Avances sur allocations sociales
Version n°: 01
Mise en ligne: 19-11-2007
Dernière actualisation: 07-07-2008
Version imprimable: FT_avances_sur_alloc_soc__Fr__1.pdf
Les Fiches Techniques ont pour but de donner aux experts du terrain une information pratique, claire et actualisée sur les différentes aides ainsi que les services offerts par les CPAS. Chaque fiche tient à être exhaustive, mais en cas de doute il est toutefois conseillé de consulter d’autres sources.
Toutes les fiches techniques sont consultables sur le site www.ocmw-info-cpas.be.
Pour connaître les aides qui sont décrites dans les fiches, vous pouvez rechercher l’information soit via un inventaire, soit par mot clé dans un index alphabétique.
Nous attirons l’attention du lecteur sur l’importance de vérifier la date de la dernière mise à jour de la fiche (voir la date reprise sous le titre de la fiche).
Chaque fiche a en général la même structure. Après une mise en contexte du sujet traité, la fiche commence par répondre aux questions qu’est-ce que c’est ?, qui sont les bénéficiaires ? et quel est le CPAS compétent ? Sont ensuite abordées les modalités d’application, soit ceque doit faire le CPAS compétent pour accorder l’aide. Pour chaque aide, un point est consacré à la subventionde l’Etat.
Parallèlement à chaque fiche technique traitant d’un type d’aide pour les experts du terrain, il existe normalement une fiche de vulgarisation.
Cette fiche de vulgarisation répond aux questions concrètes des usagers et est rédigée sous forme de « Questions fréquemment Posées ».
Nous conseillons aux experts du terrain de consulter aussi les fiches de vulgarisation car elles traitent des mêmes sujets, mais du point de vue du demandeur d’aide. Ces fiches de vulgarisation peuvent aussi servir de document informatif à distribuer au public.
Aucun droit ne peut être exigé sur base des informations présentées ici ; pour ce faire, les personnes doivent se référer aux textes légaux et réglementaires.
Abréviations utilisées dans cette fiche :
Le texte encadré a pour objectif d’attirer l’attention du lecteur concernant certaines dispositions qui ont une grande importance.
L e législateur a prévu dans la loi DIS de 2002 et dans la loi organique de 1976 plusieurs instruments afin de permettre aux CPAS de remplir au mieux possible leur mission qui est de permettre aux personnes et aux familles de mener une vie conforme à la dignité humaine.
Une partie essentielle de la mission des CPAS est d’aider les personnes à recouvrer leurs droits aux allocations sociales. La loi organique de 1976 prévoit explicitement que le CPAS entreprendra toutes les démarches nécessaires en vue de procurer aux usagers du CPAS tous les droits et avantages auxquels ils peuvent prétendre dans le cadre de la législation belge ou étrangère.
En outre, en vertu de l’article 60, § 3, LO, le CPAS accorde l’aide matérielle sous la forme la plus appropriée. Sur cette base, les CPAS peuvent octroyer une avance sur prestations sociales si la personne ne dispose d’aucune autre ressource pour subvenir à ses besoins.
En effet, lorsqu’une personne handicapée, un pensionné, un chômeur, ou un bénéficiaire d’allocations familiales introduit une demande en vue de bénéficier d’une prestation sociale à laquelle il a droit, le traitement de cette demande prend parfois un temps considérable. Si cette prestation sociale constitue son seul revenu et qu’elle ne lui est pas directement versée, la personne se retrouvera sans ressources pour vivre. Les avances versées par le CPAS remédient à cette situation.
Jusqu’au 30 septembre 2005, les CPAS étaient aussi chargés d’accorder des avances sur pensions alimentaires. Les articles 68bis et suivants de la loi organique de 1976 prévoyaient en effet que le parent créancier d’aliments dont les revenus ne dépassaient pas un certain montant pouvait bénéficier d’avances sur la pension alimentaire due par l’autre parent, lorsque ce dernier n’avait pas payé la pension alimentaire en faveur de ses enfants pendant deux termes, consécutifs ou non, au cours des douze mois qui précédaient la demande.
Depuis le 1 er octobre 2005, les CPAS ont été déchargés de cette mission. En effet, c’est à présent le Service des créances alimentaires (SECAL) qui est chargé de verser les avances sur pensions alimentaires.
