des soins de santé (M.B. 31.12.2012 (1ère édition), inforum n° 270274).

(12) Plus d’éléments peuvent être ajoutés sur l’attestation d’aide médicale urgente (lieu de résidence, composition de ménage, etc.). Le modèle d’attestation AMU de MédiPrima (voir point 5 pour la procédure MédiPrima) est disponible à l’adresse suivante du SPP IS : https://www.mi-is.be/fr/outils-cpas/mediprima.

(13) Article 1, 3° de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’aide sociale (M.B. 06.05.1965 ; inforum n° 25200).

(14) AR du 13 janvier 2003 modifiant l’AR du 12 décembre 1996 relatif à l’aide médicale urgente octroyée par les centres publics d’aide sociale aux étrangers qui séjournent illégalement dans le Royaume (M.B. 17.01.2003 ; inforum n°182242).

(15)  Voir la circulaire ministérielle du 26 avril 2005 concernant « Le droit à l’aide sociale pour certaines catégories d’étrangers ». Rappelons néanmoins que suite à la publication le 7 mai 2007 de la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers, certaines modifications importantes sont intervenues concernant l’aide à laquelle ceux-ci peuvent prétendre. Ainsi, le séjour dans des centres va, sauf dérogations, s’imposer pendant toute la procédure d’asile ainsi que tout au long de la procédure de recours tant administrative que juridictionnelle.

(16) AR du 1er décembre 2013  relatif aux conditions minimales de l’enquête sociale établie conformément à l’article 9bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale (M.B. 14 mars 2014) et circulaire du 14 mars 2014 - Les conditions minimales de l’enquête sociale exigée dans le cadre de la loi du 26 mai 2002 relative au droit à l’intégration sociale et dans le cadre de l’aide sociale accordée par les CPAS et remboursée par l’Etat conformément aux dispositions de la loi du 02 avril 1965 (inforum n° 281326).

(17) Ces soins peuvent revêtir un caractère autant préventif que curatif. L’AMU ne doit pas être compris comme une urgence telle que celle octroyée par les services « 100 » qui dépendent d’un fonds pour soins médicaux urgents et qui s’appliquent uniquement aux soins donnés immédiatement et non aux soins ultérieurs.

(18) Loi du 27 décembre 2012 portant des dispositions diverses en matière d’accessibilité des soins de santé (M.B. 31.12.2012 (1ère édition), inforum n° 270274).

(19)  Article 9ter, §1 de la loi de 1965. MédiPrima s’applique à tous les établissements de soins tels que définis par l’article 1er, 3° de loi de 1965.

(20) Ceci signifie que les CPAS devront dans un premier temps gérer un double système. D’une part, la récupération auprès de l’Etat fédéral (SPP IS) des coûts des soins de santé des prestataires qui ne sont pas dans MédiPrima, et, d’autre part, utiliser le logiciel pour les médecins généralistes qui sont déjà partie prenante, et dont le remboursement se fera directement par la CAAMI. Sur ce site internet, les médecins qui ont adhéré à MédiPrima sont répertoriés : http://www.mi-is.be/fr/outils-cpas/mediprima. La liste est actualisée.

(21) AR du 2 octobre 2017 étendant le champ d'application de l'art. 9ter de la loi du 02.04.1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale (M.B. 10/10/2017 ; inforum n°314495).

(22)   M.B. 05/12/2013 ; Inforum n° 278618.

(23) Circ. La réforme du remboursement des frais de l’aide médicale aux centres publics d’action sociale – phase 1 projet du MediPrima (Inforum n° 276865). La décision de principe est une décision du CPAS par laquelle celui-ci reconnaît sa compétence et fait dès lors savoir que l’intéressé est dans le besoin.

(24)  Ibidem.

(25) Ce type d’information (TI) indique le lieu obligatoire d’inscription – C.P.A.S. dont l’étranger concerné dépend et est fixé par le Ministre de l’Intérieur ou son délégué. Cette information est introduite par l’Office des étrangers.

(26) Article 1, 1° de la loi de 1965.

(27)  La résidence principale est le lieu où vit habituellement un ménage ou une personne isolée. Cela signifie qu'il s'agit du lieu où l'on séjourne durant la plus grande partie de l'année. La détermination de la résidence principale se fonde sur une situation de fait.

(28)  Voir notamment circulaire ministérielle du 9 juillet 2002 concernant l’aide médicale urgente fournie aux étrangers en séjour illégal dans le Royaume et la détermination des compétences (inforum n° 178260).

(29) Si un CPAS se déclare compétent et si toutes les conditions sont remplies pour octroyer l’aide ainsi que pour la prise en charge des frais par l’Etat fédéral, ce dernier ne sanctionnera par le CPAS.

(30) Article 58, §3 de la loi de 1976 ; article 18, §3 loi DIS ; AR du 20 mars 2003 fixant les modalités d’exécution de l’article 15, alinéa 4, de la loi de 1965.

(31) Quand on parle de jour calendrier, tous les jours de la semaine sont pris en considération y compris le samedi, le dimanche et les jours fériés.

(32) Les jours ouvrables sont le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi, sauf si ceux-ci sont des jours fériés. Le samedi et le dimanche ne sont pas considérés comme jours ouvrables en Belgique, la plupart des services étant fermés.

(33) http://www.mi-is.be/be-fr/cpas/conflits-de-competence.

