Le Revenu d’Intégration Sociale (RIS)

Version n°: 02
Mise en ligne: 09-02-2007
Dernière actualisation: 19-10-2017
Version imprimable: 20170710_FT_FR_RI_vf.pdf

  1. Mode d’emploi de la fiche et abréviations utilisées
  2. Mise en contexte
  3. Qu’est-ce que le revenu d’intégration (RI) ?
  4. Qui peut bénéficier du RI ?
  5. Quand le CPAS accorde-t-il un RI ?
  6. Quel est le montant du RI actuellement ?
  7. Quelles sont les trois catégories de bénéficiaires ?
    1. Petit rappel des modifications intervenues
    2. Les catégories
  8. Quelle est la situation du conjoint/partenaire de vie (PV) dans le cadre de la « catégorie 3 » ?
    1. Quelles sont les conditions à remplir par le conjoint ou PV ?
    2. A quoi peut prétendre le conjoint ou le PV ?
  9. Comment calculer les ressources de la personne ?
  10. Comment tenir compte des ressources des personnes avec lesquelles le demandeur d’aide cohabite ?
  11. Quel est le CPAS territorialement compétent ?
  12. Le CPAS contacté n’est territorialement pas compétent : que doit-il faire ?
  13. Le CPAS contacté est territorialement compétent : que doit-il faire ?
    1. Vérifier si la personne satisfait aux conditions d’octroi du DIS
    2. Faire le calcul du montant du RI auquel le demandeur peut prétendre
    3. Prendre une décision et la notifier
    4. Payer le montant du RI
    5. Récupérer le montant du RI auprès de l’Etat
    6. Revoir régulièrement le dossier de la personne
  14. Dans quels cas le paiement du RI doit-il être suspendu ?
  15. Quelles sont les sanctions que le bénéficiaire du DIS peut encourir ?
  16. Dans quels cas le montant du RI doit-il être récupéré ?
    1. Le recouvrement à charge de l’intéressé
    2. Le recouvrement auprès des débiteurs d’aliments
    3. Le recouvrement auprès des tiers responsables
    4. La renonciation au recouvrement
  17. La subvention de l’Etat fédéral
    1. La subvention de base
    2. Les PIIS
    3. Le bénéficiaire du RI qui perd la qualité de sans abri
    4. L’étranger inscrit au registre des étrangers
    5. Le réfugié reconnu et le bénéficiaire de la protection subsidiaire
    6. Les frais du personnel
    7. L'emploi
    8. Le cas de refus du paiement de la subvention
  18. Les particularités dans la Région de Bruxelles-Capitale
  19. Questions Fréquemment Posées
  20. Références légales
  21. Notes de bas de page
  22. Autres fiches utiles en lien avec le sujet
  23. Autres liens utiles

1. Mode d’emploi de la fiche et abréviations utilisées

Les Fiches Techniques ont pour but de donner aux experts du terrain une information pratique, claire et actualisée sur les différentes aides ainsi que les services offerts par les CPAS. Chaque fiche tient à être exhaustive, mais en cas de doute il est toutefois conseillé de consulter d’autres sources.

Toutes les fiches techniques sont consultables sur le site www.ocmw-info-cpas.be.

Pour connaître les aides qui sont décrites dans les fiches, vous pouvez rechercher l’information soit via un inventaire, soit par mot clé dans un index alphabétique.

Nous attirons l’attention du lecteur sur l’importance de vérifier la date de la dernière mise à jour de la fiche (voir la date reprise sous le titre de la fiche).

Chaque fiche a en général la même structure. Après une mise en contexte du sujet traité, la fiche commence par répondre aux questions qu’est-ce que c’est ?, qui sont les bénéficiaires ? et quel est le CPAS compétent ? Sont ensuite abordées les modalités d’application, soit ce que doit faire le CPAS compétent pour accorder l’aide. Pour chaque aide, un point est consacré à la subvention de l’Etat.

Parallèlement à chaque fiche technique traitant d’un type d’aide pour les experts du terrain, il existe normalement une fiche de vulgarisation.

Cette fiche de vulgarisation répond aux questions concrètes des usagers et est rédigée sous forme de « Questions fréquemment Posées ».

Nous conseillons aux experts du terrain de consulter aussi les fiches de vulgarisation car elles traitent des mêmes sujets, mais du point de vue du demandeur d’aide. Ces fiches de vulgarisation peuvent aussi servir de document informatif à distribuer au public.

Aucun droit ne peut être exigé sur base des informations présentées ici ; pour ce faire, les personnes doivent se référer aux textes légaux et réglementaires.

Abréviations utilisées dans cette fiche :

Le texte encadré a pour objectif d’attirer l’attention du lecteur concernant certaines dispositions qui ont une grande importance.

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2. Mise en contexte

La loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale (loi DIS) est entrée en vigueur le 1er octobre 2002. Elle a remplacé la loi du 7 août 1974 (1) instituant le droit au minimum de moyens d’existence (loi Minimex).

Le modèle de protection sociale institué par la loi Minimex en 1974 était limité à une aide purement financière. Suite aux changements économiques et sociaux profonds qui se sont produits au cours des 25 dernières années, ce modèle s’est avéré être dépassé. En effet, une simple garantie de ressources ne semblait plus suffisante pour réduire l’exclusion sociale, laquelle revêt un caractère multidimensionnel. Aussi, en 2002, la loi Minimex a été abrogée et remplacée par la loi DIS.

Bien qu’elle reprenne en partie les dispositions de l’ancienne loi Minimex, la loi DIS confie aux CPAS une mission qui va bien au-delà de l’octroi d’une simple aide financière. En consacrant le « droit à l’intégration sociale », la loi DIS vise à garantir une participation de chacun dans la société. Cette intégration sociale, telle que prévue par la loi DIS, peut être recherchée de différentes manières.

Le but est de privilégier dans la mesure du possible l’intégration de la personne par l’emploi, car, dans l’optique du législateur, l’accession à un emploi rémunéré reste l’une des manières les plus sûres d’acquérir son autonomie. Ainsi, la loi DIS relève très clairement de la philosophie de « l’Etat social actif ».

Dans ce nouveau cadre, les CPAS ne sont plus seulement le dernier rempart contre l’exclusion sociale mais forment en quelque sorte un « tremplin » vers l’intégration sociale. Pour certaines personnes il s’agira de permettre d’acquérir une première expérience professionnelle, pour d’autres d’entamer une formation ou des études de plein exercice. Pour d’autres encore il s’agira d’un parcours « social » individualisé, pour permettre à la personne de s’insérer dans la société.

Par ailleurs, le nombre de jeunes vivant grâce à une aide du CPAS n’a cessé d’augmenter d’années en années. En 10 ans, ce groupe a plus que triplé. Le législateur a voulu inverser cette tendance en offrant d’autres perspectives à ces jeunes. En 1993, le législateur avait déjà introduit dans la loi Minimex l’obligation de conclure un contrat d’intégration sociale avec tous les jeunes de moins de 25 ans qui bénéficiaient du minimex. En 2002, a été intégré dans la nouvelle loi un droit à l’intégration sociale « par l’emploi » pour les jeunes de moins de 25 ans. L’objectif du législateur est de garantir aux jeunes par ce biais et chaque fois que cela est possible de pouvoir bénéficier d’une première expérience professionnelle, ou d’une formation et d’un accompagnement individualisé pour les préparer à s’insérer sur le marché de l’emploi.

D’autres nouveautés ont été introduites par la loi DIS, telles que notamment : l’ouverture du droit aux étrangers inscrits au registre de la population ; une individualisation des droits des conjoints ; la reconnaissance d’un droit en faveur des étudiants de plein exercice ; une majoration de l’allocation financière ; un renforcement des droits des usagers durant la procédure d’examen de leur demande ; l’octroi de moyens supplémentaires en faveur des CPAS pour remplir les missions nouvelles qui leur sont confiées ; etc.

