Projet individualisé d’intégration sociale (PIIS) « études de plein exercice »

Version n°: 02
Mise en ligne: 09-02-2007
Dernière actualisation: 19-09-2017
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  1. Mode d’emploi de la fiche et abréviations utilisées
  2. Mise en contexte
  3. Qu’est-ce qu’un PIIS « études de plein exercice » ?
  4. Qui peut bénéficier d’un PIIS « études de plein exercice » ?
    1. Les bénéficiaires du DIS
    2. Les autres personnes
  5. Quelles conditions doivent être remplies pour pouvoir bénéficier du PIIS « études de plein exercice » ?
    1. Conditions générales à remplir
    2. Conditions spécifiques pour les jeunes de moins de 25 ans, bénéficiaires du DIS
  6. Quelles sont les conditions spécifiques applicables au PIIS « études de plein exercice » ?
  7. Quel est le CPAS territorialement compétent ?
  8. Le CPAS contacté n’est territorialement pas compétent : que doit-il faire ?
  9. Le CPAS contacté est territorialement compétent : que doit-il faire ?
    1. Vérifier si la personne remplit toutes les conditions d'octroi du DIS
    2. Vérifier si la personne dispose de la qualité d'étudiant au sens de la loi DIS
    3. Apprécier dans chaque cas particulier s'il peut accepter que les études constituent un motif d'équité
    4. Renvoyer la personne auprès de ses débiteurs d'aliments
    5. Examiner dans chaque cas particulier si le RI peut encore être octroyé
    6. Appliquer l'exonération des revenus provenant d'un job étudiant
    7. Faire en sorte que toutes les conditions applicables au PIIS « études de plein exercice » soient remplies
    8. Sanctionner en cas de non-respect
  10. La subvention de l’Etat fédéral
  11. Les particularités dans la Région de Bruxelles-Capitale
  12. Questions Fréquemment Posées
  13. Références légales
  14. Notes de bas de page
  15. Autres fiches utiles en lien avec le sujet
  16. Autres liens utiles

1. Mode d’emploi de la fiche et abréviations utilisées

Les Fiches Techniques ont pour but de donner aux experts du terrain une information pratique, claire et actualisée sur les différentes aides ainsi que les services offerts par les CPAS. Chaque fiche tient à être exhaustive, mais en cas de doute il est toutefois conseillé de consulter d’autres sources.

Toutes les fiches techniques sont consultables sur le site http://www.ocmw-info-cpas.be/.

Pour connaître les aides qui sont décrites dans les fiches, vous pouvez rechercher l’information soit via un inventaire, soit par mot clé dans un index alphabétique.

Nous attirons l’attention du lecteur sur l’importance de vérifier la date de la dernière mise à jour de la fiche (voir la date reprise sous le titre de la fiche).

Chaque fiche a en général la même structure. Après une mise en contexte du sujet traité, la fiche commence par répondre aux questions qu’est-ce que c’est ?, qui sont les bénéficiaires ? et quel est le CPAS compétent ? Sont ensuite abordées les modalités d’application, soit ce que doit faire le CPAS compétent pour accorder l’aide. Pour chaque aide, un point est consacré à la subvention de l’Etat.

Parallèlement à chaque fiche technique traitant d’un type d’aide pour les experts du terrain, il existe normalement une fiche de vulgarisation.

Cette fiche de vulgarisation répond aux questions concrètes des usagers et est rédigée sous forme de « Questions fréquemment Posées ».

Nous conseillons aux experts du terrain de consulter aussi les fiches de vulgarisation car elles traitent des mêmes sujets, mais du point de vue du demandeur d’aide. Ces fiches de vulgarisation peuvent aussi servir de document informatif à distribuer au public.

Aucun droit ne peut être exigé sur base des informations présentées ici ; pour ce faire, vous devez vous référer aux textes légaux et réglementaires.

Abréviations utilisées dans cette fiche :

Le texte encadré a pour objectif d’attirer l’attention du lecteur concernant certaines dispositions qui ont une grande importance.

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2. Mise en contexte

Le principe du projet individualisé d’intégration sociale a été introduit dans la loi Minimex en 1993 (1). Le projet individualisé d’intégration a été conçu à l’époque afin de combattre les effets pervers de dépendance financière en rattachant des devoirs au droit au minimex, et de favoriser l’intégration des jeunes bénéficiaires du minimum de moyens d’existence. Cependant, la loi Minimex ne visait pas spécifiquement les étudiants.

La loi DIS, qui a remplacé la loi Minimex, a maintenu et réinvestit le concept de projet individualisé d’intégration sociale (PIIS).

Suivant la loi DIS, l’octroi d’un RI peut être assorti d’un projet individualisé d’intégration sociale. Ce PIIS vise à établir les étapes nécessaires et les objectifs en vue de l’insertion sociale et/ou professionnelle de tout bénéficiaire du DIS pour lequel l’emploi n’est pas (encore) possible ou souhaitable dans un premier temps. Pour plus de détails, voir la fiche « Projet individualisé d'intégration sociale (PIIS) »

Le PIIS le plus approprié pour une personne dépendra de sa situation personnelle spécifique, de ses aspirations, et de ses possibilités en matière d’insertion sociale et/ou professionnelle.

