La prime d’installation

Version n°: 01
Mise en ligne: 19-11-2006
Dernière actualisation: 22-09-2008
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  1. Mode d’emploi de la fiche et abréviations utilisées
  2. Mise en contexte
  3. Qu’est-ce que la prime d’installation ?
  4. Qui peut bénéficier d’une prime d’installation ?
    1. Aspect commun aux deux systèmes : la perte de la qualité de sans-abri
    2. Conditions particulières à remplir
      1. La prime d’installation dans la loi DIS
      2. La prime d’installation dans la LO
  5. Quel est le CPAS territorialement compétent ?
  6. Le CPAS contacté n’est territorialement pas compétent : que doit-il faire ?
  7. Le CPAS contacté est territorialement compétent : que doit-il faire ?
    1. Contacter le SPP IS
    2. Vérifier les conditions d’octroi
    3. Prendre une décision et la notifier
    4. Payer le montant de la prime
  8. La subvention de l’Etat fédéral
  9. Les particularités dans la Région de Bruxelles-Capitale
  10. Questions Fréquemment Posées
  11. Références légales
  12. Notes de bas de page
  13. Autres fiches utiles en lien avec le sujet

1. Mode d’emploi de la fiche et abréviations utilisées

Les Fiches Techniques ont pour but de donner aux experts du terrain une information pratique, claire et actualisée sur les différentes aides ainsi que les services offerts par les CPAS. Chaque fiche tient à être exhaustive, mais en cas de doute il est toutefois conseillé de consulter d’autres sources.

Toutes les fiches techniques sont consultables sur le site www.ocmw-info-cpas.be.

Pour connaître les aides qui sont décrites dans les fiches, vous pouvez rechercher l’information soit via un inventaire, soit par mot clé dans un index alphabétique.

Nous attirons l’attention du lecteur sur l’importance de vérifier la date de la dernière mise à jour de la fiche (voir la date reprise sous le titre de la fiche).

Chaque fiche a en général la même structure. Après une mise en contexte du sujet traité, la fiche commence par répondre aux questions qu’est-ce que c’est ?, qui sont les bénéficiaires ? et quel est le CPAS compétent ? Sont ensuite abordées les modalités d’application, soit ce que doit faire le CPAS compétent pour accorder l’aide. Pour chaque aide, un point est consacré à la subvention de l’Etat.

Parallèlement à chaque fiche technique traitant d’un type d’aide pour les experts du terrain, il existe normalement une fiche de vulgarisation.

Cette fiche de vulgarisation répond aux questions concrètes des usagers et est rédigée sous forme de « Questions fréquemment Posées ».

Nous conseillons aux experts du terrain de consulter aussi les fiches de vulgarisation car elles traitent des mêmes sujets, mais du point de vue du demandeur d’aide. Ces fiches de vulgarisation peuvent aussi servir de document informatif à distribuer au public.

Sachez aussi qu’aucun droit ne peut être exigé sur base des informations présentées ici ; pour ce faire, vous devez vous référer aux textes légaux et réglementaires.

Abréviations utilisées dans cette fiche :

Le texte encadré a pour objectif d’attirer l’attention du lecteur concernant certaines dispositions qui ont une grande importance.

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2. Mise en contexte

Le concept de la prime d’installation (1) a été introduit dans la loi Minimex par une loi de 1993 (2). Cette loi a notamment abrogé les dispositions légales portant répression du vagabondage et de la mendicité et a introduit plusieurs mesures visant à mettre fin à la situation de détresse des personnes sans-abri.

Suivant les dispositions introduites à l’époque, les personnes sans abri avaient droit à une majoration d’un douzième du montant annuel du minimex auquel elles pouvaient prétendre (soit en 1993 un montant de 25.471 FB pour des conjoints ou un isolé avec charge d’enfant(s), 19.103 FB pour un isolé et 12.736 FB pour un cohabitant) lorsqu’elles quittaient définitivement un établissement pénitentiaire ou une institution chargée d’accueillir les personnes en détresse et de leur assurer temporairement le logement et la guidance.

