L’adresse de référence auprès du CPAS

Version n°: 01
Mise en ligne: 05-11-2006
Dernière actualisation: 04-07-2008
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  1. Mode d’emploi de la fiche et abréviations utilisées
  2. Mise en contexte
  3. Qu’est-ce qu’une adresse de référence ?
  4. Qui peut solliciter une adresse de référence auprès du CPAS ?
  5. Quels sont les avantages d’une adresse de référence pour les personnes sans abri ?
  6. Que doit faire la personne pour conserver une adresse de référence auprès du CPAS ?
  7. Quel est le CPAS territorialement compétent ?
    1. Situation 1 : La personne ne réside pas dans une institution
    2. Situations 2 : La personne réside dans une institution
  8. Le CPAS contacté n’est territorialement pas compétent : que doit-il faire ?
  9. Le CPAS contacté est territorialement compétent : que doit-il faire ?
  10. Comment l’adresse de référence auprès du CPAS prend-elle fin ?
  11. La subvention de l’Etat fédéral
  12. Les particularités dans la Région de Bruxelles-Capitale
  13. Questions Fréquemment Posées
  14. Références légales
  15. Autres fiches utiles en lien avec le sujet
  16. Notes de bas de page
  17. Annexes 1, 2, 3, 4, 5, 6

1. Mode d’emploi de la fiche et abréviations utilisées

Les Fiches Techniques ont pour but de donner aux experts du terrain une information pratique, claire et actualisée sur les différentes aides ainsi que les services offerts par les CPAS. Chaque fiche tient à être exhaustive, mais en cas de doute il est toutefois conseillé de consulter d’autres sources.

Toutes les fiches techniques sont consultables sur le site www.ocmw-info-cpas.be.

Pour connaître les aides qui sont décrites dans les fiches, vous pouvez rechercher l’information soit via un inventaire, soit par mot clé dans un index alphabétique.

Nous attirons l’attention du lecteur sur l’importance de vérifier la date de la dernière mise à jour de la fiche (voir la date reprise sous le titre de la fiche).

Chaque fiche a en général la même structure. Après une mise en contexte du sujet traité, la fiche commence par répondre aux questions qu’est-ce que c’est ?, qui sont les bénéficiaires ? et quel est le CPAS compétent ? Sont ensuite abordées les modalités d’application, soit ce que doit faire le CPAS compétent pour accorder l’aide. Pour chaque aide, un point est consacré à la subvention de l’Etat.

Parallèlement à chaque fiche technique traitant d’un type d’aide pour les experts du terrain, il existe normalement une fiche de vulgarisation.

Cette fiche de vulgarisation répond aux questions concrètes des usagers et est rédigée sous forme de « Questions fréquemment Posées ».

Nous conseillons aux experts du terrain de consulter aussi les fiches de vulgarisation car elles traitent des mêmes sujets, mais du point de vue du demandeur d’aide. Ces fiches de vulgarisation peuvent aussi servir de document informatif à distribuer au public.

Aucun droit ne peut être exigé sur base des informations présentées ici ; pour ce faire, les personnes doivent se référer aux textes légaux et réglementaires.

Abréviations utilisées dans cette fiche :

Le texte encadré a pour objectif d’attirer l’attention du lecteur concernant certaines dispositions qui ont une grande importance.

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2. Mise en contexte

L’inscription aux registres de la population suppose l’existence d’une résidence, en tant que lieu où l’on vit habituellement.

En instaurant le principe de l’adresse de référence, on a voulu permettre à des personnes qui n’ont pas de résidence habituelle et effective ou qui viennent de la perdre d’avoir néanmoins une adresse. Ceci dans l’intérêt bien sûr de ces personnes mais également dans l’intérêt des tiers (créanciers, adversaires en justice, ou autres) et aussi de l’administration.

Plusieurs catégories de personnes, déterminées par la loi, ont la possibilité d’avoir une inscription en adresse de référence.

Le principe est l’adresse de référence à l’adresse d’une personne physique. Elle implique non seulement l’accord de la personne inscrite à cette adresse aux registres de la population mais également l’engagement de cette dernière à faire parvenir à la personne inscrite chez elle en adresse de référence tout courrier ou document administratif qui lui sont destinés.

Dans la pratique cependant, il s’est avéré qu’il n’était pas toujours aisé de trouver une personne qui accepte de prendre ces engagements.

