L’intervention dans les frais de logement pour les demandeurs d’asile

Version n°: 01
Mise en ligne: 05-12-2006
Dernière actualisation: 04-07-2008
Version imprimable: FT_intervention_frais_logement_DA__Fr__4.pdf

  1. Mode d’emploi de la fiche et abréviations utilisées
  2. Mise en contexte
  3. Qu’est-ce que l’intervention dans les frais de logement pour les DA ?
  4. Quand est-ce que l’Etat fédéral intervient dans les frais de logement pour les demandeurs d’asile ?
    1. Le CPAS décide d’octroyer un montant d’argent au demandeur d’asile
    2. Le CPAS décide d’aménager lui-même un logement
  5. Quel est le montant de l’intervention dans les frais de logement pour les DA ?
  6. Quel est le CPAS territorialement compétent ?
  7. Le CPAS contacté n'est territorialement pas compétent: que doit-il faire ?
  8. Le CPAS contacté est territorialement compétent : que doit-il faire ?
  9. La subvention de l’Etat fédéral
  10. Les particularités dans la Région de Bruxelles-Capitale
  11. Questions Fréquemment Posées
  12. Références légales
  13. Notes de bas de page
  14. Autres fiches utiles en lien avec le sujet

1. Mode d’emploi de la fiche et abréviations utilisées

Les Fiches Techniques ont pour but de donner aux experts du terrain une information pratique, claire et actualisée sur les différentes aides ainsi que les services offerts par les CPAS. Chaque fiche tient à être exhaustive, mais en cas de doute il est toutefois conseillé de consulter d’autres sources.

Toutes les fiches techniques sont consultables sur le site www.ocmw-info-cpas.be.

Pour connaître les aides qui sont décrites dans les fiches, vous pouvez rechercher l’information soit via un inventaire, soit par mot clé dans un index alphabétique.

Nous attirons l’attention du lecteur sur l’importance de vérifier la date de la dernière mise à jour de la fiche (voir la date reprise sous le titre de la fiche).

Chaque fiche a en général la même structure. Après une mise en contexte du sujet traité, la fiche commence par répondre aux questions qu’est-ce que c’est ?, qui sont les bénéficiaires ? et quel est le CPAS compétent ? Sont ensuite abordées les modalités d’application, soit ce que doit faire le CPAS compétent pour accorder l’aide. Pour chaque aide, un point est consacré à la subvention de l’Etat.

Parallèlement à chaque fiche technique traitant d’un type d’aide pour les experts du terrain, il existe normalement une fiche de vulgarisation.

Cette fiche de vulgarisation répond aux questions concrètes des usagers et est rédigée sous forme de « Questions fréquemment Posées ».

Nous conseillons aux experts du terrain de consulter aussi les fiches de vulgarisation car elles traitent des mêmes sujets, mais du point de vue du demandeur d’aide. Ces fiches de vulgarisation peuvent aussi servir de document informatif à distribuer au public.

Aucun droit ne peut être exigé sur base des informations présentées ici ; pour ce faire, vous devez vous référer aux textes légaux et réglementaires.

Abréviations utilisées dans cette fiche :

Le texte encadré a pour objectif d’attirer l’attention du lecteur concernant certaines dispositions qui ont une grande importance.

up

2. Mise en contexte

Afin d’éviter une concentration des demandeurs d’asile dans les grandes villes et de mieux répartir leur prise en charge sur l’ensemble des communes du Royaume, le gouvernement a créé en 1994 le plan de répartition. Les demandeurs d’asile sont répartis équitablement entre les communes, en leur fixant un lieu obligatoire d’inscription (code 207). Si au cours de la procédure d’asile, le demandeur d’asile a besoin d’une aide sociale, il doit s’adresser au CPAS de son lieu obligatoire d’inscription et non au CPAS de son lieu de résidence effective.

Assez rapidement il s’est avéré que les demandeurs d’asile continuaient à s’installer dans les grandes villes et non dans la commune qui leur avait été désignée comme lieu obligatoire d’inscription. Afin de remédier à cette situation, le gouvernement a décidé en 1999 de prendre des mesures visant à encourager les demandeurs d’asile à s’installer sur le territoire de la commune de leur lieu obligatoire d’inscription.