Les conditions d’octroi de la prime ont ensuite été élargies. Suite à un arrêté royal de 1996 (3) toute personne qui perdait sa qualité de sans-abri en occupant un logement qui lui sert de résidence principale, avait le droit, une seule fois dans sa vie, à une majoration d’un douzième du montant annuel du minimex auquel elle pouvait prétendre. En 1996 également, a été décidé de reconnaître le droit à la prime d’installation en faveur du bénéficiaire du minimex qui quitte définitivement une résidence de loisirs et de plein air ou un camping-caravaning pour s’installer dans un logement qui lui sert de résidence principale.

Lorsqu’en 2002 la loi Minimex a été remplacée par la loi DIS, la prime d’installation a été reprise telle quelle dans la nouvelle loi. Ainsi, seules pouvaient y avoir droit les personnes bénéficiaires du RIS. Les personnes qui bénéficiaient d’une aide sociale financière équivalente au montant du revenu d’intégration (ERIS) n’entraient toujours pas en considération pour l’octroi de cette prime.

Afin d’élargir la prime d’installation à d’autres personnes sans-abri qui, sans bénéficier du RIS, se retrouvent également dans une situation de précarité socio-économique, une loi du 23 août 2004 a finalement introduit une seconde version de la prime d’installation dans la LO, à l’article 57bis. (4)

Les conditions d’application de cette prime d’installation sont déterminées par l’arrêté royal du 21 septembre 2004 et sont un peu différentes des conditions d’octroi liées à la prime d’installation prévue par la loi DIS.

Il y a donc actuellement deux systèmes de primes d’installation : la prime d’installation dans la loi DIS et la prime d’installation dans la LO.

Par ailleurs, il y existe également une intervention dans les frais de logement pour les demandeurs d’asile. Toutefois, cette intervention fait l’objet d’une fiche séparée (fiche « L’intervention dans les frais de logement pour les demandeurs d’asile »).

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3. Qu’est-ce que la prime d’installation ?

La prime d’installation est une somme d’argent qui doit permettre à l’intéressé de pourvoir à l’aménagement et l’équipement de son logement. (5) Elle doit couvrir des dépenses en équipements, comme l'achat de mobilier, ou des frais de raccordement. Son objectif est d’encourager les personnes sans-abri à s’installer dans un logement et par la suite à disposer d’une adresse officielle.

Cette prime ne peut en aucun cas servir à payer la garantie locative ou le premier loyer ! (6)

Le montant de la prime d’installation est fixé à un douzième du montant annuel du RIS dans l’article 14, § 1er, al. 1er, 3°, de la loi DIS (taux pour une personne vivant avec une famille à charge). (7)

Le montant annuel du RIS au 1er septembre 2008 = 11.384,91 euros. La prime d’installation = 1/12 x 11.384,91 = 948,74 euros.

Il y a actuellement deux systèmes de primes d’installation : la prime d’installation dans la loi DIS et la prime d’installation dans la LO. Les conditions d’octroi de chaque prime diffèrent selon le système mais l’objectif et le montant de la prime est le même.

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4. Qui peut bénéficier d’une prime d’installation ?

Comme précisé ci-avant, il y a 2 systèmes : une prime d’installation dans la loi DIS et une prime d’installation dans la LO.

Selon l’article 14 §3 de la loi DIS, la personne bénéficiaire d’un revenu d’intégration (intégral ou complémentaire) qui perd la qualité de sans-abri en occupant un logement à titre de résidence principale, a droit, une seule fois dans sa vie, à une prime d’installation.

Le champ d’application prévu par la loi DIS a été élargi par l’AR DIS. Dès lors, est assimilé à un sans-abri, la personne qui réside en permanence dans une résidence de loisir et de plein air ou un camping-caravaning parce qu'elle n'était pas en mesure de disposer d'un autre logement et qui quitte effectivement cette résidence pour occuper un logement qui lui sert de résidence principale. (8)

Les autres personnes qui perdent leur qualité de sans-abri et qui, sans bénéficier du revenu d’intégration, se retrouvent également dans une situation de précarité socio-économique sont exclues de ce système.

En revanche, ces personnes peuvent solliciter la prime d’installation prévue par l’article 57bis de la LO et ceci dans les conditions prévues par « l’AR prime d’installation ».

