L’argent de poche pour les résidants en maison de repos

Version n°: 01
Mise en ligne: 05-01-2007
Dernière actualisation: 24-08-2016
Version imprimable: 201608_FT_FR_argentdepoche.pdf

  1. Mode d’emploi de la fiche et abréviations utilisées
  2. Mise en contexte
  3. Qu’est-ce que l’argent de poche et quel est son montant actuellement ?
  4. Qui peut bénéficier de cet argent de poche ?
  5. Quels sont les frais qui ne peuvent pas être imputés sur cet argent de poche ?
  6. Quel est le CPAS territorialement compétent ?
    1. Règle générale
    2. Exceptions
  7. Le CPAS contacté n’est territorialement pas compétent : que doit-il faire ?
  8. Le CPAS contacté est territorialement compétent : que doit-il faire ?
  9. Quid en cas de décès du bénéficiaire de l’argent de poche
  10. La subvention de l’Etat fédéral
  11. Les particularités dans la Région de Bruxelles-Capitale
  12. Questions Fréquemment Posées
  13. Références légales
  14. Notes de bas de page
  15. Autres fiches utiles en lien avec le sujet
  16. Annexe : liste des frais qui ne peuvent pas être imputés sur l'argent de poche

1. Mode d’emploi de la fiche et abréviations utilisées

Les Fiches Techniques ont pour but de donner aux experts du terrain une information pratique, claire et actualisée sur les différentes aides ainsi que les services offerts par les CPAS. Chaque fiche tient à être exhaustive, mais en cas de doute il est toutefois conseillé de consulter d’autres sources.

Toutes les fiches techniques sont consultables sur le site www.ocmw-info-cpas.be.

Pour connaître les aides qui sont décrites dans les fiches, vous pouvez rechercher l’information soit via un inventaire, soit par mot clé dans un index alphabétique.

Nous attirons l’attention du lecteur sur l’importance de vérifier la date de la dernière mise à jour de la fiche (voir la date reprise sous le titre de la fiche).

Chaque fiche a en général la même structure. Après une mise en contexte du sujet traité, la fiche commence par répondre aux questions qu’est-ce que c’est ?, qui sont les bénéficiaires ? et quel est le CPAS compétent ? Sont ensuite abordées les modalités d’application, soit ce que doit faire le CPAS compétent pour accorder l’aide. Pour chaque aide, un point est consacré à la subvention de l’Etat.

Parallèlement à chaque fiche technique traitant d’un type d’aide pour les experts du terrain, il existe normalement une fiche de vulgarisation.

Cette fiche de vulgarisation répond aux questions concrètes des usagers et est rédigée sous forme de « Questions fréquemment Posées ».

Nous conseillons aux experts du terrain de consulter aussi les fiches de vulgarisation car elles traitent des mêmes sujets, mais du point de vue du demandeur d’aide. Ces fiches de vulgarisation peuvent aussi servir de document informatif à distribuer au public.

Aucun droit ne peut être exigé sur base des informations présentées ici ; pour ce faire, les personnes doivent se référer aux textes légaux et réglementaires.

Abréviations utilisées dans cette fiche :

Le texte encadré a pour objectif d’attirer l’attention du lecteur concernant certaines dispositions qui ont une grande importance.

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2. Mise en contexte

La loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS garantit le principe, pour les personnes hébergées en maison de repos et qui sont aidées par le CPAS, de pouvoir disposer d’un argent de poche.

Mais jusqu’en 2003, le montant de cet argent de poche était librement déterminé par chaque CPAS. Le montant et les modalités d’octroi variaient donc d’un CPAS à l’autre. Il n’y avait pas de barème de référence et en cas de litige le tribunal du travail pouvait être amené à trancher.

Afin que tous les pensionnaires des maison de repos soient traités sur un pied d’égalité, le législateur a introduit en 2003 le principe de l’octroi d’un montant minimum fixe. En effet, un projet de loi modifiant l’article 98 LO a été adopté par la Chambre le 20 mars 2003.

Suite à l’adoption de cette nouvelle loi, l’article 98, § 1er, LO dispose à présent que : « Sans préjudice de l’application d’autres dispositions légales et règlementaires, le centre public d’action sociale fixe, en tenant compte des ressources de l’intéressé, la contribution du bénéficiaire dans les frais de l’aide sociale.

Ce dernier a en tout état de cause le droit de disposer d’un argent de poche, dont le montant est fixé par le centre.