C’est la raison pour laquelle une loi du 24 janvier 1997 (1) a introduit la possibilité pour les personnes sans abri de prendre une adresse de référence au siège d’un CPAS.

Cette mesure a été prise afin d’améliorer la situation des personnes sans abri qui, par manque de ressources suffisantes, n’ont pas ou plus de résidence et se voient privées du bénéfice de tout avantage social qui requiert une inscription au registre de la population (par exemple les allocations de chômage).

A côté de cette possibilité d’être inscrit en adresse de référence auprès du CPAS, la possibilité pour les personnes sans abri de prendre une adresse de référence à l’adresse d’une personne physique est maintenue.(2)

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3. Qu’est-ce qu’une adresse de référence ?

L’adresse de référence est une adresse précise dans une commune belge, soit chez une personne physique, soit au siège d’un CPAS ou d’une personne morale.

L’adresse de référence permet à certaines catégories de personnes d’être inscrites aux registres de la population à une adresse donnée, tout en ne disposant pas de résidence à ladite adresse.

En d’autres termes, l’adresse de référence permet à des personnes qui ne disposent pas d’une résidence habituelle et effective d’avoir un ancrage administratif, une adresse à laquelle le courrier et les pièces administratives relatives à ces personnes peuvent être reçus en vue de leur être transmis.

L’adresse de référence se distingue de l’inscription à titre de résidence principale dans la mesure où la personne ne réside pas à l’adresse où elle est inscrite.

Par ailleurs, une adresse poste restante ne constitue pas une adresse de référence, de même qu’une simple boîte postale dans un immeuble où personne ne prendra en charge le courrier éventuel. La fixation d’une adresse de référence suppose en effet non seulement l’accord de la personne inscrite à cette adresse mais aussi l’assurance de l’intervention de celle-ci pour relever le courrier et le transmettre à son destinataire.

L’adresse de référence ne concerne pas uniquement les personnes sans-abri. Peuvent également en avoir besoin d’autres catégories de personnes : les personnes nomades, les personnes absentes de la commune en raison de voyage d’études ou d’affaires, les membres du personnel diplomatique ou consulaire, les membres du personnel de la coopération au développement, etc.

Ces catégories de personnes ne sont cependant pas concernées par l’inscription d’une adresse de référence auprès d’un CPAS (voir rubrique 4 « Qui peut solliciter une adresse de référence auprès du CPAS ? »).

En ce qui concerne les personnes nomades par exemple, elles ont la possibilité de prendre une adresse de référence à l’adresse d’une personne physique. Suite à une loi du 15 décembre 2005 (3), ces personnes ont par ailleurs également la possibilité de s’inscrire à l’adresse d’une personne morale qui a dans ses statuts le souci de défendre les intérêts de ces groupes de population.

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4. Qui peut solliciter une adresse de référence auprès du CPAS ?

Au terme de l’article 60, § 2, LO, le CPAS fournit tous conseils et renseignements utiles et effectue les démarches de nature à procurer aux personnes tous les droits et avantages auxquels celles-ci peuvent prétendre dans le cadre de la législation belge ou étrangère.

L’octroi d’une adresse de référence à l’adresse du CPAS est une forme d’aide sociale.

Pour pouvoir en faire bénéficier une personne, plusieurs conditions doivent être remplies :

Condition 1 : Ne pas ou ne plus avoir de résidence par manque de ressources suffisantes

L’inscription à l’adresse du CPAS est réservée aux personnes dont les ressources sont insuffisantes pour leur permettre de se procurer un logement par leurs propres moyens.

Il s’agit donc de personnes sans-abri. Il peut s’agir tant de personnes qui demandent un RIS ou une ERIS que de personnes qui disposent d’un revenu mais qui est insuffisant pour leur permettre de se procurer un logement par leurs propres moyens et qui demandent l’aide du CPAS pour cette raison.

Condition 2 : Ne pas disposer d’une inscription au registre de la population

En principe, pour pouvoir être inscrit en adresse de référence la personne ne doit plus disposer d’aucune inscription au registre de la population (ni adresse à titre de résidence principale, ni adresse de référence).