Les personnes qui vivent dans une résidence de loisirs et de plein air ou un camping-caravaning et qui ne sont pas strictement sans-abri, ne peuvent pas prétendre à une prime d’installation sur base de la LO. Cette modalité, existante dans la loi DIS pour les bénéficiaires du revenu d’intégration, n’est pas reprise dans le cadre de « l’AR prime d’installation ».

a) Aspect commun aux deux systèmes : la perte de la qualité de sans-abri

Tant la LO que la loi DIS disposent que la personne, pour pouvoir bénéficier d’une prime d’installation, doit perdre sa qualité de sans-abri en occupant un logement qui lui sert de résidence principale.

Qu’est-ce qu’une personne sans-abri ? Est considérée comme sans-abri, « toute personne qui ne dispose pas de son logement, qui n’est pas en mesure de l’obtenir par ses propres moyens et qui n’a dès lors pas de lieu de résidence, ou qui réside temporairement dans une maison d’accueil en attendant qu’un logement soit mis à sa disposition » (9)

Par « ne pas disposer de son logement », il faut entendre que la personne ne peut pas disposer d’un logement à elle. Le logement visé est de nature privatif ou à usage propre mais pas nécessairement exclusif.

Les mots « …qui n’a dès lors pas de lieu de résidence OU qui réside temporairement dans une maison d’accueil…» visent deux hypothèses distinctes :

i) Hypothèse 1 :

Les personnes qui dorment dans la rue ou dans des édifices publics qui n’ont pas la fonction de logement (gares, etc) et les personnes qui sont hébergées provisoirement par un particulier, dans le but de leur porter secours, de manière transitoire et passagère, en attendant qu’elles disposent d’un logement, n’ont pas de lieu de résidence au sens de la définition précitée d’un sans-abri.

ii) Hypothèse 2 :

Les personnes en maison d’accueil. Il faut entendre par maison d’accueil au sens de la définition précitée, tout établissement ou institution où les personnes en détresse sont accueillies en leur assurant temporairement un logement et une guidance.

C’est au CPAS qu’il appartient d’apprécier si oui ou non la personne revêtait la qualité de sans-abri avant de s’installer dans son logement.

Lorsqu’une personne perd sa qualité de sans abri en occupant un logement qui lui sert de résidence principale, elle pourra avoir droit à une prime d’installation, soit sur base de la loi DIS, soit sur base de la LO, si elle remplit les autres conditions reprises ci-après.

b) Conditions particulières à remplir :

i) La prime d’installation dans la loi DIS :

ii) La prime d’installation dans la LO:

La personne doit disposer soit d’un revenu à charge d’un régime de Sécurité sociale ou d’Assistance sociale, soit d’un revenu inférieur à une limite déterminée, à savoir :

La condition commune « perte de la qualité de sans-abri », s’applique, mais contrairement à la loi DIS, les personnes qui vivent dans une résidence de loisirs et de plein air ou un camping-caravaning ne peuvent pas prétendre à une prime d’installation sur base de la LO.

Sont exclues de l’application : les personnes qui ont déjà bénéficié de cette prime et les personnes qui peuvent bénéficier ou qui ont déjà bénéficié d’une prime d’installation en vertu d’une autre réglementation.

Il s’agit :

De même, un réfugié reconnu ne pourra plus prétendre à une prime sur base de la LO s’il a déjà bénéficié d’une intervention dans les frais de logement en tant que demandeur d’asile en application de l’AM du 30 janvier 1995. (13)

Attention, lorsque deux ou plusieurs sans-abri s’établissent à la même adresse et constituent un ménage, 2 situations peuvent se présenter :

i) situation 1 :

Soit les personnes ont droit à une prime sur base de la LO et dans ce cas une seule prime d’installation sera octroyée, dans le chef du demandeur. En cas de séparation ultérieure du ménage, la personne qui n’a pas introduit la demande pourra éventuellement prétendre à une prime d’installation en son nom.

ii) Situation 2 :

Soit les personnes ont droit à la prime d’installation sur base de la loi DIS, et bénéficient chacune d’un revenu d’intégration au taux cohabitant. Dans ces cas elles peuvent chacune bénéficier de la prime.

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5. Quel est le CPAS territorialement compétent ?