Ainsi, un PIIS peut prendre différentes formes, lesquelles dépendront de l’âge et de la situation du bénéficiaire. Parmi les formes mentionnées dans la loi DIS, on trouve le « PIIS portant sur des études de plein exercice » qui, comme son nom l’indique, concerne spécifiquement les étudiants.

En effet, le législateur a considéré que notre société avait évolué vers une société de la connaissance dans laquelle la formation et les diplômes déterminent de plus en plus les chances d’insertion, et que dès lors les jeunes devaient être encouragés à acquérir un diplôme.

C’est pourquoi la loi DIS prévoit la possibilité pour le CPAS d'accepter, sur la base de motifs d’équité et en vue d’une augmentation de ses possibilités d’insertion professionnelle, qu’une personne qui remplit les conditions pour bénéficier du DIS entame, reprenne ou continue des études de plein exercice avec l’aide du CPAS.

Ainsi, les jeunes qui souhaitent poursuivre, reprendre ou entamer des études mais qui ne disposent pas eux-mêmes de revenus et qui ne peuvent pas être entretenus par leurs parents peuvent introduire une demande d’aide auprès du CPAS. S’ils remplissent les conditions prévues par la loi, ils pourront obtenir une aide financière (un RI), mais celle-ci sera conditionnée par la conclusion d’un projet individualisé portant sur la poursuite de leurs études.

La loi de 2016 a modifié substantiellement les dispositions relatives au PIIS dans la loi DIS (voir la fiche « Projet Individualisé d’Intégration Sociale (PIIS »).

La présente fiche porte exclusivement sur la forme spécifique de PIIS proposée aux étudiants : le PIIS « études de plein exercice ».

En ce qui concerne le volet financier, voir la fiche « Revenu d'intégration (RI) ».

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3. Qu’est-ce qu’un PIIS « études de plein exercice » ?

Le PIIS « études de plein exercice » est une forme de PIIS prévue expressément par la loi DIS dès 2002, dont les généralités ont été exposées dans la fiche « PIIS ».

Comme toute forme de PIIS, le PIIS « études de plein exercice » n’est pas un droit autonome. Il est toujours accompagné d’une aide financière du CPAS :  le revenu d’intégration sociale (RI). La présente fiche ne traite que des aspects liés au PIIS et non à ceux liés à l’octroi d’une aide financière. (Voir aussi la fiche « Droit à l'intégration sociale (DIS) », la fiche « Revenu d'intégration sociale (RI) » et la fiche « Projet individualisé d'intégration sociale (PIIS) »).

L’objectif du PIIS « études de plein exercice » est avant tout d’encourager les jeunes de moins de 25 ans à obtenir un diplôme en vue de leur insertion professionnelle dans la société.

Toutes les généralités exposées dans la fiche « PIIS » valent également pour le PIIS « études de plein exercice » puisqu’il s’agit d’une forme de PIIS.

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4. Qui peut bénéficier d’un PIIS « études de plein exercice » ?

a) Les bénéficiaires du DIS

Le PIIS « études de plein exercice » vise avant tout les jeunes de moins de 25 ans, bénéficiaires du DIS.

L’article 11, § 2, de la loi DIS stipule que le PIIS « études de plein exercice » est obligatoire pour les jeunes de moins de 25 ans lorsque le CPAS accepte, sur la base de motifs d’équité, qu’en vue d’une augmentation de leurs possibilités d’insertion professionnelle, ils entament, reprennent ou continuent des études de plein exercice.

Le PIIS « études de plein exercice » s’analyse comme une condition d’obtention du DIS pour les jeunes de moins de 25 ans.

Les personnes de 25 ans et plus, bénéficiaires du DIS, qui souhaitent entamer, poursuivre ou reprendre des études de plein exercice peuvent également, moyennant l’accord du CPAS, bénéficier d’un PIIS avec un tel contenu. Dans ce cas cependant, le PIIS doit répondre uniquement aux huit conditions générales applicables à tout PIIS. Ainsi, ce PIIS sera considéré comme un PIIS « général » et non pas comme un PIIS « études de plein exercice ». (Voir la fiche « Projet individualisé d'intégration sociale (PIIS) »)

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b) Les autres personnes

Le CPAS peut décider qu’une personne qui n’est pas bénéficiaire du DIS mais uniquement de l’aide sociale et qui entame, reprend ou continue des études de plein exercice, pourra bénéficier d’une aide sociale financière du CPAS et, dans ce cas, assortir l’octroi de cette aide financière d’un PIIS portant sur des études de plein exercice. Le cas échéant, les conditions exposées dans la loi DIS, applicables aux PIIS, ne doivent pas être obligatoirement remplies.