Pour plus d’informations concernant le Service des créances alimentaires (SECAL), voir : http://koba.minfin.fgov.be/commande/pdf/brochure_creances_alimentaires_2007.pdf
Il est important de bien distinguer l’octroi d’avances sur allocations sociales, envisagé dans la présente fiche, et la fixation par le CPAS de la contribution du bénéficiaire dans les frais de l’aide sociale. (Voir rubrique 4 « Quelle est la différence entre une avance sur allocations sociales et une aide sociale récupérable ? »)
Une avance est une aide financière provisoire que le CPAS peut accorder aux personnes qui :
La présente fiche traite uniquement des avances sur allocations sociales (allocations familiales, allocations de chômage, pensions, allocations pour handicapés, indemnités de mutuelle, etc.).
Mais les mécanismes décrits dans cette fiche s’appliquent en général aussi aux avances sur d’autres types de revenus indisponibles.
Depuis le 1 er octobre 2005, l’octroi des avances sur pensions alimentaires dues pour des enfants ne fait plus partie des missions des CPAS. Désormais cette mission appartient au Service des créances alimentaires (SECAL) au sein du SPF Finances.
Pour plus d’informations concernant le Service des créances alimentaires (SECAL), voir : http://koba.minfin.fgov.be/commande/pdf/brochure_creances_alimentaires_2007.pdf
Il y a une différence entre d’une part, l’octroi d’une avance sur des allocations sociales et, d’autre part, l’octroi d’une aide sociale remboursable.
Les avances sont faites en faveur de personnes qui ont sollicité une aide du CPAS dans l’attente de l’obtention d’une allocation sociale ou d’un revenu indisponible auxquels elles ont droit. Une fois que ces avantages seront disponibles, le CPAS récupérera directement - en général auprès de l'organisme payeur - les montants qu’il a versés à la personne sous forme d’avance (voir rubrique 10 « La récupération de l’avance sur allocations sociales »).
A côté du système des avances sur allocations sociales, rien ne s’oppose à ce qu’un CPAS octroie une aide sociale et décide qu’une partie de cette aide sera accordée sous la forme d’une « avance remboursable ». L’article 98, § 1 er, LO dispose en effet que le CPAS peut fixer, en tenant compte des ressources de la personne, la contribution du bénéficiaire dans « les frais de l’aide sociale ». (2)
En d’autres termes, à côté du système des avances décrit dans la présente fiche, le CPAS peut aussi octroyer dans certains cas une aide sociale remboursable par le bénéficiaire. Ce sera en général le cas lorsque le CPAS intervient pour des dépenses ayant un caractère temporaire ou exceptionnel. Ainsi par exemple : dans le cadre d’une aide en matière de garantie locative le CPAS peut décider de récupérer les sommes octroyées ; dans le cadre de la prise en charge de frais médicaux ou de frais scolaires ou de factures de gaz et d’électricité, le CPAS peut aussi décider de récupérer une partie des montants alloués.
Attention cependant : s’il veut que le bénéficiaire de l’aide rembourse une partie des montants qui lui ont été octroyés, le CPAS doit le prévoir dans sa décision. Il s’agit en effet d’une modalité de détermination de la forme et de l’ampleur de l’aide sociale octroyée par le CPAS. Par ailleurs, un remboursement partiel ou total de l’aide sociale ne peut être exigé que pour autant que ce remboursement ne mette pas en péril le droit de la personne de mener une vie conforme à la dignité humaine. Ainsi, en déterminant le montant de la contribution, le CPAS doit veiller à prendre en compte un montant raisonnable compte tenu des ressources de la personne.
La contribution dans « les frais de l’aide sociale » n'est pas soumise aux mêmes droits et obligations que la récupération des avances sur allocations sociales (le CPAS n'a par exemple pas de subrogation légale).
En principe, le CPAS accordera une avance si l a personne est en état de besoin et dispose d’un droit à une allocation sociale.
I l n’y a pas de dispositions précises dans la loi organique de 1976 qui définissent ce qu’il faut entendre par « état de besoin ». La jurisprudence considère que l’état de besoin doit être évalué en fonction des ressources et des charges (tels que le loyer, les frais de chauffage, d’électricité, d’eau, la charge d’enfants, etc…) qui pèsent sur la personne et les personnes qui vivent avec elle.
Il n’existe pas, en matière d’aide sociale (dont l’avance est une forme), de dispositions qui excluent certaines ressources pour l’appréciation de l’état de besoin étant donné que l’aide sociale doit être ajustée aux besoins réels et actuels du bénéficiaire.
Le CPAS apprécie l’état de besoin en fonction de la situation spécifique de la personne.
La personne doit disposer d’un droit à une allocation sociale (telle qu’une allocation de chômage par exemple) dont le paiement n’est pas encore liquidé. L’allocation sociale à laquelle la personne a droit ne lui étant pas versée, la personne a besoin de l’aide du CPAS pour subvenir à ses besoins dans l’attente du paiement. Ainsi, le CPAS accorde une avance sur des droits acquis mais non encore liquidés.
Est en principe territorialement compétent le centre secourant (3), c'est-à-dire le CPAS de la commune sur le territoire de laquelle la personne qui a besoin d’aide a sa résidence principale (4).
Pour déterminer le centre secourant, il faudra se placer au moment où le besoin d’aide se fait sentir (le moment de la demande) et donner priorité aux circonstances de fait plutôt qu’à l’inscription aux registres de la population.
Dans certains cas particuliers, d’autres règles de compétence territoriale peuvent s’appliquer
Sont notamment visées à l’article 2, § 1 er de la loi de 1965: les maisons de repos agréées, les hôpitaux psychiatriques, etc. Est compétent le CPAS de la commune où le demandeur est inscrit, à titre de résidence principale, au registre de la population ou des étrangers (5) . On tient compte de l’inscription au moment de l’admission de la personne dans l’établissement.
A défaut d’inscription à titre de résidence principale au moment de l’admission dans l’établissement, la règle générale du centre secourant s’applique. Si une personne séjournant dans un établissement visé à l’article 2, § 1 er, de la loi de 1965 est admise successivement et sans interruption dans plusieurs établissements, le même CPAS demeure territorialement compétent pour accorder les secours. (6)
Est compétent le CPAS de la commune où le demandeur « se trouve », c'est-à-dire du lieu où il a sa résidence de fait. (7)
Suivant article 2, § 7, de la loi de 1965, est compétent le CPAS de la commune où le demandeur est inscrit au registre d’attente. Lorsque plusieurs communes sont mentionnées dans l’inscription d’un demandeur d’asile, le CPAS de la commune désignée en lieu obligatoire d’inscription (code 207) est compétent pour l’octroi de l’aide sociale.
Est compétent le CPAS de la commune où l’étudiant est inscrit à titre de résidence principale, au registre de la population ou des étrangers au moment de sa demande.
Ce CPAS reste compétent durant toute la durée des études. (8) La compétence territoriale concernant les étudiants est détaillée dans la Fiche « PIIS études de plein exercice ». (Voir aussi fiche PIIS études de plein exercice)
Lorsque le CPAS reçoit une demande d’aide pour laquelle il ne se considère pas compétent, il doit agir comme suit (10) :
Tant que la raison de ce transfert n’a pas été communiquée au demandeur et que la demande n’a pas été transférée, le premier CPAS reste obligé de traiter la demande et doit, si les conditions sont remplies, éventuellement accorder l’aide.
Si le second CPAS se déclare lui aussi non compétent, il doit immédiatement le signaler au SPP IS. Concrètement il doit introduire une demande dedétermination du CPAS provisoirement compétent auprès du Service Conflits de Compétence du SPP IS et cela dans les cinq jours ouvrables (11) qui suivent la date de réception de la demande transmise par le 1 er CPAS.
La demande de détermination de la compétence provisoire doit être faite:
La demande de détermination de la compétence doit comporter les éléments suivants:
Le Ministre va faire connaître sa décision, en principe sans délai, au CPAS qui a été désigné pour statuer sur la demande d'aide.
Le CPAS ainsi désigné doit prendre immédiatement contact avec le demandeur d'aide en vue d'un traitement rapide de sa demande et ce, avec effet à la date de la demande originale. Les autres CPAS concernés par le conflit de compétence reçoivent du Ministre, pour information, une copie conforme de sa décision.
Le CPAS désigné par le Ministre conformément à cette procédure est compétent pour statuer sur la demande d'aide.
Après avoir vérifié sa compétence territoriale, le CPAS tiendra compte des éléments suivants :
En principe il s’agit de toute allocation sociale, qu’elle soit de remplacement ou de complément. Les pensions alimentaires dues pour des enfants ne font par contre plus l’objet d’une avance octroyée par le CPAS. L’octroi d’avances pour pensions alimentaires est à présent traité par le Service des créances alimentaires (SECAL) au sein du SPF Finances.