(34) Disponible à l’adresse suivante : http://www.ocmw-info-cpas.be.

(35) Circulaire du 25 mars 2010 sur l’enquête sociale exigée pour le remboursement des frais médicaux dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 et de l’arrêté ministériel du 30 janvier 1995 (M.B. 6 mai 2010 ; inforum n° 246917).

(36) AR du 1er décembre 2013 relatif aux conditions minimales de l’enquête sociale établie conformément à l’article 9bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale (M.B. 14 mars 2014 ; inforum n° 281191).

(37) Voir la circulaire ministérielle du 26 avril 2005 concernant « Le droit à l’aide sociale pour certaines catégories d’étrangers ». Rappelons néanmoins que suite à la publication le 7 mai 2007 de la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers, certaines modifications importantes sont intervenues concernant l’aide à laquelle ceux-ci peuvent prétendre. Ainsi, le séjour dans des centres va, sauf dérogations, s’imposer pendant toute la procédure d’asile ainsi que tout au long de la procédure de recours tant administrative que juridictionnelle et également dans certains cas de force majeure (administrative ou médicale). Voir aussi la circulaire du 14 mars 2014 : « Les conditions minimales de l’enquête sociale exigée dans le cadre de la loi du 26 mai 2002 relative au droit à l’intégration sociale et dans le cadre de l’aide sociale accordée par les CPAS et remboursée par l’Etat conformément aux dispositions de la loi du 02 avril 1965 » (inforum n° 281326).

(38) Concernant le garant, voir notamment la brochure publiée sur le site de l’Office des Etrangers www.dofi.fgov.be.

(39) Caisse Auxiliaire d’Assurance Maladie-Invalidité.

(40) Circulaire du 14 mars 2014  portant sur les conditions minimales de l’enquête sociale exigée dans le cadre de la loi du 26 mai 2002 relative au droit à l’intégration sociale et dans le cadre de l’aide sociale accordée par les CPAS et remboursée par l’Etat conformément aux dispositions de la loi du 02 avril 1965. Voir aussi l’AR du 1er décembre 2013 relatif aux conditions minimales de l’enquête sociale établie conformément à l’article 9bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale (M.B. 14 mars 2014 ; inforum n° 281194).

(41) Plus d’éléments peuvent être ajoutés sur l’attestation d’aide médicale urgente (lieu de résidence, composition de ménage, etc.).

(42) Article 71 de la LO.

(43) Article 9ter, §2 de la loi de 1965.


(44) Voir la circulaire aux hôpitaux du 22 décembre 2017 - Projet MédiPrima – adaptation et extensions (inforum n° 317860).

(45) Article 9 de la loi de 1965.

(46) Pour plus d’information : voir « Les pièces justificatives médicales dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 et de l’arrêté ministériel du 30 janvier 1995 », Document d’information, SPP IS, mise à jour janvier 2016. https://primabook.mi-is.be/fr/sante/pieces-justificatives-medicales-dans-le-cadre-de-la-loi-du-02041965-et-de-lam-du-30011995.

(47) Ce formulaire est disponible sur le site du SPP IS à l’adresse suivante : https://www.mi-is.be/fr/outils-cpas/mediprima.

(48) Le NISS est l’acronyme pour le Numéro d’Identification Sécurité Sociale qui correspondant au numéro de registre national ou au numéro bis.

(49) Voir la circulaire ministérielle du 9 janvier 2006 - Remboursement des frais médicaux de la loi du 2 avril 1965 et de l’arrêté ministériel du 30 janvier 1995(M.B. 06.05.2010, inforum° 246917).

(50) Article 12 de la loi de 1965.

(51) Pour rappel : pour une personne en séjour illégal, la période de validité de la décision d’octroi par le CPAS ne peut dépasser un an et la garantie de prise en charge (la couverture effective) ne peut excéder 92 jours. La décision d’octroi ne peut pas couvrir les frais de soins délivrés au cours d’une période qui a débuté plus de 45 jours avant la date de décision du CPAS. Voir point 8, j) i) « Donner avis de l’octroi de l’aide au SPP IS et encoder dans MédiPrima la décision d’octroi de l’aide dans les 45 jours »

(52) Article 61 de la LO.

(53) Ces médicaments sont de la classe D. Les médicaments A, B, C sont remboursés par l’INAMI. La liste de médicaments D à charge des CPAS est mise à jour régulièrement (www.medicamentsd.brussels).

(54) Question/chambre/n° 197 de Mme Sabien Lahaye-Battheu du 20 avril 2006 (N).

(55) Pour des soins autant curatifs que préventifs, selon la législation de la loi du 2 avril 1965(M.B. 06.05.1965 ; inforum n° 25200).

(56) Question/chambre/n° 197 de Mme Sabien Lahaye-Battheu du 20 avril 2006 (N).

 

 

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14. Autres références utiles

Site du SPP IS (formulaire d’information et attestation AMU pour Médiprima, et autres documents) : https://www.mi-is.be/fr/outils-cpas/mediprima

Site de l’Office des Etrangers : www.dofi.fgov.be

Pour savoir plus en matière d’accès aux soins pour les personnes étrangères en Région bruxelloise, voir le site Internet suivant : www.medimmigrant.be/

Site qui répertorie les médicaments D pris en charges par les CPAS Bruxellois :  www.medicamentsd.brussels

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15. Autres fiches utiles en lien avec le sujet