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5. Quelles conditions doivent être remplies pour pouvoir bénéficier du PIIS « études de plein exercice » ?

a) Conditions générales à remplir

Le PIIS « études de plein exercice » est une forme de PIIS, et le PIIS est une des trois formes que peut prendre le DIS. Ainsi, pour pouvoir bénéficier d’un PIIS, tant les jeunes de moins de 25 ans que les personnes de 25 ans et plus doivent remplir toutes les conditions d’octroi prévues par la loi DIS (conditions liées à la résidence, à l’âge, à la nationalité, à l’absence de ressources, etc.). (Voir la fiche « Droit à l'intégration sociale (DIS) »)

Il est important de rappeler que la disposition au travail est une des conditions d’octroi du DIS. Néanmoins, certaines personnes peuvent bénéficier du DIS même si elles ne satisfont pas à cette condition à partir du moment où elles peuvent se prévaloir de raisons de santé et/ou d’équité. Le fait de poursuivre des études peut être une exception à la disposition au travail mais ne l’est pas systématiquement. Les étudiants doivent démontrer l’utilité des études pour leur avenir professionnel, une certaine aptitude aux études et une volonté d’améliorer leur condition de vie par l’exercice d’un travail à temps partiel compatible avec leurs études, ou par un travail occasionnel.

Il ne faut pas perdre de vue que suivant l’article 11, § 2, a), de la loi DIS, le CPAS doit accepter que la personne concernée entame, reprenne ou continue des études de plein exercice, et ce en vue d’une augmentation de ses possibilités d’insertion socioprofessionnelle.  L’objectif peut être d’obtenir un diplôme de l’enseignement secondaire ou de l’enseignement supérieur (bachelier, master).

Pour être « étudiant » dans le cadre de la loi DIS, les études suivies doivent viser à augmenter les chances d’insertion dans la vie professionnelle. La mise en œuvre concrète de cette appréciation est laissée à la discrétion du CPAS mais la circulaire du 12 octobre 2016 relative à la loi du 21 juillet 2016 modifiant la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale cite quelques exemples.

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b) Conditions spécifiques pour les jeunes de moins de 25 ans, bénéficiaires du DIS

En outre, pour pouvoir bénéficier du PIIS « études de plein exercice », le jeune de moins de 25 ans doit disposer de la qualité d’étudiant au sens de la loi DIS. Suivant l’article 11 §2, a) de la loi DIS une personne dispose de cette qualité si elle remplit les conditions suivantes :

Condition 1 : Etre majeur et âgé de moins de 25 ans

Le PIIS est une forme du DIS. Pour pouvoir bénéficier du DIS la personne doit être majeure ou être assimilée à un majeur au sens de l’article 3, 2° de la loi DIS.

En outre, l'étudiant doit être âgé de moins de 25 ans au moment de l’introduction de la demande de DIS.

Condition 2 : Suivre des études de plein exercice

La notion d’enseignement de plein exercice se réfère à la réglementation des Communautés. Elle se définit par opposition aux autres types d’enseignement comme l’enseignement à horaire réduit ou l’enseignement de promotion sociale. (2)

Concrètement on entend par « études de plein exercice » :

Ne peuvent pas être considérées comme études de plein exercice au sens de l’article 11, § 2, a), de la loi DIS :

Condition 3 : Etudier dans un établissement d'enseignement agréé, organisé ou subventionné par les Communautés

L'établissement d'enseignement où le demandeur d'aide étudie doit être agréé, organisé ou subventionné par une des Communautés.

Ce critère se définit par opposition à des cours organisés à l’initiative de personnes physiques ou morales privées n’aboutissant qu’à l’obtention d’un titre, d'une attestation ou d'un brevet non reconnu(e) par une Communauté (par exemple : des cours organisés par des écoles privées non agréées et préparant notamment au jury central, des écoles de langues, des écoles de dactylographie, des ASBL, …) ou de personnes publiques autres (par exemple : formations diverses organisées au sein d’un CPAS).

Le même critère se définit également par opposition à des cours par correspondance en raison du fait qu’ils ne sont pas donnés « dans » un établissement même s’ils sont organisés et reconnus par une Communauté.

Des études dans des établissements d'enseignement étrangers n'entrent donc pas en considération, à moins que les études à l'étranger fassent partie de la formation dans un établissement d'enseignement agréé, organisé ou subventionné par une des Communautés et pour laquelle le demandeur d'aide est inscrit. Les étudiants qui étudient à l'étranger pendant une période déterminée, dans le cadre du programme Erasmus de l'Union européenne, restent inscrits dans un établissement d'enseignement agréé, organisé ou subventionné par les Communautés et remplissent la condition nécessaire.

Condition 4 : Entamer, reprendre ou continuer des études : l’inscription dans un établissement d’enseignement

Les études doivent être entamées, reprises ou continuées. Il s'agit donc de commencer des études, de reprendre les études après une interruption ou de poursuivre les études en cours.

Au moment de l’introduction de la demande de DIS, le demandeur doit pouvoir prouver sa qualité d'étudiant, et ce par une inscription pour des études de plein exercice dans un établissement d'enseignement agréé, organisé ou subventionné par les Communautés. (3)

L'étudiant conserve sans interruption sa qualité d'étudiant jusqu'au moment où il termine ou interrompt les études.

Les études en cours ne sont pas interrompues par les périodes de congé et de vacances scolaires. Le demandeur d'aide conserve sa qualité d'étudiant pendant la période de congé entre 2 années scolaires ou universitaires consécutives de ses études. L'étudiant qui termine une année scolaire ou universitaire conserve sa qualité d'étudiant à moins qu'il ne souhaite pas poursuivre ses études, soit parce qu'il l'a fait savoir lui-même, soit parce que cette intention peut être prouvée par des éléments objectifs, par exemple une inscription comme demandeur d'emploi au FOREM ou à Actiris.