Un arrêté ministériel du 2 février 1999 modifiant l’AM du 30 janvier 1995 réglant le remboursement par l’Etat des frais de l’aide sociale accordée par les CPAS, ainsi qu’une circulaire ministérielle du 14 avril 1999, ont introduit le principe de la prise en charge par l’Etat fédéral d’une intervention dans les frais liés à l’installation dans un logement de demandeurs d’asile indigents qui perçoivent pour la 1ère fois l’aide sociale du CPAS, à la condition que le logement se situe dans la commune du CPAS désigné pour accorder l’aide sociale (soit en général le CPAS du lieu obligatoire d’inscription (code 207)).

up

3. Qu’est-ce que l’intervention dans les frais de logement pour les DA ?

Il s’agit d’une intervention qui a pour but de couvrir les frais de 1ère installation du demandeur d’asile qui s’installe sur le territoire de la commune du CPAS compétent pour lui venir en aide. Il ne s’agit pas à proprement parlé d’une aide sociale pour les demandeurs d’asile mais d’une intervention de l’Etat fédéral en faveur des CPAS. Toutefois, le demandeur d’asile reste le bénéficiaire final de cette intervention.

Cette intervention peut servir à couvrir des frais liés :

Cette intervention peut être utilisée de deux manières :

up

4. Quand est-ce que l’Etat fédéral intervient dans les frais de logement pour les demandeurs d’asile ?

Il y a deux situations qui peuvent se présenter : soit le CPAS décide d’octroyer un montant d’argent au demandeur d’asile pour l’aménagement d’un logement, soit le CPAS décide d’aménager lui-même un logement.

a) Le CPAS décide d’octroyer un montant d’argent au demandeur d’asile :

Pour que le CPAS puisse récupérer les frais, les conditions d’octroi suivantes doivent être remplies :

Condition 1 : Le logement doit se situer sur le territoire de la commune du CPAS compétent pour accorder l’aide sociale au DA

Le logement doit se situer sur le territoire de la commune du CPAS secourant, déterminé en application de l’article 2, § 5, de la loi de 1965. Il s’agira en général du CPAS désigné comme lieu obligatoire d’inscription (code 207). Cette mesure vise en effet à donner une impulsion supplémentaire à la répartition effective des demandeurs d’asile sur l’ensemble des communes.

Condition 2 : Le demandeur d’asile doit percevoir l’aide sociale pour la 1ère fois

Le demandeur d’asile ne peut pas déjà être installé avant que l’aide sociale ne soit accordée pour la première fois par le CPAS.

Les bénéficiaires de l’intervention seront le plus souvent des demandeurs d’asile qui quittent un centre d’accueil lorsque leur demande d’asile a été déclarée recevable et qui ont droit à une aide sociale financière.

Les demandeurs d’asile qui ont été attribués à un centre d’accueil et qui n’ont pas souhaité séjourner dans ce centre et s’établissent dans une commune n’ont pas droit à l’aide financière du CPAS ni donc à l’intervention dans les frais de logement. Même s’ils obtiennent le droit à l’aide sociale du CPAS au cours de la 2ème phase de la procédure d’asile, le CPAS perd le droit à l’intervention dans les frais de logement étant donné le fait que l’installation s’est effectuée avant la période de l’aide.

Condition 3 : Le demandeur d’asile ne peut pas déjà être installé dans le logement avant que l’aide sociale ne soit accordée pour la première fois par un CPAS

Comme précisé à la condition 2, le DA ne peut pas déjà être installé avant que l’aide sociale ne soit accordée pour la première fois par le CPAS.

Ainsi les demandeurs d’asile qui ont été attribués à un centre d’accueil et qui n’ont pas souhaité séjourner dans ce centre et s’établissent dans une commune n’ont pas droit à l’aide financière du CPAS ni donc à l’intervention dans les frais de logement. Même s’ils obtiennent le droit à l’aide sociale du CPAS au cours de la 2ème phase de la procédure d’asile, le CPAS perd le droit à l’intervention dans les frais de logement étant donné le fait que l’installation s’est effectuée avant la période de l’aide.

Condition 4 : Le demandeur d’asile n’a jamais bénéficié de cette aide auparavant

L’intervention dans les frais de logement ne peut être récupérée qu’une seule fois pour une même personne.

b) Le CPAS décide d’aménager lui-même un logement :

Le montant de l’intervention peut aussi être utilisée par le CPAS, pour aménager lui-même un logement situé sur le territoire de sa commune et destiné aux demandeurs d’asile auxquels il accorde l’aide sociale.

Pour que le CPAS puisse récupérer les frais, les conditions d’octroi suivantes doivent être remplies :

Condition 1 : Des pièces justificatives annexées à l’état des frais

Suivant la circulaire ministérielle du 14 avril 1999, le CPAS doit annexer à l’état des frais les factures et preuves d’achats relatifs à l’aménagement de ce logement.