Si l’aide sociale est octroyée sous la forme d’un paiement des frais dans une maison de repos et que le bénéficiaire contribue à ces frais conformément à l’alinéa 1er, l’argent de poche s’élève à au moins 900 € par an (= montant non indexé), payables par tranches mensuelles. Ce montant peut être majoré par voie d’arrêté royal et est indexé conformément à la loi du 1er mars 1997 organisant le régime de liaison à l’indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

Le Roi détermine les frais qui ne peuvent en aucun cas être imputés sur cet argent de poche. Il détermine également le statut de l’argent de poche, en particulier lorsqu’il n’a pas été utilisé au moment du décès. ».

Un arrêté royal du 25 avril 2004 fixe le statut de l’argent de poche et détermine les frais qui ne peuvent être imputés sur cet argent de poche.

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3. Qu’est-ce que l’argent de poche et quel est son montant actuellement ?

Les CPAS octroient à certains résidants de maisons de repos, moyennant le respect de certaines conditions, un montant d’argent de poche. Ce montant peut être utilisé par les personnes pour payer leurs petits frais personnels, tels que leurs visites chez le coiffeur, leurs vêtements, des soirées au théâtre ou au cinéma, etc.

Suivant l’article 98 de la LO, si l’aide sociale est octroyée sous la forme d’un paiement des frais de séjour dans une maison de repos et que le bénéficiaire contribue à ces frais, l’argent de poche s’élève à au moins 1.119,06 euros par an (montant en vigueur au 1er juin 2016), payables en tranches mensuelles.

Il s’agit d’un montant minimum, et ce montant est indexé. Il doit être payé en tranches mensuelles.

Comme mentionné lors des travaux parlementaires, ce montant inclut le pécule de vacances. Ceci signifie que si la personne perçoit un pécule de vacances, le montant de ce pécule pourra être déduit de son montant d’argent de poche.

Un arrêté royal du 25 avril 2004 détermine les frais qui ne peuvent en aucun cas être umputés sur cet argent de poche.

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4. Qui peut bénéficier de cet argent de poche ?

Pour pouvoir bénéficier de cet argent de poche, la personne doit remplir les conditions d’octroi suivantes :

Condition 1 : La personne réside dans une maison de repos ou une maison de repos et de soins

L’article 98 LO détermine un droit à l’argent de poche uniquement en faveur des personnes qui résident dans une maison de repos ou dans une maison de repos et de soins.

Une maison de repos et de soins (MRS) est une maison de repos qui a un agrément complémentaire. En conséquence, les personnes en MRS sont aussi concernées.

Condition 2 : Le CPAS intervient dans les frais de séjour de la personne

Le montant d’argent de poche déterminé à l’article 98 de la LO ne vaut que pour les personnes pour lesquelles le CPAS intervient dans le paiement des frais de séjour.

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5. Quels sont les frais qui ne peuvent pas être imputés sur ce montant d’argent de poche ?

L’argent de poche payé par le CPAS à la personne appartient en propre à celle-ci. La personne dépense cet argent de poche selon son propre choix.

Un certain nombre d’éléments ne peuvent pas être imputés sur l’argent de poche du résidant de la MR ou de la MRS. Il s’agit notamment de l’usage de la chambre et de son entretien, du lavage du linge personnel organisé par l’établissement, des médicaments prescrits par un médecin, de la préparation et de la distribution des repas, etc.

L’ensemble des frais qui ne peuvent pas être imputés sur l’argent de poche sont déterminés par l’arrêté royal du 25 avril 2004, qui en établit une liste. Cette liste est reprise dans l’annexe de la présente fiche.

Concernant les frais qui ne peuvent pas être imputés sur l’argent de poche, voir aussi la rubrique « Questions fréquemment posées ».

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6. Quel est le CPAS territorialement compétent ?

Le CPAS territorialement compétent pour l’octroi de l’argent de poche est le CPAS compétent pour intervenir dans le paiement des frais de séjour en MR/MRS.

a: Règle générale

Les MR/MRS sont des établissements visés à l’article 2, §1er, 1° de la loi du 2 avril 1965. Est dès lors territorialement compétent le CPAS de la commune où le demandeur était inscrit, à titre de résidence principale, dans les registres de la population, des étrangers ou d'attente au moment de son admission dans la MR/MRS si l'aide sociale est requise lors de l'admission ou pendant le séjour de l'intéressé dans la MR/MRS.

Le CPAS du lieu d’inscription au moment de l’admission dans la MR/MRS reste compétent pendant toute la durée du séjour de la personne dans l’établissement. La modification de l’inscription aux registres de la population durant le séjour est sans influence sur la compétence territoriale du CPAS.