Les études en cours ne sont également pas interrompues lorsque l'étudiant ne peut temporairement pas poursuivre ses études en raison de son état de santé, à condition qu'il reste inscrit pour l'année scolaire ou universitaire en cours.

L'étudiant qui termine prématurément des études en cours, parce qu'il le fait savoir lui-même ou parce que des éléments objectifs le démontrent (par exemple une inscription comme demandeur d'emploi ou FOREM ou à Actiris) perd sa qualité d'étudiant, même s'il est encore inscrit dans un établissement d'enseignement.

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6. Quelles sont les conditions spécifiques applicables au PIIS « études de plein exercice » ? (4)

Comme tout PIIS, le PIIS « études de plein exercice » doit répondre aux conditions générales prévues par les articles 10 à 18 de l’AR DIS et exposées dans la fiche « Projet individualisé d'intégration sociale (PIIS) ».

Au-delà de ces conditions générales, pour les personnes de moins de 25 ans bénéficiaires du DIS tout PIIS portant sur des « études de plein exercice » doit obligatoirement répondre également à certaines conditions spécifiques. Ces conditions spécifiques sont précisées à l’article 21 de l’AR DIS.

a) Condition 1 : Le PIIS doit couvrir la durée totale des études

Le jeune concerné doit avoir un PIIS pour toute la durée de ses études, mais ce PIIS ne doit pas directement en couvrir la durée totale (par exemple 4 ans). Il  peut s'agir de plusieurs contrats successifs mais chaque année d'études doit être couverte par un contrat de PIIS.

b) Condition 2 : Le PIIS doit préciser les conditions spécifiques dans lesquelles le RI est maintenu

Ainsi, il faudra prévoir dans le contrat que :

Lorsque l’étudiant exerce une activité professionnelle (job étudiant,…), il convient d’appliquer l’article 35 §2 de l’AR DIS sur les exonérations spécifiques. (Voir « Le CPAS contacté est territorialement compétent : que doit-il faire ? »).

c) Condition 3 : Le PIIS doit mentionner la formation à suivre et l’établissement où la formation est suivie

A ce sujet, l'étudiant doit fournir au CPAS une preuve de son inscription dans un établissement d’enseignement agréé, organisé ou subventionné par les Communautés.

d) Condition 4 : Certains engagements doivent être convenus

 

Il est important de tenir compte, dans le cadre de l’évaluation de l’année d’études, des changements de paradigme introduits par le Décret « Paysage ». En effet, du côté francophone, le Décret « Paysage » structure maintenant notre enseignement en « Unités d’enseignement » (UE), ce qui fait que l’étudiant a le droit de présenter les évaluations à plusieurs moments et choisit d’avancer à son rythme pour réussir avant tout des UE entières. Il est donc devenu inadéquat de juger le parcours académique de l’étudiant à partir des réussites ou non des évaluations proposées en janvier ou même en juin.

 

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7. Quel est le CPAS territorialement compétent ?

La loi DIS a introduit une règle de compétence territoriale spécifique pour les étudiants. Cette règle de compétence vise à favoriser une meilleure répartition de la charge que représentent les étudiants pour les CPAS. Ainsi, suivant l’article 2, §6, de la loi de 1965, le centre secourant de la personne qui poursuit des études au sens de l’article 11, §2, a), de la loi DIS est le CPAS de la commune où l’étudiant est inscrit à titre de résidence principale, au registre de la population ou des étrangers, au moment de sa demande (a). Ce CPAS reste compétent durant toute la durée ininterrompue des études (b).  Cette règle spécifique de compétence territoriale s'applique donc aux demandeurs d'aide qui disposent de la qualité d'étudiant au sens de la loi DIS. (Voir rubrique 5 "Quelles conditions doivent être remplies pour pouvoir bénéficier du PIIS 'études de plein exercice'?).

La situation administrative de l'étudiant au moment de l'introduction de la demande est donc déterminante.

a) L'inscription à prendre en considération doit satisfaire à certaines conditions :

Condition 1 : Inscription au registre de la population ou au registre des étrangers

L'inscription au registre de la population ou au registre des étrangers est le critère déterminant. Toutefois, lorsque le demandeur d'aide n’a pas d’inscription effective dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers, on retourne à la règle générale du centre secourant prévue par l’article 1, 1°, de la loi de 1965. Dans ce cas, est compétent le CPAS de la commune sur le territoire de laquelle la personne qui a besoin d’aide a sa résidence principale (5).

Condition 2 : Inscription à titre de résidence principale

La loi précise également qu'il s'agit de l'inscription à titre de « résidence principale ». Dès lors, une inscription comme adresse de référence n'entre pas en considération. Lorsque le demandeur d'aide n'a pas d'inscription à titre de résidence principale, la règle générale de compétence du centre secourant prévue à l’article 1, 1°, de la loi de 1965 est appliquée.

