Différentes aides en nature

Version n°: 01
Mise en ligne: 07-04-2008
Dernière actualisation: 04-07-2008
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  1. Mode d’emploi de la fiche et abréviations utilisées
  2. Mise en contexte
  3. Qu’est-ce qu’une aide en nature ?
  4. Qui peut bénéficier d’une aide en nature ?
  5. Quelles sont les conditions à remplir pour pouvoir bénéficier d’une aide en nature ?
  6. Une collaboration entre le CPAS et un autre établissement est-elle possible en ce qui concerne les aides en nature ?
  7. Quel est le CPAS territorialement compétent ?
  8. Le CPAS contacté n’est territorialement pas compétent : que doit-il faire ?
  9. Le CPAS contacté est territorialement compétent : que doit-il faire ?
  10. La subvention de l’Etat fédéral
  11. Les particularités dans la Région de Bruxelles-Capitale
  12. Références légales
  13. Notes de bas de page
  14. Autres fiches utiles en lien avec le sujet

1. Mode d’emploi de la fiche et abréviations utilisées

Les Fiches Techniques ont pour but de donner aux experts du terrain une information pratique, claire et actualisée sur les différentes aides ainsi que les services offerts par les CPAS. Chaque fiche tient à être exhaustive, mais en cas de doute il est toutefois conseillé de consulter d’autres sources.

Toutes les fiches techniques sont consultables sur le site www.ocmw-info-cpas.be.

Pour connaître les aides qui sont décrites dans les fiches, vous pouvez rechercher l’information soit via un inventaire, soit par mot clé dans un index alphabétique.

Nous attirons l’attention du lecteur sur l’importance de vérifier la date de la dernière mise à jour de la fiche (voir la date reprise sous le titre de la fiche).

Chaque fiche a en général la même structure. Après une mise en contexte du sujet traité, la fiche commence par répondre aux questions qu’est-ce que c’est ?, qui sont les bénéficiaires ? et quel est le CPAS compétent ? Sont ensuite abordées les modalités d’application, soit ceque doit faire le CPAS compétent pour accorder l’aide. Pour chaque aide, un point est consacré à la subventionde l’Etat.

Parallèlement à chaque fiche technique traitant d’un type d’aide pour les experts du terrain, il existe normalement une fiche de vulgarisation.

Cette fiche de vulgarisation répond aux questions concrètes des usagers et est rédigée sous forme de « Questions fréquemment Posées ».

Nous conseillons aux experts du terrain de consulter aussi les fiches de vulgarisation car elles traitent des mêmes sujets, mais du point de vue du demandeur d’aide. Ces fiches de vulgarisation peuvent aussi servir de document informatif à distribuer au public.

Sachez aussi qu’aucun droit ne peut être exigé sur base des informations présentées ici ; pour ce faire, vous devez vous référer aux textes légaux et réglementaires.

Abréviations utilisées dans cette fiche :

Le texte encadré a pour objectif d’attirer l’attention du lecteur concernant certaines dispositions qui ont une grande importance.

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2. Mise en contexte

« Toute personne a droit à l’aide sociale. Celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine.» (1) Vivre conformément à la dignité humaine implique notamment de pouvoir se nourrir, se vêtir, se loger et se soigner.

C’est au CPAS d’assurer aux personnes et aux familles l’aide due par la collectivité. Cette aide peut se décliner sous différentes formes : elle peut être matérielle, sociale, médico-sociale ou psychologique (2).

L’aide sociale matérielle peut être tantôt financière (RIS, ERIS, aide pour la constitution d’une garantie locative, etc.), tantôt en nature. L’aide en nature, par opposition à l’aide financière, est donc une aide non-pécuniaire. C’est sur cette aide matérielle en nature que portera cette fiche.

Pourquoi faire le choix d’octroyer une aide matérielle en nature ?

Parfois, il est préférable d’accorder une aide sociale immédiate qui ne peut être utilisée à d’autres fins. En octroyant une aide en nature, on répond généralement à un besoin social élémentaire (tel que se nourrir ou se vêtir, par exemple) en évitant une utilisation inadéquate de l’aide. Si l’aide avait été financière par exemple, il n’aurait pas été certain que l’argent soit utilisé afin de répondre à un besoin ponctuel urgent.

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3. Qu’est-ce qu’une aide en nature ?

L’aide sociale telle que définie à l’article 57, §1 er de la LO peut être, notamment, matérielle. Cette aide matérielle peut elle-même être tantôt financière (RIS, ERIS, etc.), tantôt en nature. L’aide en nature est donc une aide sociale matérielle non-pécuniaire.

L’aide en nature a pour but principal de répondre immédiatement à un besoin social élémentaire tel que se nourrir, se vêtir, se loger, etc. Toutefois, certaines aides considérées comme des aides en nature (car matérielles et non-pécuniaires) ne seront pas octroyées dans le but restreint de répondre à un besoin ponctuel urgent mais bien dans un souci plus large de conformité à la dignité humaine (cartes de STIB, par exemple).

Excepté l’article 60, §3 de la LO qui prescrit que le CPAS « accorde l’aide matérielle sous la forme la plus appropriée », aucun article de la LO ne parle spécifiquement de l’aide en nature.

Il n’existe donc aucune liste, ni exhaustive ni limitative, des différentes aides en nature que le CPAS peut octroyer. Chaque CPAS a donc usé de sa liberté d’appréciation et de son autonomie et a développé ses propres pratiques en la matière.

Quelques exemples connus d’aide en nature :

Attention ! L’article 1 er de l’arrêté royal du 12 décembre 1996 relatif à l’aide médicale urgente (3) exclut explicitement l’assimilation de l’aide médicale urgente à une aide en nature.

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4. Qui peut bénéficier d’une aide en nature ?

« Toute personne a droit à l’aide sociale. Celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine (4)».

La loi organique des CPAS ne détermine aucune condition d’âge ni de nationalité à l’octroi d’une aide en nature. Ainsi, par exemple, même les mineurs peuvent bénéficier d’une aide en nature.

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5. Quelles sont les conditions à remplir pour pouvoir bénéficier d’une aide en nature ?

L’article 60, §3, alinéa 1 er de la LO prescrit que « le CPAS accorde l’aide matérielle sous la forme la plus appropriée ». L’aide matérielle peut être tantôt financière (RIS, ERIS, etc.), tantôt en nature. Le CPAS bénéficie d’une grande liberté d’appréciation pour déterminer, dans chaque cas individuel, si l’aide matérielle doit être accordée et dans quelle mesure et sous quelle forme elle doit l’être (une aide en nature, par exemple).

Cependant, même si toute personne a droit à l’aide sociale afin de lui permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine, 2 conditions générales doivent être respectées pour que l’aide sociale soit accordée (aide en nature, ERIS, aide pour la constitution d’une garantie locative, par exemple).

Condition 1 : La personne doit avoir sa résidence habituelle et effective sur le territoire belge

Cette condition n’est pas littéralement reprise dans la loi organique des CPAS de 1976. Il est toutefois de jurisprudence constante que l’aide sociale, sous quelle que forme que ce soit, n’est accordée que si le bénéficiaire a une résidence habituelle et effective sur le territoire belge.

La résidence habituelle et effective est le lieu où vit habituellement un ménage ou une personne isolée. La détermination de la résidence principale se fonde sur une situation de fait. Il appartient au demandeur de l’aide d’établir la preuve que son lieu de résidence se trouve en Belgique.

Condition 2 : La personne est en état de besoin et ne mène pas une vie conforme à la dignité humaine

Le droit à l’aide sociale comporte une référence indéterminée : la dignité humaine. Les bénéficiaires de l’aide sociale sont toutes les personnes qui vivent en séjour légal en Belgique dans une situation qui n’est pas conforme à la dignité humaine (5).

L’appréciation d’une vie conforme à la dignité humaine se fait de façon totalement individualisée, mais implique au moins que la personne puisse se nourrir, se vêtir, se loger, assurer son hygiène et avoir accès aux soins de santé.

La possibilité de mener une vie conforme à la dignité humaine dépend pour une bonne part de l’existence de revenus suffisants. Ce critère est analogue à la condition posée en matière de DIS selon laquelle le demandeur d’aide ne doit pas disposer de ressources suffisantes, ni pouvoir y prétendre ni être en mesure de se les procurer, soit par ses efforts personnels, soit par d’autres moyens. La différence est qu’en matière d’aide sociale, aucun plafond de revenus n’est fixé comme norme et aucune méthode de calcul des ressources n’est imposée (6).

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6. Une collaboration entre le CPAS et un autre établissement est-elle possible en ce qui concerne les aides en nature ?

L’article 61, alinéa 1 er de la LO prescrit que «  Le centre peut recourir à la collaboration de personnes, d’établissements ou de services qui, créés soit par des pouvoirs publics, soit par l’initiative privée, disposent des moyens nécessaires pour réaliser les diverses solutions qui s’imposent, en respectant le libre choix de l’intéressé ».

En effet, en raison du champ d’activités très étendu qui lui est attribué, le CPAS n’est pas contraint d’exécuter lui-même toutes les missions qui lui sont dévolues (7). Le CPAS peut recourir à la collaboration de personnes, d’établissements ou de services pour réaliser certaines de ses missions.

Ainsi, en ce qui concerne les aides en nature, le CPAS peut décider de collaborer avec une banque alimentaire par exemple et renvoyer le demandeur d’aide vers cet organisme. Dans chaque cas d’espèce, il appartient au CPAS de déterminer le service ou l’établissement qui dispensera l’aide sociale que le CPAS estime nécessaire.

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7. Quel est le CPAS territorialement compétent ?

a) Règle générale :

Est en principe compétent le centre secourant (8) c'est-à-dire le CPAS de la commune sur le territoire de laquelle la personne qui a besoin d’aide a sa résidence principale (9).

b) Exceptions :

Dans certains cas particuliers, d’autres règles de compétence territoriale peuvent s’appliquer :

i) Si au moment de l’introduction de sa demande, la personne est dans une institution visée à l’article 2, §1 er de la loi de 1965

Sont notamment visées à l’article 2, §1 er de la loi de 1965 : les maisons de repos agréées, les hôpitaux psychiatriques, etc. Est compétent le CPAS de la commune où le demandeur est inscrit à titre de résidence principale au registre de la population ou des étrangers (10). On tient compte de l’inscription au moment de l’admission de la personne dans l’établissement. A défaut d’inscription à titre de résidence principale au moment de l’admission dans l’établissement, la règle générale du centre secourant s’applique. Si une personne séjournant dans un établissement visé à l’article 2, § 1 er de la loi de 1965 est admise successivement et sans interruption dans plusieurs établissements, le même CPAS demeure territorialement compétent pour accorder les secours (11).

ii) Si le demandeur est sans-abri et ne vit pas dans une institution :

Est compétent le CPAS de la commune où le demandeur « se trouve » c'est-à-dire du lieu où il a sa résidence de fait (12).

iii) Si le demandeur est demandeur d’asile :

Suivant l’article 2, §5 de la loi de 1965, est compétent le CPAS de la commune où le demandeur est inscrit au registre d'attente. Lorsque plusieurs communes sont mentionnées dans l'inscription d'un demandeur d'asile, le CPAS de la commune désignée en lieu obligatoire d'inscription (code 207) est compétent pour l'octroi de l'aide sociale.

iv) Si le demandeur poursuit des études de plein exercice et qu’il a moins de 25 ans :

Est compétent le CPAS de la commune où l’étudiant est inscrit à titre de résidence principale au registre de la population ou des étrangers au moment de sa demande. Ce CPAS reste compétent durant toute la durée des études (13).

La compétence territoriale concernant les étudiants est détaillée dans la fiche « PIIS études de plein exercice » .

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8. Le CPAS contacté n’est territorialement pas compétent : que doit-il faire ? (14)

Lorsque le CPAS reçoit une demande d’aide pour laquelle il ne se considère pas compétent, il doit agir comme suit (15) :

Tant que la raison de ce transfert n’a pas été communiquée au demandeur et que la demande n’a pas été transférée, le premier CPAS reste obligé de traiter la demande et doit, si les conditions sont remplies, éventuellement accorder l’aide.

Si le second CPAS se déclare lui aussi non compétent, il doit immédiatement le signaler au SPP IS. Concrètement il doit introduire une demande de détermination du centre provisoirement compétent auprès du Service Conflits de Compétence du SPP IS et cela dans les cinq jours ouvrables (16) qui suivent la date de réception de la demande transmise par le 1 er CPAS.

La demande de détermination de la compétence provisoire doit être faite :

La demande de détermination de la compétence doit comporter les éléments suivants :

  1. toutes les informations concernant l'identité de l'intéressé;
  2. une description des éléments de fait et des éléments juridiques sur lesquels le CPAS base sa décision d'incompétence (le CPAS doit faire état de manière synthétique de tous les faits pertinents pour déterminer la compétence et argumenter son incompétence territoriale dans les circonstances données) ;
  3. une copie de la décision d'incompétence motivée transmise par le premier centre;
  4. les coordonnées de la personne qui gère le dossier. La personne qui gère le dossier au CPAS doit pouvoir être contactée rapidement et directement pour des demandes éventuelles d'informations complémentaires.

Le Ministre va faire connaître sa décision, en principe sans délai, au CPAS qui a été désigné pour statuer sur la demande d'aide.

Le CPAS ainsi désigné doit prendre immédiatement contact avec le demandeur d'aide en vue d'un traitement rapide de sa demande et ce, avec effet à la date de la demande originale.

Les autres CPAS concernés par le conflit de compétence reçoivent du Ministre, pour information, une copie conforme de sa décision.

Le CPAS désigné par le Ministre conformément à cette procédure est compétent pour statuer sur la demande d'aide.

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9. Le CPAS contacté est territorialement compétent : que doit-il faire ?

Lorsqu’une personne se présente auprès d’un CPAS pour une demande d’aide et que le CPAS a vérifié sa compétence territoriale, le CPAS doit tenir compte des points suivants :

a) Apprécier l’octroi d’une aide en nature

Le CPAS dispose d’une grande liberté d’appréciation pour décider si oui ou non il octroie une aide en nature au demandeur d’aide et si oui, sous quelle forme celle-ci lui sera accordée.

b) Vérifier les 2 conditions générales de l’aide sociale

Même si le CPAS bénéficie d’une grande marge d’appréciation pour décider d’octroyer une aide en nature, il doit tout de même vérifier que les 2 conditions générales de l’aide sociale sont remplies par le demandeur d’aide. (Voir rubrique 5 « Quelles sont les conditions à remplir pour pouvoir bénéficier d’une aide en nature ? »)

c) Prendre une décision et la notifier (17)

Le CPAS prend une décision sur l’octroi de l’aide en nature dans le plus bref délai et au plus tard dans les 30 jours de la réception de la demande.

La notification de la décision doit être faite dans les 8 jours suivants la décision par lettre recommandée ou contre accusé de réception. La date du cachet de la poste ou de l’accusé de réception fait foi.

La décision est motivée et signale la possibilité de former un recours et indique l’adresse de l’instance de recours compétente.

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10. La subvention de l’Etat fédéral

Aucune rétribution ou contribution quelconque ne peut être exigée en contrepartie de l’octroi d’une aide en nature.

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11. Les particularités dans la Région de Bruxelles-Capitale

Il n’y a pas de particularités propres à la Région de Bruxelles-Capitale.

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12. Références légales

a) Lois

Loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale (M.B. 6 mai 1965, Inforum n°25200)

Loi organique du 8 juillet 1976 des Centres Publics d’Action Sociale (M.B. du 5 août 1976, Inforum n° 48102)

b) Autres

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13. Notes de bas de page

(1) Article 1er de la LO.

(2) Article 57, §1er de la LO.

(3) AR du 12 décembre 1996 relatif à l’aide médicale urgente octroyée par les CPAS aux étrangers qui séjournent illégalement dans le Royaume, M.B. du 31 décembre 1996 (Inforum n°108436).

(4) Article 1er de la LO.

(5) Pour les étrangers qui séjournent illégalement en Belgique, la mission du CPAS est limitée à l’aide médicale urgente. Par ailleurs, aucune condition d’âge n’existe pour obtenir l’aide sociale.

(6) Une caractéristique spécifique de la tâche du CPAS en matière d’aide sociale est qu’il doit prendre en considération toutes les circonstances propres au cas qui lui est soumis et que l’aide sociale doit répondre d’aussi près que possible aux besoins de la personne. Pour assurer néanmoins une certaine égalité entre les demandeurs, la plupart des CPAS ont établi eux-mêmes des critères, des normes et des directives liées aux différents types d’aide.

(7) Cependant, il serait illégal que le CPAS confie toutes ses missions légales à une autre instance, qu’elle soit privée ou publique.

(8) Article 1er, 1° de la loi de 1965.

(9) La résidence principale est le lieu où vit habituellement un ménage ou une personne isolée. Cela signifie qu'il s'agit du lieu où l'on séjourne durant la plus grande partie de l'année. La détermination de la résidence principale se fonde sur une situation de fait.

(10) Article 2, §1er de la loi de 1965.

(11) Article 2, §3 de la loi de 1965.

(12) Article 2, §7 de la loi de 1965.

(13) Article 2, §6 de la loi de 1965.

(14) AR conflit de compétence.

(15) Article 58, §3 de la LO ; article 18, §3 de la loi DIS ; AR du 20 mars 2003 fixant les modalités d’exécution de l’article 15, alinéa 4 de la loi du 1965.

(16) Les jours ouvrables sont le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi, sauf ci ceux-ci sont des jours fériés. Le samedi et le dimanche ne sont pas considérés comme jours ouvrables en Belgique, la plupart des services étant fermés.

(17) Article 62 bis de la LO.

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14. Autres fiches utiles en lien avec le sujet