Concrètement le droit à l’intégration sociale peut prendre trois formes : un revenu d’intégration (RI), un emploi, un projet individualisé d’intégration sociale (PIIS).

Le RI remplace l’ancien minimum de moyens d’existence (minimex). Il est une des formes que peut prendre le DIS.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi DIS en 2002, certaines dispositions relatives au RI ont déjà subi des modifications importantes. Ainsi, les catégories de bénéficiaires ont été modifiées à plusieurs reprises : une première fois par la loi-programme du 9 juillet 2004, suite à un arrêt de la Cour d’Arbitrage du 14 janvier 2004, et une seconde fois par un arrêt de la Cour d’Arbitrage du 28 juillet 2006. Par ailleurs, les montants du RI ont été augmentés.

La présente fiche est exclusivement consacrée au RIS mais doit être lue en parallèle avec trois autres fiches : la fiche relative au DIS, celle relative aux PIIS, et celle consacrée à l’emploi subventionné.

En effet, la loi DIS a été profondément modifiée. En 2016, son champ d’application a été étendu aux personnes bénéficiant d’une protection subsidiaire et les dispositions relatives aux projets individualisés d’intégration sociale (PIIS) ont été revues.

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3. Qu’est-ce que le revenu d’intégration ?

Le droit à l’intégration sociale peut prendre trois formes : un revenu d’intégration sociale (RI), un emploi, un projet individualisé d’intégration sociale (PIIS). Ces trois formes, combinées ou non, sont utilisées par les CPAS comme moyens pour assurer le droit à l’intégration sociale des personnes qui répondent aux conditions d’octroi prescrites par la loi.

Le RI est donc une des formes que peut prendre le DIS. Il remplace l’ancien minimum de moyens d’existence (minimex). Comme le minimex, le RI est une aide purement financière.

C’est une allocation indexée qui doit permettre au demandeur d’aide de vivre une vie conforme à la dignité humaine.

Le RI peut être assorti (et dans certains cas doit être assorti) d’un PIIS. Il peut aussi dans certains cas être octroyé sous la forme d’un complément à des revenus du travail ou d’une allocation. Il peut aussi, si la situation de la personne l’exige, être complété par l’octroi d’une ou de plusieurs aides sociales complémentaires (aide à la constitution d’une garantie locative, allocation de chauffage, aide médicale, etc.).

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4. Qui peut bénéficier du revenu d’intégration ?

Pour pouvoir bénéficier du RI le demandeur doit impérativement satisfaire aux conditions d’octroi du DIS. En effet, le RI est une forme spécifique que prend le DIS, les conditions à remplir pour y avoir droit sont donc celles du DIS.

Six conditions sont d’ordre général, cumulatives et obligatoires : les conditions de nationalité, de résidence, d’âge, d’absence de ressources, de disposition au travail, et d’épuisement des droits sociaux.

Peuvent s’ajouter dans certains cas des conditions spécifiques : faire valoir ses droits aux aliments et/ou conclure et respecter un contrat contenant un projet individualisé d’intégration sociale. Toutes les conditions sont exposées dans la fiche « DIS ».

Une fois que la personne remplit les différentes conditions prévues par la loi DIS, le montant du RI auquel elle pourra prétendre dépendra d’une part de la catégorie à laquelle elle appartient (Voir « Les trois catégories de bénéficiaires ») et, d’autre part, du calcul de ses ressources (Voir « Comment calculer les ressources de la personne ? »).

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5. Quand le CPAS accorde-t-il un RI ?

La personne qui a droit au DIS bénéficiera de ce droit sous la forme d’un RI dans plusieurs cas.

Ainsi, l’article 10 de la loi DIS tel que modifié par la loi de 2016 stipule que : «  Dans l’attente d’un emploi dans le cadre d’un contrat de travail ou dans le cadre d’un projet individualisé d’intégration sociale, la personne a droit, aux conditions fixées par la présente loi, à un revenu d’intégration.

Lorsque les revenus résultant d’une mise à l’emploi sont inférieurs au montant du revenu d’intégration auquel l’intéressé peut prétendre, le droit au revenu d’intégration est maintenu dans les conditions fixées par la présente loi.

Si le centre établit par décision motivée que la personne ne peut travailler pour des raisons de santé ou d’équité, elle a droit, aux conditions fixées par la présente loi, à un revenu d’intégration, assorti ou non d’un projet individualisé d’intégration sociale.

Si le centre établit par une décision motivée que la personne ne peut participer à un projet individualisé d’intégration sociale, pour des raisons de santé ou d’équité, elle a droit, aux conditions fixées par la présente loi, à un revenu d’intégration. »

Il faut donc distinguer les hypothèses suivantes :

la personne est dans l’attente d’un contrat de travail ou d'un PIIS

Ainsi par exemple, une personne de moins de 25 ans qui sollicite un DIS par l’emploi aura droit à un RI depuis l’introduction de sa demande jusqu’à son engagement effectif.

la personne ne peut travailler pour des raisons de santé ou d’équité

Dans ce cas, la personne a également droit à un RI, assorti ou non d’un PIIS.

la personne a conclu un PIIS

La personne qui exécute un PIIS a droit à un RI dans ce cadre.

la personne ne peut pas conclure un PIIS pour des raisons de santé ou d'équité

La personne qui ne peut pas conclure un PIIS pour des raisons de santé ou d’équité a droit à un RI même si le PIIS était obligatoire.

la personne travaille

Dans certains cas, le RI représente un complément à des revenus du travail. Ce sera le cas lorsque la personne travaille et perçoit une rémunération inférieure au RI auquel elle pourrait prétendre. La personne aura alors droit à un complément RI. Ce sera également le cas lorsqu’une partie des revenus du travail est immunisée.

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6. Quel est le montant du RI actuellement ?

Il existe plusieurs catégories de bénéficiaires en fonction de la composition familiale.
A chaque catégorie correspond un montant bien précis.

Catégories

Montants par an et par mois
au 1er juin 2017

Catégorie 1
Personne cohabitante

7.077,88 € / an
589,82€ / mois

Catégorie 2
Personne isolée

10.616,84 € / an
884,74 € / mois

Catégorie 3
Personne avec famille à charge

14.155,79 € / an
1.179,65 € / mois

Concernant l’application des différentes catégories, voir ci-après « Les trois catégories de bénéficiaires »

Les personnes n’ont pas toujours droit au montant intégral afférent à la catégorie à laquelle elles appartiennent. En effet, le calcul des ressources du demandeur d’aide, ainsi que l’éventuelle prise en compte des ressources des personnes avec lesquelles il cohabite, vont dans certains cas aboutir au paiement d’un montant partiel.

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7. Quelles sont les trois catégories de bénéficiaires ?

a) Petit rappel des modifications intervenues

Initialement, l’article 14 de la loi DIS avait défini 4 catégories de bénéficiaires. Suite à un arrêt de la Cour d’Arbitrage du 14 janvier 2004, les catégories prévues par la loi DIS ont cependant été modifiées. (2) Le nombre de catégories de bénéficiaires du RI a ainsi été réduit de quatre à trois à partir du 1er janvier 2005, et les catégories « famille monoparentale » et « personnes isolées ayant droit à un montant majoré » ont été supprimées.

En juillet 2006, la Cour d’Arbitrage a rendu un nouvel arrêt qui a notamment modifié la définition de la catégorie 3 « Personne avec famille à charge ».

En effet, le mot « exclusivement » figurant à l’article 14 §1 3° de la loi DIS a été annulé. La Cour a estimé que le législateur avait violé les articles 10 et 11 de la Constitution en imposant au bénéficiaire du RI de vivre « exclusivement » avec sa famille à charge (au sens défini par la loi DIS) pour pouvoir relever de la troisième catégorie.

Le caractère exclusif de cette cohabitation avait en effet pour conséquence d’exclure de la troisième catégorie les personnes qui ont la charge d’un ou de plusieurs enfants mineurs et qui cohabitent avec d’autres personnes que celles qui rentrent dans la définition de famille à charge.

La circulaire ministérielle datée du 1er septembre 2006 indique qu’il convient de lire l’article 14, § 1er, 3°, de la loi DIS sans le mot « exclusivement ». La troisième catégorie de bénéficiaires du revenu d’intégration est dès lors définie comme étant « la personne vivant avec une famille à sa charge ».

Ainsi, depuis le 1er septembre 2006, les personnes qui ont la charge d’un ou plusieurs enfants mineurs non mariés et qui cohabitent avec d’autres personnes que celles qui rentrent dans la catégorie de famille à charge ne sont plus exclues de la troisième catégorie.

Une nouvelle modification des catégories est intervenue en 2007. En effet, suite à l'ntrée en vigueur le 30 mars 2007 de la loi du 26 octobre 2006 modifiant la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale afin d'encourager l'effort d'intégration des personnes sans-abri consenti par un CPAS, les personnes sans-abri bénéficiant du revenu d'intégration et pour qui un projet individualisé d'intégration sociale a été déterminé ont dorénavant droit au montant de la catégorie "personne isolée" (3).

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b) Les catégories

Les catégories prévues par l’article 14 §1er de la loi DIS se présentent à ce jour comme suit (4) :

Catégorie 1 : Personne cohabitante

Cette catégorie existait déjà dans la loi Minimex mais la loi DIS définit ce qu’il faut entendre par cohabitation, à savoir le fait que des personnes vivent sous le même toit et règlent principalement en commun leurs questions ménagères. (5)

La nature des relations entre les personnes concernées n’a aucune incidence sur la détermination de la catégorie « cohabitant ». Par contre elle intervient lorsqu’il s’agit de savoir si le CPAS, suivant l’article 34 de l’AR DIS, peut, doit, ou ne doit pas, prendre en compte les ressources de la personne avec laquelle le demandeur d’aide cohabite.

Ainsi, aura droit à un RI au taux « cohabitant » la personne qui vit sous le même toit avec une ou plusieurs personnes et qui règle avec cette personne ou ses personnes les questions ménagères totalement ou du moins principalement en commun, indépendamment d’un lien affectif ou autre entre ces personnes.

Catégorie 2 : Personne isolée

Cette catégorie existait déjà dans la loi Minimex et est restée inchangée.

Cependant, depuis l'entrée en vigueur le 30 mars 2007 de la loi du 26 octobre 2006 modifiant la loi DIS afin d'encourager l'effort d'intégration des personnes sans-abri, l'article 14, §1er, 2° de la loi DIS stipule à présent que peut également bénéficier du montant de la catégories "personne isolée" la personne sans-abri bénéficiant du revenu d'intégration et pour qui un projet individualisé d'intégration sociale a été déterminé.

Ainsi, suivant la circulaire ministérielle du 7 mai 2007, il doit s'agir d'une personne "sans abri", avec qui un PIIS a effectivement été conclu, sans distinction que la personne ait moins de 25 ans ou plus. par ailleurs, il n'y a pas d'objet précis quant à la teneur du projet.

Dans l'hypothèse où la personne sans-abri est effectivement isolée, elle a bien entendu droit au taux isolé, même si elle ne bénéficie pas d'un PIIS (6).

Catégorie 3 : Personne vivant avec une famille à charge

Cette catégorie n’était pas prévue initialement par la loi DIS. Elle a été introduite par la loi-programme du 9 juillet 2004, laquelle a modifié les catégories suite à l’arrêt de la Cour d’Arbitrage du 14 janvier 2004. (7)

Cette catégorie vise la personne vivant avec une famille à sa charge, et à condition qu’il y ait au moins un enfant mineur non marié.

Initialement n’était visée que la personne vivant « exclusivement » avec une famille à sa charge. Ensuite, le mot « exclusivement » figurant à l’article 14 §1 3° de la loi DIS a été annulé par l’arrêt de la Cour d’Arbitrage du 28 juillet 2006. (8)

Deux éléments doivent à présent être réunis :

a) Une famille à charge

Pour bénéficier de cette catégorie, le demandeur doit avoir une famille à sa charge.

La loi DIS entend par « famille à charge » :
- un enfant mineur non marié ou plusieurs enfants parmi lesquels au moins un enfant mineur non marié,
- + le cas échéant le conjoint ou le partenaire de vie (à savoir la personne avec laquelle le demandeur constitue un ménage de fait) du demandeur d’aide.

b) Au moins un enfant mineur non marié

Il faut qu’au moins un enfant mineur non marié (pas nécessairement celui du demandeur) fasse partie de la famille à charge.

Ne fait pas partie de la catégorie 3, un couple (marié ou non) qui n’a pas d’enfants. Chacun des conjoints (ou partenaires de vie) pourra bénéficier par contre d’un RI au taux cohabitant.

Depuis le 1er septembre 2006, le demandeur ne doit plus vivre « exclusivement » avec sa famille à charge. Ainsi par exemple, une personne qui a deux enfants mineurs et qui cohabite avec sa mère, son frère, sa sœur, sa grande mère, ou un ami, pourra bénéficier de la catégorie 3. Le calcul des ressources, et plus particulièrement la prise en compte éventuelle des revenus de ces cohabitants, permettra de déterminer le montant exact auquel la personne aura droit.

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8. Quelle est la situation du conjoint/partenaire de vie (PV) dans le cadre de la « catégorie 3 » ?

L’article 14, § 1er, 3°, de la loi DIS stipule que le RI s’élève à 14.155,79 € par an (soit 1.179,65 € par mois au 1er juin 2017) pour une personne vivant avec une famille à sa charge et que ceci couvre également le droit de l’éventuel conjoint ou partenaire de vie.

Le montant du RI défini par la catégorie 3 représente en effet l’équivalent de deux RI au taux cohabitant. A partir du moment où le bénéficiaire du DIS relève de la catégorie 3, son conjoint ou son PV, s’il n’a pas de ressources suffisantes propres, ne pourra donc plus bénéficier d’un RI au taux cohabitant. Les deux dossiers seront fusionnés en un seul dossier ouvert au nom d’un des deux conjoints ou partenaires. Par ailleurs, l’AR DIS a été modifié afin notamment de définir les conditions auxquelles le conjoint ou le PV devra répondre. (9)

a) Quelles sont les conditions à remplir par le conjoint ou le PV ?

Suivant l’article 2bis de l’AR DIS, pour pouvoir prétendre au RI en tant que conjoint ou PV « à charge », la personne doit remplir presque toutes les conditions prévues par la loi DIS.

Condition de résidence :

En principe, le conjoint ou PV doit remplir la condition de résidence en Belgique telle que stipulée dans la loi DIS. Le conjoint ou PV en séjour illégal ne remplit pas cette condition.

Le SPP IS estime néanmoins que lorsque le conjoint ou le partenaire de vie du demandeur est en séjour illégal et que le demandeur du RI a au moins un enfant mineur à sa charge, la présence de l’enfant suffit pour faire relever le bénéficiaire de la troisième catégorie « famille à charge ». Cette position est confirmée par le tribunal du travail de Bruxelles dans quatre jugements (10) concernant un demandeur ayant un enfant à charge et cohabitant avec une personne en séjour illégal. Le tribunal du travail estime que « la présence d’un cohabitant en séjour illégal ne peut avoir pour effet d’exclure la requérante de la catégorie de famille à charge, catégorie à laquelle elle a droit en raison de la présence dans son ménage d’un enfant à sa charge ». (11)

Si le conjoint ou PV ne remplit pas la condition de résidence parce qu’il est en séjour illégal, le demandeur d’aide reçoit la totalité du montant du RI « catégorie 3 », et le conjoint ou PV n’est pas considéré comme un bénéficiaire du DIS.