Par ailleurs, si une personne séjournant dans une MR/MRS est admise successivement et sans interruption dans plusieurs établissements, le même CPAS demeure territorialement compétent pour accorder les secours (1). Les établissements visés sont ceux repris à l'art. 2, §1er, 1° de la loi de 1965, à savoir : hôpital psychiatrique, établissement agréé pour handicapés, résidence-service agréée, initiative d'habitation protégée agréée, maison d'accueil agréée, etc.

b: Exception

A défaut d’inscription à titre de résidence principale dans les registres de la population, des étrangers ou d'attente au moment de l’admission dans l’établissement, la règle générale du centre secourant (2) s’applique. C’est donc le CPAS du lieu de la résidence habituelle et effective de la personne qui doit intervenir.

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7. Le CPAS contacté n’est territorialement pas compétent : que doit-il faire? 

Lorsque le CPAS reçoit une demande d’aide pour laquelle il ne se considère pas territorialement compétent, il doit agir comme suit (3) :

Tant que la raison de ce transfert n’a pas été communiquée au demandeur et que la demande n’a pas été transférée, le premier CPAS reste obligé de traiter la demande et doit, si les conditions sont remplies, éventuellement accorder l’aide.

Si le second CPAS se déclare lui aussi territorialement incompétent, il doit immédiatement le signaler au SPP IS. Concrètement il doit introduire une demande de détermination du CPAS provisoirement compétent auprès du Service Conflits de Compétence du SPP IS et cela dans les cinq jours ouvrables (5) qui suivent la date de réception de la demande transmise par le 1er CPAS.

La demande de détermination de la compétence provisoire doit être faite par un formulaire type interactif disponible sur le site du SPP IS (6).

Le Ministre va faire connaître sa décision, en principe sans délai, au CPAS qui a été désigné pour statuer sur la demande d'aide.

Le CPAS ainsi désigné doit prendre immédiatement contact avec le demandeur d'aide en vue d'un traitement rapide de sa demande et ce, avec effet à la date de la demande originale. Les autres CPAS concernés par le conflit de compétence reçoivent du Ministre, pour information, une copie conforme de sa décision.

Le CPAS désigné par le Ministre conformément à cette procédure est compétent pour statuer sur la demande d'aide.

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8. Le CPAS contacté est territorialement compétent : que doit-il faire ?

Dans le cadre de l’octroi de l’argent de poche aux résidants en MR/MRS, il faut tenir compte des éléments suivants :

a) La décision du CPAS

Le CPAS territorialement compétent pour l’octroi de l’argent de poche est le CPAS compétent pour intervenir dans le paiement des frais de séjour en MR/MRS.

Par conséquent, le CPAS prendra en général une décision globale visant à la fois l’octroi de l’argent de poche et la prise en charge des frais de placement plutôt qu’une décision spécifique concernant l’octroi de l’argent de poche.

b) Le versement de l’argent de poche

En ce qui concerne le versement de l’argent de poche, tout dépendra de la situation du bénéficiaire. Ainsi, si la personne est incapable, le montant de l’argent de poche sera perçu par son administrateur.

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9. Quid en cas de décès du bénéficiaire de l’argent de poche ?

En cas de décès du bénéficiaire, le solde éventuel de l’argent de poche est inscrit à l’actif de la succession, actif sur lequel le CPAS récupère les frais de l’aide sociale dans les limites fixées par l’article 100 de la LO (7).

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10. La subvention de l’Etat fédéral

Il n' y a pas de subvention de l'Etat fédéral.

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11. Les particularités dans la Région de Bruxelles-Capitale

Il n’y a pas de particularités propres à la Région de Bruxelles-Capitale concernant cette aide.

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12. Questions Fréquemment Posées

Les personnes qui paient elles-mêmes leurs frais de séjour ont-elles droit à un argent de poche ?

Seules les personnes bénéficiant d’une aide sociale du CPAS sous la forme d’un paiement des frais de séjour dans une MR/MRS peuvent bénéficier du montant de l’argent de poche fixé à l’article 98 de la LO.

Ne peuvent être imputés sur l’argent de poche les médicaments. Comment interpréter la notion de médicaments ?

Ne sont pas imputés sur l'argent de poche les médicaments prescrits par un médecin, au sens de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments.

Au terme de l'article 1er de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments (M.B. 17.4.1964), le médicament est défini comme « toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales. Toute substance ou composition pouvant être administrée à l'homme ou à l'animal en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier des fonctions organiques chez l'homme ou l'animal est également considérée comme médicament ».