Lorsqu’une personne sollicite une prime d’installation, elle n’est plus sans-abri. Dès lors la règle générale du centre secourant s’applique (14) et non la règle de compétence territoriale spécifique pour les personnes sans-abri contenue à l’article 2, § 7, de la loi de 1965. Le CPAS de la commune où la personne vient d’occuper un logement qui lui sert de résidence principale (15) est compétent pour le traitement de la demande.

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6. Le CPAS contacté n’est territorialement pas compétent : que doit-il faire ? (16)

Lorsque le CPAS reçoit une demande d’aide pour laquelle il ne se considère pas compétent, il doit agir comme suit (17) :

Tant que la raison de ce transfert n’a pas été communiquée au demandeur et que la demande n’a pas été transférée, le premier CPAS reste obligé de traiter la demande et doit, si les conditions sont remplies, éventuellement accorder l’aide.

Si le second CPAS se déclare lui aussi non compétent, il doit immédiatement le signaler au SPP IS. Concrètement il doit introduire une demande de détermination du centre provisoirement compétent auprès du Service Conflits de Compétence du SPP IS et cela dans les cinq jours ouvrables (18) qui suivent la date de réception de la demande transmise par le 1er CPAS.

La demande de détermination de la compétence provisoire doit être faite :

La demande de détermination de la compétence doit comporter les éléments suivants :

a) toutes les informations concernant l'identité de l'intéressé;

b) une description des éléments de fait et des éléments juridiques sur lesquels le CPAS base sa décision d'incompétence (le CPAS doit faire état de manière synthétique de tous les faits pertinents pour déterminer la compétence et argumenter son incompétence territoriale dans les circonstances données) ;

c) une copie de la décision d'incompétence motivée transmise par le premier centre;

d) les coordonnées de la personne qui gère le dossier. La personne qui gère le dossier au CPAS doit pouvoir être contactée rapidement et directement pour des demandes éventuelles d'informations complémentaires.

Le Ministre va faire connaître sa décision, en principe sans délai, au CPAS qui a été désigné pour statuer sur la demande d'aide.

Le CPAS ainsi désigné doit prendre immédiatement contact avec le demandeur d'aide en vue d'un traitement rapide de sa demande et ce, avec effet à la date de la demande originale. Les autres CPAS concernés par le conflit de compétence reçoivent du Ministre, pour information, une copie conforme de sa décision.

Le CPAS désigné par le Ministre conformément à cette procédure est compétent pour statuer sur la demande d'aide.

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7. Le CPAS contacté est territorialement compétent : que doit-il faire ?

Lorsqu'une personne se présente auprès d'un CPAS pour une demande d'octroi d’une prime d’installation, après avoir vérifié sa compétence territoriale, le CPAS doit tenir compte des quatre éléments suivants :

a) Contacter le SPP IS

Le CPAS doit prendre immédiatement contact avec le Service Revenu d’Intégration afin d'obtenir des renseignements sur l'existence d'une éventuelle demande d'aide par l’intéressé auprès d'un autre CPAS.

La procédure est la suivante :

i) Étape 1 :

Lorsqu'un sans-abri demande une prime d’installation, le CPAS prend immédiatement contact avec le SPP IS. A cet effet, le CPAS remplit la partie 1 du formulaire de renseignements, dont le modèle est repris en annexe de la circulaire du 3 juin 2005 du SPP IS, intitulé « Informations relatives à l’élargissement de la mesure visant l’octroi d’une prime d’installation aux personnes qui perdent la qualité de sans-abri », et le faxe à l’Administration du Ministre au numéro suivant : 02/509 85 56.

ii) Étape 2 :

L'Administration répond immédiatement et communique, par le même formulaire (partie 2), les données dont elle dispose à ce moment-là au sujet d'éventuels demandes ou d’octroi d’une prime d’installation à l’intéressé.

iii) Étape 3 :

Dès qu'une décision d'octroi ou de refus d’une prime d’installation est prise, le CPAS remplit la partie 3 de ce même formulaire et le faxe à l'Administration au numéro de fax susmentionné.

Par cette procédure, le CPAS peut également savoir si une prime d’installation a déjà été demandée et/ou octroyée précédemment et le caractère, en principe unique, de cette prime peut ainsi être garanti.

b) Vérifier les conditions d’octroi

Après avoir contacté le SPP IS, le CPAS vérifiera par une enquête sociale si toutes les conditions d’octroi sont remplies (Voir « Qui peut bénéficier d’une prime d’installation ? »).

Les résultats de cette enquête sociale sont repris dans un rapport social, conservé au sein du CPAS afin de justifier l’octroi de la prime d’installation lors d’une inspection éventuelle. Le CPAS doit veiller en particulier à ce que la perte de la qualité de sans-abri soit bien établie dans le rapport social. Il doit notamment faire explicitement état du fait que la personne revêtait la qualité de sans-abri avant l’occupation de son logement.

c) Prendre une décision et la notifier

Le CPAS prend une décision sur l’octroi de l’aide dans le plus bref délai, et au plus tard dans les 30 jours de la réception de la demande.

La notification de la décision doit être faite dans les 8 jours suivants la décision par lettre recommandée ou contre accusé de réception. La date du cachet de la poste ou de l’accusé de réception font foi.

d) Payer le montant de la prime

Si le demandeur remplit toutes les conditions d’octroi, le CPAS a l’obligation de payer la prime. Le montant de cette prime s’élève toujours à un douzième du montant annuel du revenu d’intégration pour la catégorie des personnes avec charge de famille. (19) (Voir « Qu’est-ce que la prime d’installation ? »)

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8. La subvention de l’Etat fédéral

L’Etat accorde au CPAS une subvention égale à 100 % du montant de la prime d’installation, lorsque celle-ci est octroyée conformément à la loi.

Pour les deux systèmes, le CPAS doit transmettre sa décision d’octroi dans un délai de 45 jours afin que l’Etat puisse calculer la subvention. Le CPAS doit faire parvenir au service Revenu d’Intégration tous les formulaires de demande de remboursement d’une prime d’installation manquants pour l’année 2005 et l’année 2006 avant le 1er novembre 2006.

La subvention est payée sur présentation par le CPAS d’un état mensuel.

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9. Les particularités dans la Région Bruxelles-Capitale

En matière de prime d’installation, il n’y a pas des particularités pour la Région de Bruxelles-Capitale. Toutefois, en matière de logement il existe le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale. Cet organisme, contrôlé et subsidié par la Région, propose :

Le site internet peut être consulté à l’adresse suivante : www.fondsdulogement.be

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10. Questions Fréquemment Posées

Une personne qui était sans-abri, qui occupe un logement de transit et qui trouve un logement a-t-elle droit à une prime d’installation ?

Un logement de transit est considéré comme une résidence provisoire. Dès lors, la personne doit être considérée comme un sans-abri au moment de quitter un tel logement pour s’installer dans un logement qui lui sert de résidence principale. Si elle remplit toutes les conditions, la personne peut avoir droit à une prime d’installation.

Un sans abri peut-il céder au CPAS une partie de son RIS ou la prime d’installation afin que le centre affecte directement les montants au paiement d’une garantie locative ou d’un premier loyer ?

Le CPAS ne peut pas retenir une partie du montant du RIS ou de la prime d’installation, pour couvrir certains frais.

Est-ce que le CPAS peut contrôler l’usage du montant de la prime d’installation ?

La prime d’installation sert à équiper un logement de meubles et ne peut en aucun cas être utilisée à financer une garantie locative ou le loyer. Cependant, la loi ne prévoit pas que le CPAS doit contrôler l’usage que fait le bénéficiaire du montant de la prime. Par ailleurs, le SPP IS n’exige pas que le CPAS fournisse des justificatifs concernant cet usage. A partir du moment où le demandeur remplit les conditions d’octroi, il a droit à la prime d’installation.

Peut-on prétendre à plusieurs primes d’installation en cas de déménagements successifs ?

Non, la personne qui répond aux conditions a droit, une seule fois dans sa vie, à une prime d’installation.

Est-ce que le demandeur d’une prime d’installation doit être propriétaire ou locataire du logement qu’il a trouvé ?

Non, le demandeur ne doit pas être nécessairement propriétaire ou locataire.