Condition 3 : Inscription au moment de la demande

Il s'agit de la commune où le demandeur d'aide est effectivement inscrit au moment de sa demande d’aide. Une demande d'inscription à titre de résidence principale dans une certaine commune ne suffit pas. Le CPAS doit se baser sur l’inscription effective au moment de la demande d’aide.

b) Le CPAS reste compétent durant toute la durée ininterrompue des études.

Les changements de domicile au cours des études n'ont pas d'incidence sur la compétence du CPAS. Dès qu'un CPAS devient territorialement compétent pour un étudiant, il le reste pour la suite des études jusqu’au moment où ces études sont interrompues ou terminées.

Ce CPAS reste également compétent pour toute aide sociale durant toute la durée ininterrompue des études.

Il n'est pas exigé que le CPAS ait effectivement accordé l'aide au moment de la demande d'aide. Il suffit d'une demande de l'étudiant, suite à laquelle le CPAS, compétent sur base de la règle de compétence spécifique pour les étudiants, a soit octroyé soit refusé l'aide. Ce CPAS reste compétent pendant la durée ininterrompue des études. Il en va de même lorsque l'intéressé perd son droit à l'intégration sociale au cours de ses études en raison d'une situation modifiée (par exemple l'acquisition d'un revenu) et le récupère ensuite.

La détermination de la compétence doit être distinguée de l’examen de la demande au fond, c’est-à-dire de l'octroi ou non d’une aide sociale.

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8. Le CPAS contacté n’est territorialement pas compétent : que doit-il faire?

Le PIIS est une forme du DIS, dès lors les règles applicables en matière de DIS en cas d’incompétence territoriale sont d’application. (Voir la fiche « Droit à l'intégration sociale (DIS) »).

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9. Le CPAS contacté est territorialement compétent : que doit-il faire ?

Lorsqu'une personne se présente auprès d'un CPAS pour une demande, le CPAS vérifie tout d’abord sa compétence territoriale. Ensuite le CPAS tient compte des points suivants :

a) Vérifier si la personne remplit toutes les conditions d’octroi du DIS

Le PIIS « études de plein exercice » vise les bénéficiaires du DIS, âgés de moins de 25 ans. Le CPAS peut néanmoins décider d’octroyer un PIIS « études de plein exercice » à une personne qui ne remplit pas les conditions d’octroi du DIS mais de l’aide sociale.

b) Vérifier si la personne dispose de la qualité d’étudiant au sens de la loi DIS

Une personne dispose de la qualité d’étudiant si les conditions dans l’article 11 § 2, a, de la loi DIS sont remplies. (Voir « Quelles conditions doivent être remplies pour pouvoir bénéficier du PIIS « études de plein exercice » ? »)

c) Apprécier dans chaque cas particulier s'il peut accepter que les études constituent un motif d'équité

Cette appréciation dépend principalement des études de plein exercice concernées. Celles-ci doivent contribuer à augmenter les possibilités d'insertion professionnelle de la personne concernée. Le choix des études appartient au jeune mais il doit être discuté avec le CPAS.

d) Renvoyer la personne auprès de ses débiteurs d’aliments

Puisque le DIS est un droit résiduaire, le CPAS peut en principe demander au jeune de faire appel à d’autres sources de revenus disponibles. Cependant, un renvoi aux débiteurs d'aliments ne peut être effectué systématiquement. Lors de l’enquête sociale, le CPAS doit évaluer les possibilités financières effectives des parents quant à une éventuelle contribution alimentaire avant d'imposer au demandeur de faire valoir ses droits devant le juge de paix.

Le CPAS peut lui-même agir de plein droit au nom et en faveur de l’intéressé afin de faire valoir ses droits à une pension alimentaire. Le CPAS ne peut pas se soustraire à son obligation légale d’octroi d’aide au motif que les débiteurs d’aliments doivent être prioritairement interpellés.

e) Examiner dans chaque cas particulier si le RIS peut encore être octroyé

Le PIIS n’est pas un droit autonome. Il est toujours accompagné d’une aide financière du CPAS : le revenu d’intégration (RI). Le CPAS devra veiller à ce que les conditions d’octroi du RI sont remplies. Le RIS ne peut pas être exporté à l'étranger en tant que prestation d'assistance sociale. Le paiement du RI est suspendu si le bénéficiaire séjourne plus d'un mois à l'étranger.

Dans des circonstances exceptionnelles, le CPAS peut toutefois autoriser le maintien de l'octroi du RI pendant un séjour plus long à l'étranger. Il revient au CPAS d’apprécier au cas par cas ces circonstances exceptionnelles. Ainsi, lorsqu'un étudiant étudie à l'étranger pendant une période déterminée dans le cadre du programme Erasmus, le CPAS doit examiner si le RI peut encore être octroyé compte tenu des dispositions légales. Le CPAS vérifie si le demandeur du RI conserve sa résidence habituelle en Belgique (soit chez ses parents, soit dans un kot d'étudiant), s'il garde une inscription dans un établissement d'enseignement des Communautés et si ce séjour à l'étranger s'inscrit dans le cadre du PIIS. Si le RI est maintenu, la bourse Erasmus octroyée dans le cadre du programme Erasmus par l'intermédiaire des Communautés, avec le soutien de l'Union européenne, est exonérée lors du calcul des ressources.

f) Appliquer l’exonération des revenus provenant d’un job étudiant

L’article 35, § 2, de l’AR DIS a introduit le principe de l’exonération des revenus provenant d’une mise au travail des étudiants pendant toute la durée des études et à raison de deux montants qui sont fonction du fait que l’intéressé perçoit ou non une bourse d’études (montants au 1er juin 2017):
- exonération de 68,06 euros par mois si la personne bénéficie d’une bourse d’études.
- exonération de 244,03 euros par mois sans bourse d’études.

Lorsqu’un étudiant a introduit une demande en vue de l’octroi d’une bourse d’études mais que l’octroi n’a pas encore été décidé, l’étudiant peut bénéficier de l’exonération sur les revenus de son travail à raison du montant le plus élevé (244,03 euros). Toutefois, le CPAS informera l’étudiant de ce que le montant trop perçu sera récupéré lorsque la bourse d’études lui sera reconnue.

g) Faire en sorte que toutes les conditions applicables au PIIS « études de plein exercice » soient remplies

Indépendamment des conditions spécifiques précisées à l’article 21 de l’AR DIS (voir « Quelles sont les conditions spécifiques applicables au PIIS « études de plein exercice » ?), un PIIS doit toujours satisfaire aux conditions générales applicables à toute forme de PIIS (voir la fiche « Projet individualisé d'intégration sociale (PIIS) »). Pour rappel, le PIIS est formalisé dans un contrat et le travailleur social utilise à cet effet une convention-cadre adoptée par le conseil de l’action sociale. (6)

h) Sanctionner en cas de non-respect

Après avoir évalué le PIIS et éventuellement l’avoir adapté, le CPAS peut décider de sanctionner la personne qui ne respecte pas les obligations convenues dans le PIIS « études de plein exercice ». (Voir la fiche « Projet individualisé d'intégration sociale (PIIS) »)

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10. La subvention de l’Etat fédéral

En 2002, le législateur a voulu encourager les CPAS à octroyer un RI assorti d’un PIIS à des jeunes de moins de 25 ans qui entament ou poursuivent des études de plein exercice. A cette fin, il avait  introduit deux stimulants dans la loi DIS : une majoration de 10% de la subvention de l’Etat pour les étudiants de moins de 25 ans moyennant le respect des dispositions des articles 26 et 28 en matière de récupération et la faculté pour le CPAS de conserver les montants récupérés auprès des débiteurs d’aliments du jeune.

La loi de 2016 a modifié les dispositions relatives au subventionnement des PIIS. Ainsi, les subventions relatives au PIIS portant sur de la formation et au PIIS portant sur des études de plein exercice prévues depuis 2002 aux articles 33 et 34 de la loi DIS ont été supprimées et remplacées par une nouvelle subvention particulière.

Cette nouvelle subvention s’élève à 10% du montant du revenu d’intégration octroyé et est destinée à couvrir les frais d’accompagnement et d’activation. Elle est due dans quatre hypothèses, dont celle du PIIS portant sur des études de plein exercice (7).  (voir la fiche « Projet Individualisé d’Intégration Sociale (PIIS) »)

On reprendra ci-dessous uniquement les conditions spécifiques liées à l’octroi de cette subvention dans le cas de la conclusion d’un PIIS portant sur des études de plein exercice.

1°) La subvention particulière est due lorsqu’un PIIS portant sur des études de plein exercice est conclu avec un bénéficiaire âgé de moins de 25 ans au moment de la conclusion du PIIS. Si la personne qui souhaite reprendre des études de plein exercice est âgée d’au moins 25 ans, le PIIS sera considéré comme un PIIS « général » et non pas comme un PIIS « études de plien exercice ». Dès lors le CPAS ne pourra pas bénéficier pour ce PIIS de la subvention particulière « étudiant » décrite ici.

2°) La subvention peut précéder ou suivre une « première subvention ». Elle peut aussi suivre une subvention « prolongation ». Par contre elle ne peut jamais être suivie d’une subvention « 2eme chance ».

3°) Le CPAS peut bénéficier de la subvention particulière pendant toute la durée pour laquelle un PIIS « études de plein exercice » existe, pour autant que toutes les conditions liées à ce PIIS spécifique sont remplies.

4°) Cette subvention prend cours le premier jour du mois au cours duquel le PIIS a été signé si à cette date le jeune bénéficiait du RI et elle peut aussi être octroyée au CPAS après une interruption si les conditions sont remplies.

5°) Si un nouveau CPAS est compétent, le deuxième CPAS a droit à la subvention-étudiant aux mêmes conditions que le premier CPAS compétent.

 

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11. Les particularités dans la Région de Bruxelles-Capitale

Il n’y a pas de particularités en matière de PIIS « études de plein exercice ».

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12. Questions Fréquemment Posées

Que se passe-t-il avec les conditions spécifiques si l’étudiant atteint l’âge de 25 ans au cours de ses études ?

Ces conditions spécifiques restent d’application jusqu’à la fin des études, même lorsque l’étudiant bénéficiaire du RI atteint, au cours de ses études, l’âge de 25 ans.