Le CPAS ne peut se subroger légalement dans les droits de la personne que dans la mesure où il consent à l’intéressé(e) une avance sur une créance existant au moment de l’octroi de l’aide. Cela signifie que, pour pouvoir récupérer directement les sommes avancées auprès de l’organisme payeur (CAPAC, mutuelle, etc.) ou auprès de la personne elle-même, il faut que la créance existe au moment de l’octroi de l’aide. Il ne peut pas s’agir d’une avance sur une créance future (allocations de chômage qui pourront être versées sur base d’un droit qui s’ouvre dans quelques mois par exemple).
Le CPAS va se faire rembourser des avances qu’il octroie sur les montants de l’allocation sociale due à la personne. Pour cela le CPAS doit absolument veiller à avertir l’organisme payeur en temps utile de son intervention, en spécifiant le montant et les périodes couvertes par les avances allouées ainsi que les articles de loi auxquels il se réfère.
Ce n’est qu’à partir du moment où il a averti l’organisme payeur (CAPAC, mutuelle, SPF Sécurité sociale, etc.) que la subrogation est effective, c’est à dire que le CPAS est subrogé dans les droits de la personne aidée à concurrence des montants qu’il a payés. A partir de ce moment, l’organisme débiteur de l’allocation est obligé de payer entre les mains du CPAS. S’il paie quand même le créancier originaire, il devra à nouveau payer le CPAS. (voir rubrique 10 « la récupération de l’avance sur allocations sociales »).
Puisqu’il s’agit d’une aide récupérable, il n’y a aucune subvention de l’Etat.
Le CPAS se fait directement rembourser par l’organisme débiteur de l’allocation, à concurrence des montants qu’il a versés à la personne sous forme d’avances.
En général, la récupération de l’avance sur allocations sociales se fera via le mécanisme de la subrogation légale. Mais une récupération auprès du bénéficiaire est également possible.
Suivant l’article 99, § 2 LO, le CPAS qui consent une avance sur une pension ou sur une autre allocation sociale, est subrogé de plein droit à concurrence du montant de cette avance dans les droits aux arriérés auxquels le bénéficiaire de l’allocation sociale peut prétendre.
La subrogation légale en faveur du CPAS est ouverte par le seul fait de l’octroi d’avances. L’accord du bénéficiaire quant à la récupération auprès de l’organisme payeur n’est pas requis.
La subrogation légale s’applique si les conditions suivantes sont réunies :
L’avance accordée doit l’avoir été sur une allocation sociale (allocations de chômage, allocations familiales, allocations des handicapés, pension, indemnités de mutuelle, etc.) à laquelle la personne avait droit au moment de l’octroi de l’aide du CPAS. Autrement dit la créance doit exister au moment de l’octroi de l’aide. Il doit s’agir de droits existants mais non encore liquidés.
Le mécanisme de la subrogation légale ne joue pas pour la récupération de créances futures.
La subrogation est limitée au montant des avances allouées par le CPAS. Autrement dit, le CPAS ne peut pas récupérer plus que ce qu’il a octroyé à la personne sous forme d’avance.
La subrogation est limitée aux droits aux arriérés auxquels le bénéficiaire peut prétendre. Autrement dit l’organisme ne versera pas au CPAS un montant plus élevé que celui auquel la personne avait droit.
Le CPAS doit avertir en temps utile l’organisme payeur ou tout autre débiteur de son intervention et de sa volonté d’être subrogé dans les droits de la personne. Il doit spécifier le montant et les périodes couvertes par les avances allouées ainsi que les articles de loi auxquels il se réfère.
Ce n’est qu’à partir de ce moment que la subrogation est effective, c’est à dire que le CPAS est subrogé dans les droits de la personne aidée à concurrence des montants qu’il a payés. A partir de ce moment, l’organisme débiteur de l’allocation est obligé de payer entre les mains du CPAS. S’il paie quand même le créancier originaire, il devra à nouveau payer le CPAS, suivant l’adage « qui paye mal paye deux fois ».
Contrairement à la subrogation conventionnelle, aucune autorisation de l’intéressé n’est nécessaire.
L’action du CPAS en remboursement d’avances consenties se prescrit par cinq ans à dater du jour où les avances ont été consenties.
L’article 24, § 1 er, de la loi DIS prévoit également que le CPAS est habilité à récupérer le revenu d’intégration lorsque la personne reçoit ultérieurement une décision relative à des revenus liés à des droits qu’elle possédait pendant la période d’octroi du revenu d’intégration (par exemple une allocation de chômage accordée avec effet rétroactif suite à une décision judiciaire). Aux termes de l’article 24, § 1 er, de la loi DIS, le CPAS est subrogé légalement dans les droits que la personne a vis-à-vis de ceux qui sont redevables du montant visé (par exemple les allocations de chômage impayées).
Tant l’article 99 LO que l’article 24, § 1 er, de la loi DIS stipulent que lorsqu’une personne vient à disposer de ressources en vertu de droits qu’elle possédait pendant la période au cours de laquelle une aide lui a été accordée par le CPAS (aide sociale financière ou revenu d’intégration), le CPAS peut recouvrir auprès de cette personne les frais de l’aide, jusqu’à concurrence des ressources susvisées.
Ainsi, à côté de la subrogation légale qui permet au CPAS de récupérer les sommes avancées directement auprès de l’organisme débiteur, le CPAS qui a consenti une avance peut aussi poursuivre la récupération auprès de la personne.
Il n’y a pas de particularités propres à la Région de Bruxelles-Capitale concernant cette mesure.
L’avance consentie par le CPAS peut-elle prendre la forme d’un revenu d’intégration ?
Oui, l’avance consentie peut prendre la forme d’un revenu d’intégration à partir du moment où la personne remplit les conditions pour prétendre au DIS. L’article 24, § 1 er, 2°, de la loi DIS stipule que le revenu d’intégration accordé à titre d’avance peut être récupéré à charge de la personne. Par ailleurs, le CPAS est subrogé de plein droit dans les droits de la personne aux allocations et autres ressources auxquelles elle peut prétendre.
L’article 1410 du Code judiciaire s’applique-t-il en cas de récupération d’une avance ?
Non, l’article 99 LO et l’article 24, § 1 er, de la loi DIS dérogent expressément à l’intégralité des dispositions de l’article 1410 du Code Judiciaire, de sorte que le CPAS récupérera à charge de l’organisme payeur les avances sur allocations sociales sans tenir compte des quotités et allocations insaisissables et incessibles.
Est-ce qu’un engagement de remboursement signé par la personne est nécessaire pour pouvoir récupérer la ou les avance(s) auprès d’un organisme payeur ?
En principe, quand le CPAS agit dans le cadre de la subrogation légale, une cession de créances (de revenus) signée par la personne n’est pas requise. Néanmoins, il apparaît dans la pratique que la subrogation légale n’est pas toujours acceptée par les organismes payeurs s’il n’y a pas un document signé par la personne. Par précaution, le CPAS demandera en général au bénéficiaire des avances de signer un document autorisant le CPAS à récupérer sur les allocations à échoir le montant de l’avance octroyée.
Pour obtenir la meilleure efficacité, le CPAS a intérêt à prévoir les documents suivants :
Le courrier signalant à l’organisme l’octroi d’avances par le CPAS est particulièrement important car sans ce courrier l’organisme paiera valablement la personne.
Article 99 § 2 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale.
Article 24 § 1 er de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale.
Circ. du 3 février 2003 Avances sur allocations sociales – individualisation du droit à l’intégration sociale (Inforum n° 184695)
(1) Conférence de presse du 17 mai 1994 organisée par la Section CPAS de l’UVCB, « Sécurité sociale : un droit pour tous » ; « annexe 1 : le système d’avances octroyées par les CPAS » (doc. n° 74341 bibliothèque AVCB) (Inforum n°74341).
(2) Les frais de l’aide sociale sont définis à l’article 97 LO. Sont notamment visés les paiements en espèces, les frais d’hébergement, les frais d’hospitalisation, etc.
(3) Article 1 1° de la loi de 1965.
(4) La résidence principale est le lieu où vit habituellement un ménage ou une personne isolée. Cela signifie qu'il s'agit du lieu où l'on séjourne durant la plus grande partie de l'année. La détermination de la résidence principale se fonde sur une situation de fait.
(5) Article 2, § 1 er, de la loi de 1965.
(6) Article 2, § 3, de la loi de 1965.
(7) Article 2, § 7, de la loi de 1965.
(8) Article 2, § 6, de la loi de 1965.
(9) AR conflit de compétence.
(10) Art 58, §3 de la loi de 1976 ; art 18, §3 loi DIS ; AR du 20 mars 2003 fixant les modalités d’exécution de l’article 15, alinéa 4, de la loi du 1965.
(11) Les jours ouvrables sont le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi, sauf ci ceux-ci sont des jours fériés. Le samedi et le dimanche ne sont pas considérés comme jours ouvrables en Belgique, la plupart des services étant fermés.