Condition d’âge :

Le conjoint/PV doit répondre à la condition d’âge définie à l’article 3, 2° de la loi DIS.

Condition de nationalité :

Le conjoint ou PV ne doit pas nécessairement remplir la condition relative à la nationalité. Ceci signifie que le conjoint ou le PV de nationalité étrangère qui bénéficiait auparavant d’une aide sociale équivalente parce qu’il ne remplissait pas la condition de nationalité prévue par l’article 3, 3°, de la loi DIS entre en ligne de compte et que le couple pourra bénéficier d’un RI « catégorie 3 » à partir du moment où le demandeur a au moins un enfant mineur non marié à sa charge et remplit quant à lui la condition de nationalité et que tous les deux remplissent les autres conditions d’octroi (résidence, âge, absence de ressources suffisantes, etc.).

Condition de ressources :

Le conjoint ou PV doit remplir la condition d’absence de ressources suffisantes. Le CPAS devra calculer les ressources du conjoint/PV de la même manière qu’il calcule les ressources du demandeur d’aide, c’est à dire conformément aux dispositions du titre II, chapitre II, de la loi DIS. Plusieurs modifications ont été faites fin 2004 afin d’adapter les règles de calcul des ressources aux nouvelles catégories entrées en vigueur le 1er janvier 2005. (12)

Condition de disposition au travail :

Si le conjoint ou PV ne dispose d’aucune ressource ou dispose de revenus inférieurs au montant du RI de la catégorie 1 (taux cohabitant) et uniquement dans ce cas-là, il devra remplir la condition de disposition à travailler.

Condition liée à l’épuisement des droits sociaux :

Comme le demandeur d’aide, son conjoint ou PV est tenu de faire valoir ses droits aux prestations dont il peut bénéficier en vertu de la législation sociale belge ou étrangère.

Si le conjoint ou PV ne remplit pas ces conditions, le demandeur d’aide qui a un ou plusieurs enfants à sa charge reçoit la totalité du montant du RI « catégorie 3 », et le conjoint ou PV n’est pas considéré comme un bénéficiaire du DIS.

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b) A quoi le conjoint ou PV pourra-t-il prétendre ?

 

Tout ceci ne s’applique pas lorsque le conjoint ou PV ne remplit pas les conditions prévues à l’article 3, 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de la loi DIS, c’est à dire les conditions liées : à la résidence, à la majorité, au manque de ressources suffisantes, à la disposition au travail et au fait de faire valoir ses droits aux prestations dont la personne peut bénéficier en vertu de la législation sociale belge ou étrangère.

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9. Comment calculer les ressources de la personne ?

Pour avoir droit au RI, le demandeur ne doit pas disposer de ressources suffisantes, ni pouvoir y prétendre ni être en mesure de se les procurer, soit par des efforts personnels, soit par d'autres moyens. En principe, les ressources à prendre en considération sont les suivantes :

Pour vérifier si une personne ne dispose pas de ressources suffisantes, le CPAS effectue un calcul des ressources.

Ce calcul doit se faire conformément aux articles 22 à 35 de l’AR DIS. La circulaire générale de 17 juin 2015 concernant la loi DIS explique de manière exhaustive les différentes règles à appliquer. Nous ne rappelons ici que quelques règles de base.

  1. Le calcul se fait au moment de la demande et sur une base annuelle (projection en annuel). Il s’agit de ressources nettes (en mains), dont le demandeur dispose effectivement.
  2. Le principe général est que toutes les ressources (revenu professionnel, ressources des biens immeubles, ressources provenant de capitaux mobiliers, les prestations sociales belges ou étrangères, etc.) sont prises en considération, sauf ce que le Roi a exonéré explicitement.
  3. A été déterminée dans l’AR DIS la manière dont le CPAS doit tenir compte de ces ressources : en totalité, partiellement ou pas du tout. Ainsi, certaines ressources sont immunisées, d’autres ne peuvent être prises en compte que partiellement, suivant un calcul bien précis.
  4. En ce qui concerne les ressources des personnes avec lesquelles le demandeur cohabite, le CPAS peut les prendre en compte et ce, dans les limites fixées par le Roi. L'article 34 de l’AR DIS prévoit plusieurs possibilités : les cas dans lesquels le CPAS doit prendre en considération les ressources des personnes avec qui le demandeur d’aide cohabite, les cas où le CPAS peut les prendre en considération, et les cas où il ne peut pas en tenir compte. Il y a lieu de toujours se positionner dans le chef du demandeur pour apprécier la qualité des personnes qui vivent avec lui. (Voir ci-après « Comment tenir compte des ressources des personnes avec lesquelles le demandeur d’aide cohabite ? »)

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10. Comment tenir compte des ressources des personnes avec lesquelles le demandeur d’aide cohabite ?

L'article 34 de l’AR DIS prévoit plusieurs possibilités :

Il y a lieu de toujours se positionner dans le chef du demandeur pour apprécier la qualité des personnes qui vivent avec lui.

a) Cohabitation avec le conjoint/PV

  • Le CPAS a l’obligation de prendre en compte les ressources du cohabitant lorsqu'il s'agit d'un couple marié vivant sous le même toit ou d'un ménage de fait (13).
    Si le conjoint ou le PV du demandeur d’aide ne sollicite pas le bénéfice du DIS, le CPAS prendra en considération les ressources de cette personne qui dépassent le montant « cohabitant » du RI (étant 7.077,88 euros par an au 1er juin 2017).
    Exemple : Le demandeur d’aide vit en couple avec une personne touchant une pension mensuelle de 851,87 € et ne sollicitant donc pas le bénéfice de la loi. Il doit être tenu compte lors du calcul des ressources du demandeur de 262 € par mois, soit le montant de la pension excédant le montant du RI au taux cohabitant ((851,87 x 12 – 7.077,88 (RIS cohabitant) = 3.144,56 x 1/12 = 262 € par mois)

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b) Cohabitation avec l’ascendant et/ou le descendant du 1er degré

Le CPAS a la faculté de prendre en compte totalement ou partiellement les ressources qui dépassent le montant du RI au taux cohabitant en cas de cohabitation avec un ou plusieurs ascendants et/ ou descendants majeurs du premier degré. Il s'agit donc de la cohabitation du demandeur d’aide avec son père ou sa mère (ascendants du premier degré) et/ou avec ses enfants majeurs.

C’est sur base de l’enquête sociale que le CPAS jugera, au cas par cas, de l’opportunité de prendre ces ressources en considération et de la mesure de cette prise en considération. Le CPAS peut décider soit de prendre en compte toutes les ressources dépassant le taux cohabitant, soit de ne prendre en compte qu’une partie de ces ressources, soit enfin de ne pas tenir compte de ces ressources. Aux termes de la circulaire générale du 17 juin 2015, le CPAS doit motiver les raisons d’équité l’amenant à ne pas tenir compte de ces ressources ou l’amenant à les prendre en compte par exemple pour moitié ou autre. Il doit aussi mentionner le mode de calcul qu’il applique.

Peuvent être retenus comme raisons d’équité les dettes du ménage, les nombreux frais médicaux, la présence dans le ménage d’autres personnes mineures ou sans ressources, les frais de déménagement, etc.

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c) Autres cas de cohabitation

Dans les autres cas de cohabitation avec des personnes qui ne sollicitent pas le bénéfice de la loi, les ressources de ces personnes ne peuvent sous aucun prétexte être prises en considération.

Ainsi il ne peut en aucun cas être tenu compte des ressources des ascendants et descendants du 2ème degré (grands-parents et petits-enfants), ni des frères et sœurs, ou des alliés. En cas de cohabitation du demandeur d’aide avec sa sœur et sa mère, le CPAS pourra tenir compte des ressources de la mère mais pas de celles de la sœur.