Condition 2 : L’intervention ne peut être octroyée que trois fois par an pour un même logement occupé successivement par différents demandeurs d’asile.

up

5. Quel est le montant de l’intervention dans les frais de logement pour les DA ?

Le montant de l’intervention de l’Etat fédéral varie selon que le DA qui s’installe est une personne isolée ou un DA avec sa famille. Par ailleurs, il s’agit de montants maximaux à ne pas dépasser.

Si le DA qui s’installe est une personne isolée, le montant maximum de l’intervention s’élève à l’équivalent du montant mensuel d’un RIS isolé, soit 697,61 euros (montant à la date du 1er mai 2008).

Si le DA s’installe avec une famille, le montant maximum de l’intervention s’élève à 3 fois le montant mensuel du RIS isolé, soit 2.092,83 euros (montant à la date du 1er mai 2008).

Ainsi, pour deux personnes cohabitantes le plafond sera de maximum deux fois le montant mensuel de la catégorie isolée, et pour une famille de trois personnes ou plus il sera de maximum trois fois le montant mensuel de la catégorie isolé. (1)

up

6. Quel est le CPAS territorialement compétent ?

Le CPAS territorialement compétent est le CPAS compétent pour accorder l’aide sociale au demandeur d’asile sur base de l’article 2, § 5, de la loi de 1965.

Il s’agira en principe du CPAS du lieu obligatoire d’inscription, soit le CPAS « code 207 ».

up

7. Le CPAS contacté n’est territorialement pas compétent : que doit-il faire? (2)

Lorsque le CPAS reçoit une demande d’aide pour laquelle il ne se considère pas compétent, il doit agir comme suit (3) :

Tant que la raison de ce transfert n’a pas été communiquée au demandeur et que la demande n’a pas été transférée, le premier CPAS reste obligé de traiter la demande et doit, si les conditions sont remplies, éventuellement accorder l’aide.

Si le second CPAS se déclare lui aussi non compétent, il doit immédiatement le signaler au SPP IS. Concrètement il doit introduire une demande de détermination du CPAS provisoirement compétent auprès du Service Conflits de Compétence du SPP IS et cela dans les cinq jours ouvrables (4) qui suivent la date de réception de la demande transmise par le 1er CPAS.

La demande de détermination de la compétence provisoire doit être faite :

La demande de détermination de la compétence doit comporter les éléments suivants :

  1. toutes les informations concernant l'identité de l'intéressé;
  2. une description des éléments de fait et des éléments juridiques sur lesquels le CPAS base sa décision d'incompétence (le CPAS doit faire état de manière synthétique de tous les faits pertinents pour déterminer la compétence et argumenter son incompétence territoriale dans les circonstances données) ;
  3. une copie de la décision d'incompétence motivée transmise par le premier centre ;
  4. les coordonnées de la personne qui gère le dossier. La personne qui gère le dossier au CPAS doit pouvoir être contactée rapidement et directement pour des demandes éventuelles d'informations complémentaires.

Le Ministre va faire connaître sa décision, en principe sans délai, au CPAS qui a été désigné pour statuer sur la demande d'aide.

Le CPAS ainsi désigné doit prendre immédiatement contact avec le demandeur d'aide en vue d'un traitement rapide de sa demande et ce, avec effet à la date de la demande originale.

Les autres CPAS concernés par le conflit de compétence reçoivent du Ministre, pour information, une copie conforme de sa décision.

Le CPAS désigné par le Ministre conformément à cette procédure est compétent pour statuer sur la demande d'aide.

up

8. Le CPAS contacté est territorialement compétent : que doit-il faire ?

Après avoir vérifié sa compétence territoriale, le CPAS tiendra compte des éléments suivants :

a) Décider la manière dont il utilise l’intervention dans les frais de logement

L’intervention dans les frais de logement peut être utilisée de deux manières :

b) Vérifier si les conditions d’octroi sont remplies

Le CPAS doit vérifier que toutes les conditions d’octroi reprises ci-dessus (Voir « Quand est-ce que l’Etat fédéral intervient dans les frais de logement pour les demandeurs d’asile ? ») sont bien remplies. En effet, le remboursement de l’intervention par l’Etat ne pourra être obtenu que si les conditions définies à l’article 5 de l’AM du 30 janvier 1995 sont remplies.

up

9. La subvention de l’Etat fédéral

L'Etat fédéral prend en charge l’intervention dans les frais de logement des demandeurs d’asile dans les limites fixées par l’article 5 de l’AM du 30 janvier 1995.

Ainsi la subvention de l’Etat s’élève au maximum du montant mensuel du RIS au taux isolé. Lorsqu’il s’agit de l’installation d’un ménage, le remboursement ne peut excéder trois fois ce montant.