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11. Références légales

a) Lois

Loi organique du 8 juillet 1976 des Centres Publics d’Action Sociale-Article 57bis. (Inforum n° 48102)

Loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale-Article 14 §3. (B.S. 31.7.2002, inforum n° 176945)

AR du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale-Article 9. (B.S. 31.7.2002, inforum n° 178615)

AR de 21 septembre 2004 visant l’octroi d’une prime d’installation par le CPAS à certaines personnes qui perdent leur qualité de sans abri. (B.S. 5.10.2004, inforum n° 197259)

b) Autre

Circ. du 27 janvier 1997 - Généralisation et augmentation de la prime d'installation à tous les sans-abri ainsi qu'aux personnes quittant une résidence de loisir et de plein air ou (...) résidaient en permanence. (Inforum n° 111074)

Circ. du 24 février 2003 - Nouvelle règle de compétence territoriale pour les sans-abri - Obligation de déclaration (Inforum n° 193643)

Circ. du 3 juin 2005 du SPP Int. Soc.- Informations relatives à l’élargissement de la mesure visant l’octroi d’une prime d’installation aux personnes qui perdent la qualité de sans-abri (Inforum n° 201729).

Circ. du 5 septembre 2006, la prime d'installation accordée dans le cadre de la loi du 23.08.2004 modifiant la loi du 08.07.1976 organique des CPAS (Inforum 212598).

Circ. du 29 août 2008 – adaptation des montants qui relèvent de la législation fédérale concernant l’aide sociale, au 1er septembre 2008 (Inforum n°185736)    

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12. Notes de bas de page

(1) Ne pas confondre avec la prime d’installation pour les personnes handicapées de la Commission Communautaire Francophone. Celle-ci consiste en une intervention financière qui est destinée à compenser la perte de rendement du travailleur inhérente à son handicap.

(2) Loi du 12 janvier 1993 contenant un programme d’urgence pour une société plus solidaire.

(3) AR du 12 décembre 1996, modifiant la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d’existence en application de l’article 35 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale en assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

(4) L’article 57bis contenait auparavant une règle de compétence territoriale spécifique pour les sans-abri, qui a été abrogée par la loi-programme du 24 décembre 2002. Une nouvelle règle de compétence territoriale spécifique pour les sans-abri a été introduite dans la loi de 1965, à l’article 2, § 7.

(5) Article 2 §2 al 1 de l’AR prime 2004.

(6) Article 2 §2 al.2 de l’AR prime 2004.

(7) Article 14 §3 de la loi DIS et article 1 de l’AR prime 2005.

(8) Article 9 de l’AR DIS.

(9) Article 1er de l’AR prime 2004 et les travaux préparatoires de la loi DIS : ce sont par exemple les personnes qui vivent dans la rue, dans un immeuble squatté, dans une maison d’accueil, chez une personne qui l’héberge provisoirement, en prison, dans une communauté pour sans-abri.

(10) Art 14, §3, de la loi DIS.

(11) Art 9 de l’AR DIS.

(12) Article 14 §3 de la loi DIS donne la possibilité au Roi de prévoir des cas dignes d’intérêt dans lesquels la prime d’installation pourrait être octroyée une deuxième fois.

(13) Article 5 de l’arrêté ministériel du 30 janvier 1995 réglant le remboursement par l’Etat des frais relatifs à l’aide accordée par les centres publics d’aide sociale à un indigent qui ne possède pas la nationalité belge et qui n’est pas inscrit au registre de la population.

(14) Article 1er de la loi de 1965.

(15) La résidence principale est le lieu où vit habituellement un ménage ou une personne isolée. Cela signifie qu'il s'agit du lieu où l'on séjourne durant la plus grande partie de l'année. La détermination de la résidence principale se fonde sur une situation de fait.

(16) AR conflit de compétence.

(17) Art 58, §3 de la loi de 1976 ; art 18, §3 loi DIS ; AR du 20 mars 2003 fixant les modalités d’exécution de l’article 15, alinéa 4, de la loi du 1965.

(18) Les jours ouvrables sont le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi, sauf ci ceux-ci sont des jours fériés. Le samedi et le dimanche ne sont pas considérés comme jours ouvrables en Belgique, la plupart des services étant fermés.

(19) Article 14, §3 de la loi DIS.

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13. Autres fiches utiles en lien avec le sujet

-Aide pour la constitution d’une garantie locative

-Intervention dans les frais de logement pou les demandeurs d’asile