Quel est le CPAS compétent au moment où un étudiant mineur d’âge, bénéficiaire d’une aide sociale, atteint la majorité ?

Au moment où l’étudiant mineur d’âge, qui bénéficie d’une aide du CPAS, devient majeur, la règle spécifique de compétence territoriale dans l’article 2, § 6, de la loi de 1965 doit être appliquée. La règle générale du centre secourant n’est dès lors plus applicable.

Quel est le CPAS territorialement compétent lorsque deux étudiants, qui relèvent de CPAS différents, ont un enfant ensemble et décident de cohabiter ?

En principe, suivant l’article 2, §6, de la loi de 1965, les deux centres sont compétents, chacun pour son étudiant. Chaque centre reste compétent pendant toute la durée ininterrompue des études.

Toutefois, en cas de changement de la situation (naissance) et si un droit à un RI catégorie 3 s’ouvre en vertu de l’article 14, 3° de la loi DIS (une personne vivant avec une famille à sa charge), l’octroi du RI couvrira aussi d’emblée le droit du conjoint ou partenaire de vie éventuel. Concrètement ceci signifie qu’un des deux centres assurera le paiement du RI catégorie 3. Il s’agira du CPAS du lieu où les intéressés ont signalé la modification de leur situation.

Un étudiant qui étudie à l'étranger pendant un certain temps dans le cadre du programme Erasmus de l'Union européenne conserve-t-il le revenu d'intégration et tient-on compte dans le calcul des ressources de la bourse Erasmus octroyée dans ce cadre ?

Le RI ne pouvant être exporté à l'étranger en tant que prestation d'assistance sociale, le paiement du RI est suspendu si le bénéficiaire du revenu d'intégration séjourne plus d'un mois à l'étranger. Dans des circonstances exceptionnelles, le CPAS peut toutefois autoriser le maintien de l'octroi du RI pendant un séjour plus long à l'étranger.

Lorsqu'un étudiant étudie à l'étranger pendant une période déterminée dans le cadre du programme Erasmus, le CPAS doit examiner dans chaque cas concret individuel si le RI peut encore être octroyé compte tenu des dispositions légales. Le CPAS vérifie si le demandeur du RI conserve sa résidence habituelle en Belgique (soit chez ses parents, soit dans un kot d'étudiant), s'il garde une inscription dans un établissement d'enseignement des Communautés et si ce séjour à l'étranger s'inscrit dans le cadre du projet individualisé d'intégration sociale.

Si le revenu d'intégration est maintenu, la bourse Erasmus octroyée dans le cadre du programme Erasmus par l'intermédiaire des Communautés, avec le soutien de l'Union européenne, peut être exonérée lors du calcul des ressources.

Le CPAS peut-il automatiquement suspendre le paiement du revenu d’intégration d’un étudiant pendant les vacances d’été au motif que pendant cette période l’étudiant peut travailler pour subvenir à ses besoins ?

Non, le CPAS qui procéderait de la sorte ne respecte pas la législation. Comme précisé ci-avant, le jeune doit effectivement être disposé à travailler pendant les périodes compatibles avec ses études (par exemple pendant les vacances) mais il s’agit toujours d’une appréciation au cas par cas qui tiendra compte éventuellement des stages obligatoires, des deuxièmes sessions, des travaux de fin d’études, etc. La disposition au travail doit être adaptée à la situation particulière de l’étudiant et il ne convient pas de définir, a priori, les périodes compatibles avec les études dans la mesure où il faut tenir compte de la situation individuelle de chaque étudiant (périodes de préparation et de suivi des cours et des examens). Par ailleurs, l’étudiant peut, malgré ses efforts, ne pas avoir trouvé de travail. Dans ce cas il continue à avoir droit au revenu d’intégration.

Le RI accordé à un étudiant doit-il être récupéré par le CPAS auprès des débiteurs d’aliments ?

La loi DIS prévoit à l’article 26 que le CPAS peut poursuivre auprès des débiteurs d’aliments, en vertu d’un droit propre, le remboursement du revenu d’intégration octroyé.

Jusqu’en 2016, le CPAS était tenu de respecter les dispositions prévues aux articles 26 et 28 de la loi DIS pour obtenir la subvention de l’Etat en matière de PIIS portant sur des études de plein exercice. Depuis la loi de 2016, la subvention de l’Etat n’est plus liée à cette obligation.

Les débiteurs d’aliments visés sont le conjoint ou l’ex-conjoint, les ascendants et descendants au premier degré, l’adoptant ou l’adopté et celui qui, durant la période légale de conception, a entretenu une relation avec la mère de l’enfant dont la filiation paternelle n’est pas établie. Pour ce dernier débiteur d’aliments, l’article 336 du Code civil prévoit une obligation d’aliments tant que l’enfant n’a pas achevé sa formation (8)

La récupération doit être effectuée dans les limites des articles 42 à 55 de l’AR DIS. Ainsi, le CPAS doit effectuer une enquête sociale destinée d’une part à apprécier la solvabilité des débiteurs d’aliments, et d’autre part à mesurer les implications familiales d’un tel recours.

Le CPAS qui n’a pas procédé à une enquête sur les ressources des débiteurs d’aliments ne répond pas aux conditions de la loi. En vertu de l’article 50 de l’AR DIS, aucune récupération ne peut être effectuée à charge du débiteur d’aliments dont le revenu net imposable ne dépasse pas un certain montant.

L’article 35 de la loi DIS permet une dérogation à l’article 55 de l’AR du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l’Etat. La loi permet aux CPAS de conserver les montants récupérés auprès des débiteurs d’aliments du jeune. Dès lors, cette dérogation offre un stimulant financier supplémentaire aux CPAS qui octroient un RIS à des jeunes de moins de 25 ans qui sont liés par un PIIS « études de plein exercice » prévu par l’article 11, §2, a), de la loi DIS.

Quand les études doivent-elles être considérées comme interrompues?

Les études en cours ne sont pas interrompues par les périodes de congé et de vacances scolaires.  Le demandeur d'aide conserve sa qualité d'étudiant pendant la période de congé entre 2 années scolaires ou universitaires consécutives de ses études.  L'étudiant qui termine une année scolaire ou universitaire conserve sa qualité d'étudiant à moins qu'il ne souhaite pas poursuivre ses études, soit parce qu'il l'a fait savoir lui-même, soit parce que cette intention peut être prouvée par des éléments objectifs, par exemple une inscription comme demandeur d'emploi au FOREM ou à Actiris.

Les études en cours ne sont également pas interrompues lorsque l'étudiant ne peut temporairement pas poursuivre ses études en raison de son état de santé, à condition qu'il reste inscrit pour l'année scolaire ou universitaire en cours.

L'étudiant qui termine prématurément des études en cours, parce qu'il le fait savoir lui-même ou parce que des éléments objectifs le démontrent (par exemple une inscription comme demandeur d'emploi ou FOREM ou à Actiris) perd sa qualité d'étudiant, même s'il est encore inscrit dans un établissement d'enseignement.

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13. Références légales

Lois eet arrêtés

Loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale. (M.B. 31.7.2002, inforum n° 176608) modifiée à plusieurs reprises et notamment par certaines lois citées ci-dessous.

AR du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale. (M.B. 31.7.2002, inforum n° 178496) modifié à plusieurs reprises et notamment par les dispositions citées ci-dessous.

Loi programme du 26 décembre 2015 introduisant un paragraphe 5 à l’article 23 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale (M.B. 30.12.2015, inforum n° 296805)

Loi du 21 juillet 2016 modifiant la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale (M.B. 02.08.2016, inforum n° 302224)

AR du 3 octobre 2016 modifiant l’AR du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale (M.B. 11.10.2016, inforum n° 304404)

Autres

Circ. générale du 17 juin 2015 – la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale (inforum n°287336) (Cette circulaire a remplacé l’ancienne circulaire générale DIS du 6 septembre 2002).

Circ. du 14 décembre 2004 - Modifications à partir du 1er janvier 2005 en matière du droit à l’intégration sociale (inforum n° 198726)

Circ. du 21 décembre 2004 - Modifications à partir du 1er janvier 2005 en matière du droit à l’intégration sociale : complément à la circulaire du 14.12.2004 du Service Législation CPAS (inforum n° 199021)

Circ. du 5 août 2014 relative à l’interprétation de l’art. 3, 3°, 2ème tiret, de la loi du 26.05.2002 concernant le droit à l’intégration sociale et de l’art. 57quinquies de la loi du 08.07.1976 organique des centres publics d’action sociale (inforum n°286008)

Circ. du 3 août 2004 – la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, étudiants et droit au revenu d'intégration (inforum n° 196398).

Circ. du 12 octobre 2016 relative à la loi du 21 juillet 2016 modifiant la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale (inforum n°304503)

Circ. du 12 janvier 2016 concernant le doit à l’intégration sociale dans le cadre de la loi du 26 mai 2002 en cas de séjour à l’étranger (article 23, § 5) – suppression de l’article 38 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale (inforum n° 297557)

Circ. du 1er juin 2017 – adaptation des montants qui relèvent de la législation fédérale concernant l’aide sociale, au 1er juin 2017 (inforum n°185736)

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14. Notes de bas de page

  1. Loi du 12 janvier 1993 contenant un programme d’urgence pour une société plus solidaire.
  2. Doc. Chambre, 50, 1603/004, Rapport du 4 avril 2002 sur le projet de loi concernant le droit à l’intégration sociale, p 51.
  3. Article 21 §3 de l’AR DIS.
  4. Article 21 de l’AR DIS.
  5. La résidence principale est le lieu où vit habituellement un ménage ou une personne isolée. Cela signifie qu'il s'agit du lieu où l'on séjourne durant la plus grande partie de l'année. La détermination de la résidence principale se fonde sur une situation de fait.
  6. Article 10 de l’AR DIS.
  7. Voir article 9 de la loi de 2016 et le nouvel article 43/2 de la loi DIS.
  8. Piet DHAENENS et Bernard NOTE, Commentaire permanent de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale, UGA, Heule, 1-3-2006/6, p. 196.

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15. Autres fiches utiles en lien avec le sujet

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15. Autres liens utiles

https://www.mi-is.be/fr/reglementations

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