Tant que la radiation d’office n’a pas été effectuée, une personne sans abri ne peut pas obtenir une adresse de référence auprès d’un CPAS. Aussi, lorsqu’il s’avère que la personne est encore inscrite aux registres de population d’une commune sous une adresse qui ne correspond pas à un lieu de résidence effectif, le CPAS doit s’adresser à la commune de l’inscription avec la requête explicite de procéder à la radiation.

La commune saisie d’une telle demande de radiation effectuera en principe dans les huit jours une enquête sur la résidence principale. Le Collège des bourgmestre et échevins pourra décider sur base de cette enquête de procéder à la radiation d’office (Voir aussi « Le CPAS contacté est territorialement compétent : que doit-il faire ? »).

Condition 3 : Solliciter l’aide du CPAS

La personne qui souhaite être inscrite à l’adresse du CPAS à titre d’adresse de référence doit formuler une demande d’aide. Il peut s’agir de tout type d’aide sociale au sens de l’article 57 LO (aide matérielle, sociale, médicale, médico-sociale, ou psychologique).

Il peut s’agir d’une aide à caractère préventif. Une demande d’avoir une adresse de référence en vue de conserver par exemple les droits aux prestations sociales ou de pouvoir faire valoir ces droits doit être considérée comme une aide préventive, et donc comme une demande d’aide sociale dans le sens de l’article 57 LO.

Ainsi, les personnes qui sollicitent l’aide du CPAS en vue d’obtenir ou de continuer à bénéficier de droits sociaux ou de pouvoir les faire valoir à nouveau entrent en ligne de compte pour l’obtention d’une adresse de référence à l’adresse du CPAS s’ils en font la demande.

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5. Quels sont les avantages d’une adresse de référence pour les personnes sans-abri ?

L’adresse de référence a pour objectif d’améliorer la situation des personnes sans abri qui, par manque de ressources suffisantes, n’ont pas ou plus de résidence et se voient privés du bénéfice de tout avantage social qui requiert une inscription au registre de la population (par exemple les allocations de chômage).

Pour rappel : il n’est pas nécessaire d’avoir une adresse officielle pour bénéficier du droit à l’intégration sociale ou de l’aide sociale ! Le fait de séjourner habituellement et en permanence sur le territoire belge est seulement requis.

L’adresse de référence permet principalement d’ouvrir le droit aux différentes prestations sociales telles que les allocations de chômage, les allocations pour handicapés, les allocations familiales, etc.

L’adresse de référence permet également la régularisation des personnes qui ne sont plus couvertes par l’assurance soins de santé.

Enfin, elle permet à la personne d’avoir un ancrage administratif et de recevoir son courrier.

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6. Que doit faire la personne pour conserver une adresse de référence auprès du CPAS ?

L’article 20, § 4, de l’AR du 16 juillet 1992 stipule que les personnes qui ont une adresse de référence au CPAS sont tenues de se présenter au centre public d’action sociale une fois au moins par trimestre.

La personne est par ailleurs tenue de signaler au CPAS tout élément nouveau qui ferait qu’elle ne réunit plus les conditions pour être inscrite en adresse de référence auprès du CPAS (par exemple si elle trouve un travail, si elle s’installe dans un logement qui lui sert de résidence principale, si elle s’installe dans une autre commune, etc.).

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7. Quel est le CPAS territorialement compétent ?

Le CPAS territorialement compétent pour l’inscription en adresse de référence est le même CPAS qui est territorialement compétent pour le droit à l’intégration sociale ou pour l’aide sociale.

Sachant que l’inscription en adresse de référence est une forme d’aide sociale spécifique pour les personnes sans-abri, il faut distinguer 2 situations :

a: Situation 1 : La personne ne réside pas dans une institution

Lorsque la personne sans abri ne réside pas dans une institution visée à l’article 2, § 1er, de la loi de 1965, c’est le CPAS de la commune où la personne sans abri a sa résidence de fait qui est compétent pour lui octroyer l’aide nécessaire.

Conformément à l’article 2, § 7, de la loi de 1965, pour déterminer le CPAS compétent, il faut donc se baser sur la situation de fait au moment de la demande d’aide.

La résidence de fait se distingue de la notion de résidence habituelle qui s’applique aux personnes qui ne sont pas sans abri et dont la résidence sur le territoire de la commune a un caractère permanent.

Un CPAS n’est pas fondé à invoquer l’inscription en adresse de référence dans une autre commune pour refuser l’aide sociale alors que la personne sans abri a déjà une résidence de fait sur son territoire. En effet, l’adresse de référence ne détermine jamais la compétence territoriale d’un CPAS.

b: Situation 2 : La personne réside dans une institution

Pour les personnes sans abri qui séjournent dans une institution visée à l’article 2, §1, de la loi de 1965 (par exemple une maison d’accueil agréée), le CPAS compétent pour examiner la demande sera le CPAS de la commune où l’intéressé était inscrit à titre de résidence principale au registre de la population, des étrangers ou au registre d’attente au moment de son admission dans l’établissement.

Si la personne n’a pas d’inscription à titre de résidence principale au moment de son admission dans l’établissement, la règle générale du centre secourant est d’application.

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8. Le CPAS contacté n’est territorialement pas compétent : que doit-il faire? (4)

Lorsque le CPAS reçoit une demande d’aide pour laquelle il ne se considère pas compétent, il doit agir comme suit (5) :

Tant que la raison de ce transfert n’a pas été communiquée au demandeur et que la demande n’a pas été transférée, le premier CPAS reste obligé de traiter la demande et doit, si les conditions sont remplies, éventuellement accorder l’aide.

Si le second CPAS se déclare lui aussi non compétent, il doit immédiatement le signaler au SPP IS. Concrètement il doit introduire une demande de détermination du CPAS provisoirement compétent auprès du Service Conflits de Compétence du SPP IS et cela dans les cinq jours ouvrables (6) qui suivent la date de réception de la demande transmise par le 1er CPAS.

La demande de détermination de la compétence provisoire doit être faite :

La demande de détermination de la compétence doit comporter les éléments suivants :

a) toutes les informations concernant l'identité de l'intéressé ;

b) une description des éléments de fait et des éléments juridiques sur lesquels le CPAS base sa décision d'incompétence (le CPAS doit faire état de manière synthétique de tous les faits pertinents pour déterminer la compétence et argumenter son incompétence territoriale dans les circonstances données) ;

c) une copie de la décision d'incompétence motivée transmise par le premier centre ;

d) les coordonnées de la personne qui gère le dossier. La personne qui gère le dossier au CPAS doit pouvoir être contactée rapidement et directement pour des demandes éventuelles d'informations complémentaires.

Le Ministre va faire connaître sa décision, en principe sans délai, au CPAS qui a été désigné pour statuer sur la demande d'aide.

Le CPAS ainsi désigné doit prendre immédiatement contact avec le demandeur d'aide en vue d'un traitement rapide de sa demande et ce, avec effet à la date de la demande originale. Les autres CPAS concernés par le conflit de compétence reçoivent du Ministre, pour information, une copie conforme de sa décision.

Le CPAS désigné par le Ministre conformément à cette procédure est compétent pour statuer sur la demande d'aide.

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9. Le CPAS contacté est territorialement compétent : que doit-il faire ?

a: Vérifier si les conditions pour prétendre à l’inscription sont remplies

Le CPAS est tenu de vérifier si la personne remplit toutes les conditions pour obtenir une inscription en adresse de référence à l’adresse du siège du CPAS.

Si c’est le cas, le CPAS doit délivrer à la personne un document attestant que les conditions sont remplies.

Si ce n’est pas le cas, le CPAS doit prendre une décision par laquelle il motive le fait que les conditions ne sont pas remplies. Cette décision doit être prise dans le délai de 30 jours prévu par la loi.

Les personnes qui ne remplissent pas les conditions pour obtenir une adresse de référence auprès du CPAS pourront toujours prendre une adresse de référence à l’adresse d’une personne physique.

b: Effectuer le cas échéant les démarches pour une radiation

La circulaire ministérielle du 4 octobre 2006 rappelle que le CPAS ne peut pas invoquer le fait que la personne est encore inscrite dans une autre commune pour refuser l’inscription en adresse de référence.

Si la personne a effectivement une ancienne inscription, à quelque titre que ce soit (adresse à titre de résidence principale ou adresse de référence), le CPAS doit effectuer auprès de la commune les démarches pour obtenir la radiation de cette ancienne adresse.

Cette démarche doit également être effectuée lorsqu’il s’agit d’un nouveau CPAS compétent alors que la personne était déjà aidée et éventuellement inscrite en adresse de référence auprès d’un autre CPAS.

Le CPAS doit s’adresser à la commune de l’inscription avec la requête explicite de procéder à la radiation de l’inscription. La demande de radiation doit être accompagnée d’une description de la situation de résidence de la personne et de tous les éléments qui démontrent qu’elle n’a plus aucun intérêt dans la commune d’inscription. Le CPAS peut éventuellement utiliser à cet effet le formulaire de demande d’inscription sous une adresse de référence annexé à la circulaire du 21 mars 1997. Une copie de ce formulaire est reprise à l’annexe 1 de la présente fiche (voir « annexe 1 »).

La commune saisie d’une demande de radiation effectuera en principe dans les huit jours une enquête sur la résidence principale. Le Collège des bourgmestre et échevins pourra décider sur base de cette enquête de procéder à la radiation d’office. La décision sera en principe communiquée à la personne par l’intermédiaire du CPAS de la commune qui a fait la demande de radiation.

c: Inscrire la personne en adresse de référence

Un formulaire destiné au CPAS en vue de demander à sa commune l’inscription en adresse de référence d’une personne a été annexé à la circulaire du 21 mars 1997. Une copie de ce formulaire est reprise à l’annexe 2 de la présente fiche (voir « annexe 2 »).

Lorsqu’un CPAS a sollicité sa commune pour une inscription en adresse de référence d’une personne à l’adresse du CPAS, la commune doit effectuer les vérifications préalables à l’inscription de la personne. La circulaire du 4 octobre 2006 contient des formulaires spécifiques pour les demandes de renseignements d’une commune à une précédente commune en vue d’une inscription en adresse de référence (voir « annexe 5 » et « annexe 6 »).

d: Informer la personne qu’elle doit se présenter au CPAS au moins une fois par trimestre

La personne qui a une adresse de référence au CPAS doit se présenter au centre au moins une fois par trimestre.

Un modèle d’attestation de présentation trimestrielle au CPAS a été annexé à la circulaire du 21 mars 1997. Une copie de ce formulaire est reprise à l’annexe 3 de la présente fiche (voir « annexe 3 »).

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10. Comment l’adresse de référence auprès du CPAS prend-elle fin ?

Si la personne ne réunit plus les conditions nécessaires à son inscription à l’adresse du centre, le CPAS doit le signaler au Collège des bourgmestre et échevins.(7)

Pour ce faire, le CPAS utilisera le formulaire ad hoc destiné à demander à la commune qu’il dessert la radiation de l’inscription en adresse de référence d’une personne qu’il a aidée.

Ce formulaire a été annexé à la circulaire du 21 mars 1997. Une copie de ce formulaire est reprise à l’annexe 4 de la présente fiche (voir annexe 4).

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11. La subvention de l’Etat fédéral

Aucune rétribution ou contribution quelconque ne peut être exigée en contrepartie d’une inscription en adresse de référence tant auprès d’un CPAS qu’auprès d’une personne physique.

S’agissant d’une inscription qui ne donne pas lieu au paiement de frais, il n’y a aucune subvention prévue pour ce type d’aide.

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12. Les particularités dans la Région de Bruxelles-Capitale

Il n’y a pas de particularités propres à la Région de Bruxelles-Capitale concernant cette mesure.

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13. Questions Fréquemment Posées

A quelles personnes s’étend l’inscription en adresse de référence à l’adresse du CPAS ?

Lorsqu’une inscription se fait à l’adresse du CPAS, elle concerne tous les membres du ménage de la personne qui en a fait la demande.

La possibilité pour une personne sans abri d’être inscrite à l’adresse du CPAS exclut-elle la possibilité de demander une adresse de référence chez un particulier ?

Non, les deux possibilités existent. La personne est libre de choisir le type d’adresse qu’elle souhaite. Une adresse de référence chez une personne physique ne prévaut pas sur une adresse de référence à l’adresse d’un CPAS.

Il ne faut pas partir du principe que l’on ne peut s’adresser au CPAS que lorsque l’autre possibilité est restée sans résultat. A contrario, les personnes qui ne remplissent pas les conditions pour être inscrites en adresse de référence auprès du CPAS peuvent toujours prendre une adresse de référence à l’adresse d’une personne physique.

Toutefois, disposer de deux adresses de référence au même temps n’est pas possible.

L’adresse de référence influence-t-elle la détermination du montant des prestations sociales à octroyer ?

Comme rappelé dans la circulaire ministérielle du 27 juillet 1998, l’adresse de référence ne peut jamais servir de preuve de cohabitation. Lorsqu’une personne est inscrite à titre d’adresse de référence chez un particulier ou à l’adresse d’un CPAS, le CPAS qui effectue l’enquête sociale doit se baser sur la situation de fait et la composition de ménage de la personne.

En cas d’inscription en adresse de référence chez une personne physique, le CPAS ne doit pas tenir compte de la ou des personnes qui sont inscrites à titre de résidence principale à l’adresse qui sert d’adresse de référence.

Quid de l’application de la notion de « domicile de secours » ou de la notion de « centre compétent pour secourir » ?

L’adresse de référence est une adresse administrative. Elle permet d’inscrire une personne dans les registres de la population mais pas à titre de résidence principale. Par conséquent, l’adresse de référence n’entrera pas en ligne de compte dans le cadre de la détermination de la compétence territoriale du CPAS. En effet, l’article 2 de la loi de 1965 ainsi que l’article 1er, 2° de cette même loi visent chaque fois l’inscription « à titre de résidence principale ». Ainsi, une inscription en adresse de référence ne permet pas d’acquérir un domicile de secours.

Quid de la possibilité pour les personnes nomades d’obtenir une adresse de référence ?

La possibilité de prendre une adresse de référence à l’adresse d’une personne physique est offerte aux personnes nomades dépourvues de résidence fixe. Suite à une loi du 15 décembre 2005 (8), ces personnes ont par ailleurs également la possibilité de s’inscrire à l’adresse d’une personne morale qui a dans ses statuts le souci de défendre les intérêts de ces groupes de population.

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14. Références légales

a: Lois

Loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d’identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques (Inforum n° 21179 texte coordonné).

AR du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers (Inforum n° 40762 texte coordonné).

Loi du 24 janvier 1997 modifiant la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d’identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, en vue de l’inscription aux registres de la population des personnes n’ayant pas de résidence en Belgique (M.B. 06.03.1997, inforum n° 111185 texte coordonné).

AR du 21 février 1997 modifiant l’arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers (M.B. 06.03.1997, inforum n° 111188).

b: Autre

Circulaire du 21 mars 1997 relative à l’introduction de la possibilité pour les sans abri d’obtenir une adresse de référence auprès du CPAS (Inforum n° 114365)

Circulaire du 27 juillet 1998 relative à l’adresse de référence pour les sans- abri : plus amples renseignements en complément de la circulaire du 21 mars 1997 (Inforum n° 135358)

Circulaire du 4 octobre 2006 ayant pour objet : Sans abri – CPAS compétent – adresse de référence – inscription et radiation d’une inscription (MB 12.10.2006) (Inforum n° 213172)

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15. Autres fiches utiles en lien avec le sujet

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16. Notes de bas de page

(1) Loi du 24 janvier 1997 modifiant la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d’identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

(2) D’autres catégories de personnes ont la possibilité d’avoir une adresse de référence à l’adresse d’une personne physique. Par contre, seules les personnes sans-abri peuvent obtenir une adresse de référence auprès d’un CPAS.

(3) Loi du 15 décembre 2005 relative à la simplification administrative (M.B. 28.12.2005) et circulaire du 2 mai 2006 relative à l’extension des possibilités d’utilisation d’adresse de référence pour les groupes de population nomades (M.B. 06.07.2006).

(4) AR conflit de compétence.

(5) Art 58, §3 de la loi de 1976 ; art 18, §3 loi DIS ; AR du 20 mars 2003 fixant les modalités d’exécution de l’article 15, alinéa 4, de la loi du 1965.

(6) Les jours ouvrables sont le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi, sauf ci ceux-ci sont des jours fériés. Le samedi et le dimanche ne sont pas considérés comme jours ouvrables en Belgique, la plupart des services étant fermés.

(7) Article 20, § 3, alinéa 4, de l’AR du 16 juillet 1992

(8) Loi du 15 décembre 2005 relative à la simplification administrative (M.B. 28.12.2005) et circulaire du 2 mai 2006 relative à l’extension des possibilités d’utilisation d’adresse de référence pour les groupes de population nomades (M.B. 06.07.2006).

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17. Annexes

Voir PDF.