En matière de pièces justificatives, la circulaire ministérielle du 14 avril 1999 dispose : « votre centre a le choix entre d’une part une déclaration signée par l’intéressé et par votre centre confirmant qu’un certain montant a été mis à la disposition de l’intéressé en vue de couvrir les frais de logement qu’il ou elle a exposés ou d’autre part, si votre centre se charge d’aménager un logement, les factures et preuves d’achats relatifs à l’aménagement de ce logement ».

up

10. Les particularités dans la Région de Bruxelles-Capitale

Il n’y a pas de particularités propres à la Région de Bruxelles-Capitale concernant cette aide.

up

11. Questions Fréquemment Posées

Le demandeur d’asile qui a bénéficié de cette aide à la première installation a-t-il encore droit par la suite à la prime d’installation prévue par la loi de 1976 ?

Le demandeur d’asile qui a bénéficié de cette aide à la première installation ne pourra plus se prévaloir par la suite d’un droit à la prime d’installation en application de l’article 57bis de la LO.

De même, un réfugié reconnu ne pourra plus prétendre à une prime d’installation sur base de la LO s’il a déjà bénéficié de la prime spécifique en tant que demandeur d’asile en application de l’AM du 30 janvier 1995.

Par contre, si la personne n’a pas bénéficié de cette aide à la première installation, qu’elle se trouve dans une situation de sans abri, et qu’elle quitte cette situation de sans abri en occupant un logement, elle pourra bénéficier de la prime d’installation prévue par la loi de 1976.

Se peut-il qu’un demandeur d’asile s’installe sur la commune de son lieu obligatoire d’inscription et ne bénéficie pas de cette intervention dans les frais de logement ?

Oui, c’est possible à partir du moment où le demandeur d’asile occupe un logement déjà complètement aménagé et pour lequel une intervention du CPAS dans les frais de logement n’est pas nécessaire. Il peut aussi s’agir de l’installation du demandeur d’asile dans un logement pour lequel trois interventions ont déjà eu lieu au cours de l’année.

Les demandeurs d’asile déclarés recevables qui quittent une ILA d’un CPAS pour s’installer dans un premier logement ont-ils droit à cette intervention ?

Oui, les initiatives locales d’accueil doivent être abordées de la même manière que les autres modes d’accueil (centres fédéraux, centres d’accueil de la Croix Rouge, etc.).

Pour les demandeurs d’asile déclarés recevables qui ont été accueillis dans une ILA et qui accèdent à l’aide sociale financière, on considère que ce n’est qu’à ce moment là qu’ils perçoivent l’aide du CPAS pour la 1ère fois.

Toutes les conditions contenues à l’article 5 de l’arrêté ministériel du 30 janvier 1995 doivent par ailleurs être remplies pour qu’un remboursement par l’Etat puisse intervenir.

up

12. Références légales

a) Lois

AM du 30 janvier 1995 réglant le remboursement par l’Etat des frais relatifs à l’aide accordée par les CPAS à un indigent qui ne possède pas la nationalité belge et qui n’est pas inscrit au registre de la population. (Inforum n°82097)

AM du 2 février 1999 modifiant l’arrêté ministériel du 30 janvier 1995 réglant le remboursement par l’Etat des frais relatifs à l’aide accordée par les CPAS à un indigent qui ne possède pas la nationalité belge et qui n’est pas inscrit au registre de la population. (Inforum n°146724)

b) Autres

Circulaire ministérielle du 14 avril 1999 ayant pour objet « Frais de logement des demandeurs d’asile : arrêté ministériel du 2 février 1999 modifiant l’arrêté ministériel du 30 janvier 1995 réglant le remboursement par l’Etat des frais relatifs à l’aide accordée par les CPAS à un indigent qui ne possède pas la nationalité belge et qui n’est pas inscrit au registre de la population ». (Inforum n°149924)

Circ. du 30 avril 2008 – adaptation des montants qui relèvent de la législation fédérale concernant l’aide sociale, au 1er mai 2008 (Inforum n°185736)    

up

13. Notes de bas de page

(1) Voir QP Chambre 25 octobre 2005 question n° 152 (Ch.): Demandeurs d'asile indigents - Logement - Paiement des frais par l'Etat de LAHAYE-BATTHEU Sabien (inforum n° 206464).

(2) AR conflit de compétence.

(3) Art 58, §3 de la loi de 1976 ; art 18, §3 loi DIS ; AR du 20 mars 2003 fixant les modalités d’exécution de l’article 15, alinéa 4, de la loi du 1965.

(4) Les jours ouvrables sont le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi, sauf ci ceux-ci sont des jours fériés. Le samedi et le dimanche ne sont pas considérés comme jours ouvrables en Belgique, la plupart des services étant fermés.

up

14. Autres fiches utiles en lien avec le sujet

Prime d’installation