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11. Quel est le CPAS territorialement compétent ?

Le CPAS compétent pour accorder le RI est le CPAS qui est compétent pour accorder le DIS.

Les règles de compétence territoriales applicables en la matière sont exposées dans la fiche « DIS ».

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12. Le CPAS contacté n’est territorialement pas compétent : que doit-il faire?

Le RI est une forme du DIS, dès lors les règles applicables en matière de DIS en cas d’incompétence territoriale sont d’application (Voir la fiche « DIS »).

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13. Le CPAS contacté est territorialement compétent : que doit-il faire ?

Lorsqu'une personne se présente auprès d'un CPAS pour une demande de droit à l’intégration sociale et que le CPAS a vérifié sa compétence territoriale, le CPAS doit tenir compte des points suivants :

a) Vérifier si la personne satisfait aux conditions d’octroi du DIS

Le CPAS va contrôler si la personne remplit toutes les conditions d’octroi (voir ci-avant « Qui peut bénéficier du RI ? »). Pour le contrôle de certains éléments intégrés dans les conditions, les CPAS disposent d’une marge d’appréciation. A partir du moment où la personne satisfait à toutes les conditions d’octroi, elle peut bénéficier du DIS.

Lors de l’introduction d’une demande, le CPAS doit toujours vérifier d’abord si la personne peut bénéficier du DIS. Ce n’est que dans un second temps qu’il examinera ses droits dans le cadre de l’aide sociale.

La deuxième étape est de déterminer la forme que le DIS va prendre dans le cas d’espèce.

Lorsque le DIS prend la forme d’un RI, le CPAS doit prendre en compte plusieurs éléments, exposés ci-après.

b) Faire le calcul du montant du RI auquel le demandeur peut prétendre

Le CPAS doit déterminer la catégorie à laquelle le bénéficiaire appartient et faire le calcul de ses ressources suivant les articles 22 à 35 de l’AR DIS, en tenant compte le cas échéant des ressources de personnes avec lesquelles le demandeur d’aide cohabite. Le CPAS déterminera ainsi le montant mensuel auquel la personne a droit.

c) Prendre une décision et la notifier (15)

Le CPAS prend une décision sur l’octroi du DIS dans le plus bref délai, et au plus tard dans les 30 jours de la réception de la demande.

La notification de la décision doit être faite dans les 8 jours suivants la décision par lettre recommandée ou contre accusé de réception. La date du cachet de la poste ou de l’accusé de réception font foi.

Pour tous les détails concernant la procédure : voir fiche « procédure d'une demande d'aide ».

d) Payer le montant du RIS

Suivant l’article 23 de la loi DIS, le premier paiement du RI est effectué dans les 15 jours de la décision. Si des avances ont été consenties, leur montant est défalqué des sommes allouées pour la période correspondante.

Les autres paiements se font par semaine, par quinzaine, ou par mois, au choix du CPAS et tels que déterminés dans la décision qui a été notifiée à la personne.

Suivant l’article 36 de l’AR DIS, le paiement de l’allocation du RI se fait à date ou à jour fixe, soit par assignation postale dont le montant est payable à domicile, en mains du bénéficiaire, soit par chèque circulaire, soit par virement. Toutefois, s’inspirant de l’intérêt du bénéficiaire, dûment motivé dans la décision, le CPAS peut payer directement à l’intéressé.

Lorsque le bénéficiaire a droit à un RI catégorie 3 « famille à charge », et cohabite avec un conjoint ou un PV à sa charge, le montant du RI est payé pour moitié au bénéficiaire et pour autre moitié au conjoint ou PV. Pour raisons d’équité, une autre répartition peut être appliquée.

En cas de retard de paiement, le revenu d’intégration porte intérêt de plein droit à partir de la date de son exigibilité, à savoir le seizième jour suivant la décision. Si cette décision est prise avec un retard imputable au centre, les intérêts sont dus à partir du quarante-sixième jour suivant l’introduction de la demande.

En cas de décès du bénéficiaire du RI, les arrérages échus et non payés sont versés aux personnes énumérées dans l’article 40 de l’AR DIS.

e) Récupérer le montant du RIS auprès de l’Etat

Les CPAS sont tenus de communiquer leurs décisions d’octroi, de refus ou de révision du RIS au Ministre dans le délai prévu à l’article 21 § 6, al. 1er, de la loi DIS, à savoir un délai de huit jours suivant la fin du mois au cours duquel la décision a été prise.

Si le CPAS ne respecte pas ce délai, il sera déchu du droit de recouvrer une partie de ses dépenses pour les décisions prises depuis le 1er octobre 2006. Il s’agit des dépenses afférentes à la période qui s’écoule entre le 45ème jour suivant la fin du mois au cours duquel la décision a été prise et le jour de la communication de la décision. (16)

f) Revoir régulièrement le dossier de la personne

En vue d’une révision éventuelle, la personne doit faire déclaration immédiate de tout élément nouveau susceptible d’avoir une répercussion sur le montant qui lui a été accordé ou sur sa situation d’ayant-droit.

Dans le même but, le CPAS doit examiner régulièrement et au moins une fois par an si les conditions d’octroi sont toujours réunies. (17)

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14. Dans quels cas le paiement du RI doit-il être suspendu ?

 Jusqu'en 2016 (18) le droit au RI était suspendu lorsque le bénéficiaire séjournait plus d’un mois à l’étranger, à moins que le CPAS n’en décide autrement en raison de circonstances exceptionnelles justifiant ce séjour (par exemple une hospitalisation fortuite et temporaire). Depuis le 9 janvier 2016, le bénéficiaire du RI doit signaler au CPAS, avant son départ, tout séjour d'une période d'une semaine ou plus qu'il effectuera à l'étranger. Il doit en préciser la durée et en donner la justification. Le paiement du RI est garanti pour cette période, qui en totalité ne peut pas être supérieure à quatre semaines par année civile.
Le paiement du revenu d'intégration est par contre suspendu pour les séjours à l'étranger qui dépassent le total des quatre semaines par année civile, à moins que le CPAS n'en décide autrement en raison de circonstances exceptionnelles justifiant ce séjour (19).

Suivant l’article 39 de l’AR DIS, le paiement du RI est suspendu durant la période au cours de laquelle une personne est placée, à charge des pouvoirs publics, dans un établissement de quelque nature que ce soit en exécution d’une décision judiciaire ainsi que celle au cours de laquelle une personne subit une peine privative de liberté et qui reste inscrite au rôle d’un établissement pénitentiaire.

Le paiement du RI est rétabli pour l’avenir au terme de l’exécution de la décision judiciaire ainsi qu’en cas de libération provisoire ou conditionnelle.

Toutefois, le bénéficiaire peut prétendre au RI afférent à la période de sa détention préventive, à condition pour lui d’établir qu’il a été acquitté par une décision de justice coulée en force de chose jugée du chef de l’infraction qui a donné lieu à cette détention et qu’il ne peut prétendre à une indemnisation de la part du Ministre de la Justice. Il en est de même dans les cas de non-lieu ou de mise hors cause.

Le paiement du RI peut aussi être suspendu dans les cas d’application d’une sanction. (Voir ci-après « Quelles sont les sanctions que le bénéficiaire du DIS peut encourir ? »)

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15. Quelles sont les sanctions que le bénéficiaire du DIS peut encourir ?

La loi DIS prévoit plusieurs hypothèses dans lesquelles une sanction peut être imposée. La sanction consistera soit en une suspension du paiement du RI, soit en l’application de sanctions pénales.

Par ailleurs, la loi DIS prévoit également des sanctions pénales :

Suivant l’article 31 de la loi DIS, peut être puni d’un emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de 26 euros à 500 euros ou d’une de ces peines seulement :
1°) le bénéficiaire qui omet de déclarer des ressources dont il connaît l’existence, ou s’il fait des déclarations inexactes ou incomplètes ayant une incidence sur le montant du RI, ayant agi avec une intention frauduleuse.
2°) toute personne qui fait sciemment des déclarations ou des attestations fausses relatives à l’état de santé ou à la situation sociale de l’intéressé, dans le but de faire octroyer à celui-ci un revenu d’intégration, auquel il n’est pas en droit de prétendre.

En outre, les dispositions du livre I du Code pénal (infractions et de la répression en général), y compris celles du chapitre VII (la participation de plusieurs personnes au même crime ou délit) et de l’article 85 (des circonstances atténuantes), sont applicables aux infractions prévues par l’article 31 de la loi DIS.

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16. Dans quels cas le montant du RI doit-il être récupéré ?

Il faut distinguer le recouvrement à charge de l’intéressé, le recouvrement auprès des débiteurs d’aliments et le recouvrement auprès des tiers responsables. Le CPAS peut, dans certaines conditions, renoncer à procéder à la récupération.

a) Le recouvrement à charge de l’intéressé

Suivant l’article 24 §1er de la loi DIS, une récupération du RI auprès de l’intéressé est exclusivement possible :

1°) En cas de révision avec effet rétroactif :
Le RI est récupéré auprès de l’intéressé lorsque le CPAS revoit, avec effet rétroactif, sa décision d’octroi pour raison de 1°) modification des circonstances qui ont une incidence sur les droits de la personne, 2°) modification du droit par une disposition légale ou réglementaire, 3°) erreur juridique ou matérielle du centre, 4°) omission ou déclarations incomplètes et inexactes de la personne. En cas d’erreur du CPAS, il peut soit récupérer l’indu, soit de sa propre initiative (ou à la demande de l’intéressé), renoncer totalement ou partiellement à la récupération.

2°) Lorsque la personne vient à disposer de ressources en vertu de droits qu’elle possédait pendant la période pour laquelle le RI lui a été versé :
Le CPAS peut récupérer le RI dans une certaine mesure lorsque la personne reçoit ultérieurement une décision relative à des revenus liés à des droits qu’elle possédait pendant la période d’octroi du RI (par exemple une allocation de chômage accordée avec effet rétroactif suite à une décision judiciaire). Dans ce cas, la récupération est limitée au montant des ressources qui auraient dû être prises en considération pour le calcul du RI à payer si la personne en avait déjà disposé à ce moment-là.

En dehors des cas visés ci-dessus, une récupération du RI auprès de l’intéressé n’est pas possible.

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b) Le recouvrement auprès des débiteurs d’aliments

Suivant l’article 26 de la loi DIS, le remboursement du RI octroyé par un CPAS est poursuivi par lui en vertu d’un droit propre, dans les limites, les conditions et les modalités de l’article 42 à 55 de l’AR DIS, à charge des débiteurs d’aliments, à concurrence du montant auquel ils sont tenus pendant la période durant laquelle le revenu d’intégration a été octroyé.

Les débiteurs d’aliments auprès desquels une récupération peut avoir lieu sont : les parents, les enfants, le conjoint, le conjoint décédé, ainsi que les adoptants, les adoptés, ainsi que les débiteurs d’aliments visés à l’article 336 du Code civil (soit celui qui, durant la période légale de conception, a entretenu une relation avec la mère de l’enfant dont la filiation paternelle n’est pas établie).

Il ne suffit pas que le débiteur d’aliments concerné appartienne au groupe de débiteurs d’aliments visés à l’article 26 de la loi DIS et à l’article 42 de l’AR DIS. Il doit en plus exister dans son chef une obligation d’entretien envers le bénéficiaire du RI durant la période où le RI est octroyé.

Avant de procéder à la récupération, le CPAS doit faire une enquête sociale sur la situation financière des débiteurs d’aliments et sur les implications familiales de l’affaire. Cette enquête sociale doit aussi permettre au CPAS d’apprécier les éventuelles raisons d’équité.

Le CPAS doit aussi informer le demandeur d’aide de la récupération qu’il va entreprendre auprès des débiteurs d’aliments.

Les articles 42 à 55 de l’AR DIS définissent les modalités relatives à la récupération du RI à charge des débiteurs d’aliments.

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c) Le recouvrement auprès du tiers responsable

Le CPAS poursuit en vertu d’un droit propre le remboursement du RI à charge de la personne responsable de la blessure ou de la maladie qui a donné lieu au paiement du RI. Lorsque la lésion ou la maladie résulte d’une infraction, l’action peut être exercée en même temps que l’action pénale et devant le même juge.

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d) La renonciation au recouvrement

Le CPAS ne peut se dispenser de la récupération que par une décision individuelle et pour des raisons d’équité qui seront mentionnées dans la décision.

Les raisons d’équité concerneront soit l’ayant droit, soit le débiteur d’aliments, soit le tiers responsable. Ces personnes peuvent faire valoir des raisons d’équité justifiant que le remboursement ne soit pas poursuivi.

Aucune récupération ne doit être entreprise si les coûts ou les démarches inhérents à cette récupération dépassent le résultat escompté.

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17. La subvention de l’Etat fédéral

En matière de subvention, la loi DIS (20) distingue le revenu d’intégration, l’emploi et les frais du personnel. Par ailleurs la loi DIS prévoit quelques autres subventions majorées. (Voir fiche « DIS »)

a) La subvention de base

En ce qui concerne le revenu d’intégration la subvention s’élève soit à 55, soit à 65 soit à 70 % du montant du revenu d’intégration. Ce pourcentage dépend du nombre d’ayants-droit.

Les subventions de 65 et 70 % sont octroyées pour la première fois lorsque le seuil de 500 ou de 1000 bénéficiaires (à charge d’un même CPAS) est dépassé et à condition que le nombre de bénéficiaires ait augmenté d’au moins 5% par rapport à l’année précédente.

Les subventions de 65 et 70% sont réduites de 1% par an lorsque le nombre de bénéficiaires baisse au cours de la pénultième année en-dessous du seuil de 500 ou de 1000 et jusqu’à ce que ce nombre atteigne les taux de subvention respectifs de 50 et 60% du montant du revenu d’intégration. Cette réduction de 1% par an n’est cependant pas appliquée lorsque la réduction du nombre de bénéficiaires est inférieure à 3% par rapport à l’année précédente.

En ce qui concerne la récupération, les CPAS sont tenus de communiquer leurs décisions d’octroi, de refus ou de révision du DIS au Ministre dans le délai prévu à l’article 21 § 6, al. 1er, de la loi DIS, à savoir un délai de huit jours suivant la fin du mois au cours duquel la décision a été prise.

L’envoi s’effectue soit au moyen de formulaires, soit au moyen de supports informatiques.

b) Les PIIS

La réforme de 2016 a modifié le subventionnement des PIIS. Ainsi, les subventions relatives au PIIS portant sur de la formation et au PIIS portant sur des études de plein exercice prévues depuis 2002 aux articles 33 et 34 de la loi DIS ont été supprimées par la loi de 2016 et remplacées par une nouvelle subvention particulière introduite par la loi de 2016 (21).
Cette subvention s’élève à 10% du montant du revenu d’intégration octroyé. Elle est destinée à couvrir les frais d’accompagnement et d’activation.

La subvention est due dans quatre hypothèses :
•    lorsque le demandeur d’aide n’a pas encore bénéficié d’un PIIS (première subvention)
•    lorsque le demandeur d’aide bénéficie d’un PIIS portant sur des études de plein exercice
•    lorsque le demandeur d’aide a déjà bénéficié d’un PIIS mais est particulièrement éloigné d’une intégration sociale et/ou socioprofessionnelle (subvention prolongation)
•    lorsque le demandeur d’aide a déjà bénéficié d’un PIIS mais est particulièrement vulnérable, nécessite une attention particulière et n’a pas bénéficié du DIS au cours des 12 derniers mois

Cette subvention est due au CPAS que le PIIS conclu avec l’usager soit obligatoire ou facultatif.

La subvention doit être utilisée pour remplir l’objectif pour lequel elle a été créée, à savoir couvrir les frais d’accompagnement et d’activation dans le cadre du PIIS.

La durée d’un PIIS doit rester liée au projet convenu avec la personne et n’a pas de lien direct avec la durée de la subvention particulière éventuellement due.
(Voir la fiche « Le Projet Individualisé d’Intégration Sociale (PIIS) »).

c) Le bénéficiaire du RI qui perd la qualité de sans abri

Le montant du revenu d’intégration sociale est remboursé à 100% pendant maximum 2 ans lorsque ce revenu est octroyé à un bénéficiaire qui perd la qualité de sans-abri.

d) L’étranger inscrit au registre des étrangers

Le montant du revenu d’intégration sociale octroyé à un étranger inscrit au registre des étrangers est remboursé à 100% jusqu’au jour de son inscription au registre de la population mais pendant une période de maximum 5 ans.

e) Le réfugié reconnu et le bénéficiare d'une protection subsidiaire

Il existe depuis 2016 une subvention complémentaire de 10% du montant subventionné du RI octroyée à partir du 1er janvier 2016 au CPAS pour chaque réfugié reconnu ou bénéficiaire d’une protection subsidiaire qui perçoit pour la première fois en 2016 ou en 2017 le revenu d’intégration (22).

f) Frais du personnel

L’article 40 de la loi DIS stipule : « Une subvention est accordée au centre à titre d’intervention dans les frais de personnel par dossier pour lequel le centre reçoit une subvention de l’Etat suite à l’octroi d’un revenu d’intégration ou d’un emploi. Cette subvention s’élève à 250 EUR sur une base annuelle et est calculée en fonction du nombre de jours durant lequel le centre reçoit la subvention précitée de l’Etat. ». (Voir la fiche « DIS »)

La subvention a été augmentée et s’élève actuellement, à 470 euros (montant depuis le 1er janvier 2016).

g) L'emploi

En matière d’emploi, les CPAS disposent à ce jour de 3 subventions. Les deux premières concernent le financement direct du coût salarial pour l’employeur et visent d’une part la mesure « article 60 §7 » et d’autre part les interventions financières. La troisième concerne une subvention additionnelle visant l’accompagnement et/ou la formation du travailleur en entreprise privée (le subside de tutorat). (Pour plus de détails, voir la fiche « Emplois subventionnés via le CPAS »)

h) Le cas de refus du paiement de la subvention

Suivant article 45 de la loi DIS, le Ministre peut refuser par décision motivée de payer la subvention ou décider de la diminuer dans deux cas :

i) Cas n°1 :

Si le rapport établi à la suite de l’enquête sociale ne mentionne pas que les différentes conditions d’octroi du revenu d’intégration ou de réalisation de l’emploi sont remplies ;

ii) Cas n°2 :

Si le centre n’a pas respecté les dispositions de la loi relatives à la récupération du revenu d’intégration sociale.

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18. Les particularités dans la Région de Bruxelles-Capitale

Il n’y a pas de particularités en matière de RI.

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19. Questions Fréquemment Posées

Le fait de vivre sous le même toit qu'une autre personne suffit-il à ne pas pouvoir prétendre à un RI au taux isolé ?

Non, le seul fait de partager son logement avec une autre personne ne suffit pas à établir une cohabitation au sens de la loi DIS et donc à exclure l’octroi d’un revenu d’intégration au taux isolé. Le CPAS doit également vérifier l’existence d’un critère économique, à savoir le fait de régler principalement en commun les questions ménagères. Déterminer si on est en présence d’une cohabitation au sens de la loi DIS implique donc une analyse de faits concrets, des présomptions ne suffisent pas. Pour accorder le taux cohabitant plutôt que le taux isolé, le CPAS doit constater une véritable économie d’échelle, un avantage matériel substantiel lié à la cohabitation.

Les bénéficiaires du droit à l'intégration sociale mis en libération conditionnelle peuvent-ils percevoir le RI ?

Oui, le bénéficiaire du droit à l'intégration sociale mis en libération conditionnelle peut percevoir le revenu d'intégration. Le paiement du RI est en effet rétabli pour l'avenir en cas de libération conditionnelle.

Les personnes sous surveillance électronique peuvent-elles bénéficier d’un RI ?

En principe non. Les personnes sous surveillance électronique bénéficient d’une intervention financière spécifique prise en charge par le département de la Justice. Cette aide doit leur permettre de couvrir leurs frais d’hébergement et d’entretien. L’établissement pénitentiaire dans lequel est inscrit le condamné est chargé de verser cette allocation, calculée en fonction de la situation familiale de la personne. Le CPAS reste par contre compétent pour apprécier dans chaque cas d’espèce le droit à une aide sociale.

Le cumul de l'exonération socio-professionnelle en vertu de l'article 35 de l'AR DIS est-il possible avec l'exonération forfaitaire supplémentaire en vertu de l'article 22, §2, de ce même AR ?

Si un bénéficiaire du RI commence à travailler, ses ressources doivent être calculées conformément aux règles de calcul, y compris celles de l'article 35 de l’AR DIS.

Si, après le calcul (donc également avec application de l'exonération socio-professionnelle), il reste au bénéficiaire un montant inférieur au RI de la catégorie à laquelle il appartient (et s'il reste donc bénéficiaire du RI), l'exonération forfaitaire supplémentaire en vertu de l'article 22, §2, de l’AR DIS est applicable.

Comment le CPAS doit-il fixer le montant à récupérer auprès d’un débiteur d’aliments ?

L’intervention du débiteur d’aliments est fixée sur base d’un barème d’intervention fixé par le Ministre. Par ailleurs, l’article 50 de l’AR DIS fixe la limite de revenus en-deçà de laquelle il ne peut être procédé au recouvrement à charge des débiteurs d’aliments.

En ce qui concerne l’obligation alimentaire des ex conjoints, notamment lorsque l’ex-conjoint a contracté un nouveau mariage, les revenus du nouveau conjoint peuvent-ils être pris en compte pour le calcul des ressources à prendre en compte pour la récupération du RI ?

L’article 46 de l’AR DIS détermine qu’en cas de recouvrement auprès de plusieurs débiteurs d’aliments en vie du même rang, il ne peut être récupéré auprès de chacun d’eux et de leur conjoint, que les frais du RI, multipliés par la fraction dont le numérateur est égal à 1 et dont le dénominateur est égal au nombre de débiteurs d’aliments précités. Il ressort donc de ce qui précède qu’il y a lieu de tenir compte du revenu net globalement imposable du débiteur d’aliments et de son conjoint, également lorsque le débiteur d’aliments est remarié.

En ce qui concerne l’arrêt du 28 juillet 2006 de la Cour d’Arbitrage, voir :

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20. Références légales

Lois et arrêtés

Loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale. (M.B. 31.7.2002, inforum n° 176608) modifiée à plusieurs reprises et notamment par certaines lois citées ci-dessous.

AR du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale. (M.B. 31.7.2002, inforum n° 178496) modifié à plusieurs reprises et notamment par les dispositions citées ci-dessous.

Loi programme du 26 décembre 2015 introduisant un paragraphe 5 à l’article 23 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale (M.B. 30.12.2015, inforum n° 296805)

Loi du 21 juillet 2016 modifiant la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale (M.B. 02.08.2016, inforum n° 302224)

AR du 3 octobre 2016 modifiant l’AR du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale (M.B. 11.10.2016, inforum n° 304404)

AR du 20 décembre 2016 modifiant l’arrêté royal du 3 septembre 2004 visant l’augmentation de la subvention accordée au centre public d’action sociale à titre d’intervention dans les frais de personnel visée à l’article 40 de la loi concernant le droit à l’intégration sociale (M.B. 11.01.2017, inforum n° 306859)

Loi du 21 novembre 2016 visant à favoriser l’intégration des réfugiés reconnus et des personnes bénéficiant de protection subsidiaire dans le cadre du suivi postérieur à la procédure d’asile (M.B. 13.12.2016 – inforum n° 306001)

AM du 12 décembre 2002 fixant le barème d’intervention visé à l’article 51 de l’AR DIS (M.B. 21.12.2002), mod. AM du 2 mars 2005 (M.B. 23.03.2005, inforum n° 181978)

Loi-programme du 9 juillet 2004 (articles 104 et 106) (M.B. 15.07.2004, inforum n° 194860 et 195049)

Loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses - intégration sociale - modification à la loi du 26.05.2002 concernant le droit à l'intégration sociale (art. 190) (M.B. 28.07.2006, inforum n° 210771)

Loi du 26 octobre 2006 modifiant la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale afin d'encourager l'effort d'intégration des personnes sans-abri consenti par un CPAS (M.B. 30.03.2007, inforum n° 218014)

Autres

Circ. générale du 17 juin 2015 - la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale. (inforum n° 287336) (Cette circulaire a remplacé l’ancienne circulaire générale DIS du 6 septembre 2002).

Circ. du 30 décembre 2003 du SPF Justice concernant les personnes sous surveillance électronique sans moyens d’existence (inforum n° 191507)

Arrêt de la Cour d’Arbitrage n°5/2004 du 14 janvier 2004

Circ. du 14 décembre 2004 - Modifications à partir du 1er janvier 2005 en matière du droit à l’intégration sociale. (inforum n° 198726)

Circ. du 21 décembre 2004 - Modifications à partir du 1er janvier 2005 en matière du droit à l’intégration sociale : complément à la circulaire du 14.12.2004 du Service Législation CPAS. (inforum n° 199021)

Arrêt n°123/2006 de la Cour d’Arbitrage du 28 juillet 2006

Circ. du 1er septembre 2006 - Conséquences de l'arrêt n°123/2006 de la Cour d'arbitrage du 28.07.2006 prononçant l'annulation partielle de l'art. 68quinquies de la loi du 08.07.1976 organique des centres publics d'action sociale et de l'art. 14, par. 1er, 3°, de la loi du 26.05.2002 concernant le droit à l'intégration sociale. (inforum n° 212554)

Circ. du 7 mai 2007 - loi du 26 octobre 2006 modifiant la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale afin d'encourager l'effort d'intégration des personnes sans abri consenti par un CPAS (inforum n° 219204)

Circ. du 29 août 2008 – adaptation des montants qui relèvent de la législation fédérale concernant l’aide sociale, au 1er septembre 2008 (inforum n°185736)    

Circ. du 5 août 2014 relative à l’interprétation de l’art. 3, 3°, 2eme tiret, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale et de l’art. 57quinquies de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale (inforum n° 286008)

Circ. du 12 janvier 2016 concernant le droit à l’intégration sociale dans le cadre de la loi du 26 mai 2002 en cas de séjour à l’étranger (article 23 § 5) – suppression de l’article 38 de l’arrêté du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale (inforum n° 297557)

Circ. du 12 octobre 2016 relative à la loi du 21 juillet 2016 modifiant la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale (inforum n° 304503)

Circ. du 1er juin 2017 - Adaptation des montants relevant de la législation fédérale en matière d'action sociale au 1er juin 2017 (inforum n°185736)

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21. Notes de bas de page

  1. La loi du 7 août 1974 instituant le droit au minimum de moyens d’existence, abrogée.
  2. Loi-programme du 9 juillet 2004 (M.B. 15.07.2004)
  3. Loi du 26 octobre 2006 modifiant la loi du 26 mai 2002 concernant le DIS afin d’encourager l’effort d’intégration des personnes sans abri consenti par un CPAS (M.B. 30.03.2007).
  4. Voir la circulaire générale du 17 juin 2015 (Inforum n° 287336)
  5. Article 14, §1er, 1° de la loi DIS.
  6. Voir circulaire ministérielle du 7 mai 2007 – Loi du 26 octobre 2006 modifiant la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale afin d’encourager l’effort d’intégration des personnes sans-abri consenti par un CPAS.
  7. Voir circulaire ministérielle du 14 décembre 2004 – Modifications à partir du 1er janvier 2005 en matière de DIS.
  8. Voir circulaire ministérielle du 1er septembre 2006 - Conséquences de l’arrêt n°123/2006 de la Cour d’arbitrage du 28 juillet 2006 prononçant l’annulation partielle de l’article 68quinquies de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale et de l’article 14, § 1er, 3°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale.
  9. Arrêté royal du 5 décembre 2004 portant modification de l’AR DIS (M.B. 13.12.04) ; article 2bis de l’AR DIS.
  10. T.T. Bruxelles (15ème Ch.), 9 octobre 2006, RG10.766/06 ; T.T. Bruxelles (15ème Ch.), 27 octobre 2006, RG 11.557/06. Voir également ; T.T. 2 novembre 2006, RG 10.969/06 ; T.T. 2 novembre 2006, RG 11.433/06.
  11. Voir aussi FAQ sur le site du SPP IS
  12. Voir arrêté royal du 5 décembre 2004 modifiant l’AR DIS, notamment les articles 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30 34 et 35 de l’AR DIS. Voir également la circulaire ministérielle du 14 décembre 2004.
  13. Deux personnes qui vivent ensemble en couple constituent un ménage de fait. La définition de "ménage de fait" correspond à l'évolution des mœurs puisqu'il ne s'agit plus uniquement de "l'homme et la femme qui vivent ensemble comme s'ils étaient mariés".
  14. Hormis dans le cas visé à l’article 34, § 4, de l’AR DIS, il n’est nulle part stipulé comment les ressources de la personne cohabitante doivent être prises en compte. Suivant la circulaire générale du 6 septembre 2002, il faut tenir compte des ressources mensuelles nettes des personnes. Cependant, dans leur ouvrage consacré au commentaire de la loi DIS, Messieurs Dhaenens et Note suggèrent que les instructions de la circulaire du 6 septembre 2002 soient alignées explicitement dans le sens des modalités de calcul visées à l’article 34, § 4, de la loi DIS (voir Piet DHAENENS et Bernard NOTE, Commentaire permanent de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale, UGA, Heule, 1-3-2006/6, n° 327).
  15. Article 21 §1 de la loi DIS.
  16. Article 190 de la loi portant des dispositions diverses - Intégration sociale - Modification à la loi du 26.05.2002 concernant le droit à l'intégration sociale (M.B. 28.07.2006, inforum n° 210771)
  17. Article 22 §1er de la loi DIS.
  18. Ancien article 38 § 2 de l’AR DIS abrogé.
  19. Article 23 § 5 de la loi DIS et circulaire du 12 janvier 2016 concernant le droit à l’intégration sociale dans le cadre de la loi du 26 mai 2002 en cas de séjour à l’étranger.
  20. Les articles 32 à 44 de la loi DIS et les articles 56 à 60 de l’AR DIS, ainsi que la circulaire du 6 septembre 2002, chapitre IX.
  21. Voir l’article 9 de la loi de 2016 et le nouvel article 43/2 de la loi DIS.
  22. Article 43/3 de la loi DIS inséré par la loi du 21 novembre 2016 visant à favoriser l’intégration des réfugiés reconnus et des personnes bénéficiaires de protection subsidiaire dans le cadre du suivi postérieur à la procédure d’asile (M.B. 13.12.2016).

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22. Autres fiches techniques en lien avec le sujet

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23. Autres liens utiles

 

https://www.mi-is.be/fr/reglementations

 

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