En pratique, ne pourront pas être imputés sur l'argent de poche s'ils sont prescrits par un médecin :

En cas de doute concernant les médicaments enregistrés, on peut utilement se référer au « Répertoire commenté des médicaments » (8).

Toute une série de produits vendus librement en officine et parfois désignés sous le nom de « para-pharmacie » ne sont pas visés (notamment les produits cosmétiques et amaigrissants). Ceux-ci peuvent donc être imputés sur le montant de l'argent de poche.

L’argent de poche peut-il servir à payer les cotisations de mutuelle ?

L'argent de poche ne peut pas servir à payer la cotisation de base de la mutuelle. Par contre, la prime versée à une mutuelle pour bénéficier d’une couverture complémentaire peut être assumée avec l'argent de poche.

Quid du lavage du linge ?

Ne peuvent être imputés sur l'argent de poche le lavage et le pressing du linge non personnel et le lavage du linge personnel organisés par l'établissement. En pratique, le linge non personnel est le linge de l'établissement: nappes, serviettes de table, essuies dans des toilettes communes, etc.

S'il est organisé par l'établissement, le lavage du linge personnel ne peut être payé avec l'argent de poche. Cela n'implique en aucune façon que les frais de buanderie doivent être inclus dans le prix de journée.

Qu’entend-on par « articles de toilette élémentaires qui sont mis à disposition par l'établissement » ?

L'idée est la suivante : si la maison de repos met à disposition des articles de toilette élémentaires (savon, shampoing, dentifrice, gant de toilette, essui, etc.), ils ne peuvent pas être couverts par l'argent de poche. Cela n'implique pas que ces articles doivent être mis à disposition.

Un article de toilette élémentaire est un produit simplifié, d'entrée de gamme. Un résidant aidé qui voudrait, par exemple, un shampoing raffiné, "enrichi d'Oméga 3 et de DHEA" devrait le payer avec son argent de poche. Il en serait de même d'un masque de visage à base d'argile et de concombre.

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13. Références légales

a) Loi et arrêtés royaux

Article 98 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale.

Loi du 3 mai 2003 modifiant l’article 98 de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS (M.B. 16.05.2003, Inforum n° 185181).

AR du 25 avril 2004 fixant le statut de l’argent de poche de certains habitants d’une maison de repos et déterminant les frais qui ne peuvent être imputés à cet argent de poche en exécution de l’article 98, par. 1er, alinéa 3, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale (M.B. 30.04.2004, Inforum n° 194218).

b) Circulaires

Circ. du 17 novembre 2004 - art. 98 §1, al. 3 de la loi organique du 08.07.1976 des centres publics d'action sociale, instauré par la loi du 03.05.2003 - argent de poche pour les résidents en maison de repos: indexation (Inforum n° 198224).

Circ. du 1er juin 2016 concernant l'adaptation des montants qui relèvent de la législation fédérale concernant l’aide sociale, au 1er juin 2016 (M.B. 11.12.2012, Inforum n°185736)    

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14. Notes de bas de page

(1) Article 2, § 3, de la loi de 1965.

(2) Article 1er, 1° de la loi de 1965.

(3) Art 58, §3 de la LO; art18, §3 de la loi DIS; AR du 20 mars 2003 fixant les modalités d'exécution de l'article 15, alinéa 4, de la loi de 1965; circulaire du 8 avril 2003 : règlement des conflits de compétence entre CPAS; circulaire du 1.8.2015 relative au règlement des conflits de compétence entre les CPAS

(4) Quand on parle de jour calendrier, tous les jours de la semaine sont pris en considération y compris le samedi, le dimanche et les jours fériés.

(5) Les jours ouvrables sont le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi, sauf ci ceux-ci sont des jours fériés. Le samedi et le dimanche ne sont pas considérés comme jours ouvrables en Belgique, la plupart des services étant fermés.

(6) http://www.mi-is.be/be-fr/cpas/conflits-de-competence

(7) Article 2, § 2, de l’AR du 25 avril 2004

(8) Il peut être obtenu gratuitement au Centre Belge d'Information Pharmaco thérapeutique (C.B.I.P. asbl) c/o Heymans Instituut, De Pintelaan 185, 9000 Gent - http://www.cbip.be - folia@UGent.befolia@UGent.be

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15. Autres fiches utiles en lien avec le sujet

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16. Annexe : liste des frais qui ne peuvent pas être imputés sur l'argent de poche

Ne peuvent pas être imputés sur l'argent de poche du résidant de la maison de repos ou de la maison de repos et de soins: